Décision

Décision n° 2017-5262 SEN du 27 juillet 2018

SEN, Français établis hors de France, M. Olivier PITON
Annulation - Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2017 d'une requête présentée par M. Olivier PITON, candidat à l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé à cette fin le 24 septembre 2017. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5262 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-5262i du 12 avril 2018 ordonnant une enquête ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Jean-Pierre BANSARD et Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN par Me Jean Christophe Ménard, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 3 et 19 novembre 2017, les 2 et 22 janvier 2018, le 22 février 2018, le 23 mars 2018 et les 16, 19, 20 et 24 juillet 2018 ;
  • le mémoire en défense présenté pour Mme Hélène CONWAY-MOURET, par Me Gilles Le Chatelier, avocat au barreau de Lyon, enregistré le 14 novembre 2017 ;
  • les mémoires en défense présenté pour M. Jean-Yves LECONTE, par Me Le Chatelier, enregistrés le 16 novembre 2017 et le 16 juillet 2018 ;
  • le mémoire en défense présenté par M. Ronan LE GLEUT, enregistré le 20 novembre 2017, et le nouveau mémoire en défense présenté pour celui-ci par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, le 19 juillet 2018 ;
  • les mémoires en réplique présentés par M. PITON, enregistrés le 20 décembre 2017, le 9 janvier 2018, le 5 février 2018, le 6 mars 2018 et les 13 et 23 juillet 2018 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 26 février 2018, approuvant après réformation le compte de campagne de M. BANSARD ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le requérant soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, M. BANSARD aurait omis du compte de campagne de sa liste de candidats certaines dépenses, qu'il aurait lui-même financées ou qui, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du même code, auraient été prises en charge par des personnes morales autres que des partis politiques, et que la prise en compte des recettes et des dépenses correspondantes entraînerait le dépassement du plafond de dépenses fixé en application de l'article L. 308-1 de ce code.

2. Le requérant soutient à ce titre que les frais du déplacement d'au moins une partie des électeurs sénatoriaux depuis leur résidence à l'étranger jusqu'au bureau de vote ouvert à Paris, aux seules fins de leur participation au scrutin, auraient été supportés soit par M. BANSARD, soit, dans l'intérêt de sa candidature, par une personne morale autre qu'un parti politique. Pour le contester, sont produites en défense les attestations de 24 des 30 électeurs nommément désignés par le requérant, ainsi que celles des deux collaboratrices de M. BANSARD qui auraient prêté la main à ces modalités de financement occulte. En outre, l'une de ces dernières, entendue en qualité de témoin au cours de l'enquête ordonnée par le Conseil constitutionnel, a, sous serment de dire la vérité, réitéré la teneur de son attestation. Cependant, quatre autres témoins ont, sous serment de dire la vérité, confirmé les allégations du requérant, de manière concordante et circonstanciée, en ce qui concerne le transport et le séjour à Paris d'au moins trois électeurs.

3. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les frais de transport, pour sa participation à la campagne électorale, d'au moins un bénévole, engagés en mars 2017, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, et qui lui ont été remboursés par un chèque tiré le 4 octobre 2017 sur le compte bancaire du parti politique soutenant la liste de candidats dirigée par M. BANSARD, n'ont pas été intégrés au compte de campagne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. L'engagement de ce bénévole n'a pas non plus été déclaré à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la différence de l'engagement de six autres bénévoles et d'au moins une partie des frais de transport imputables à leur propre participation à la campagne.

4. L'absence d'inscription de cette somme, qui représente 43,7 % du montant des frais de transport retenu par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au vu du compte de campagne déposé auprès d'elle, ne permet pas de regarder le compte de campagne de M. BANSARD comme comportant une description sincère de l'ensemble de ses dépenses. Cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 justifie le rejet de son compte de campagne.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, auraient eu une incidence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart de voix séparant la liste dirigée par M. BANSARD des autres listes de candidats. Aussi ne sauraient-elles entraîner l'annulation de l'ensemble de l'élection dans la circonscription.

6. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel « prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Eu égard au caractère substantiel de l'obligation de déclaration ainsi méconnue, dont M. BANSARD ne pouvait ignorer la portée, et de la part des frais de transport omis, il y a lieu, pour le manquement aux règles de financement des campagnes électorales relevé au paragraphe 3, et compte tenu des circonstances constatées au paragraphe 2, de prononcer l'inéligibilité de M. BANSARD à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision et d'annuler son élection

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le compte de campagne de M. Jean-Pierre BANSARD est rejeté.

Article 2. - M. Jean-Pierre BANSARD est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 3. - L'élection de M. Jean-Pierre BANSARD comme sénateur représentant les Français établis hors de France est annulée.
Article 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Olivier PITON est rejeté.

Article 5. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juillet 2018.

JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 65
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5262.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.13. Prohibition de dons émanant de personnes morales (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

Le requérant soutenait notamment qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, un sénateur élu avait omis du compte de campagne de sa liste de candidats certaines dépenses, qu'il avait lui-même financées ou qui, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du même code, avaient été prises en charge par des personnes morales autres que des partis politiques. Il soutenait à ce titre que les frais du déplacement d'au moins une partie des électeurs sénatoriaux depuis leur résidence à l'étranger jusqu'au bureau de vote ouvert à Paris, aux seules fins de leur participation au scrutin, auraient été supportés soit par le candidat en cause, soit, dans l'intérêt de sa candidature, par une personne morale autre qu'un parti politique. Pour le contester, étaient produites en défense les attestations de 24 des 30 électeurs nommément désignés par le requérant, ainsi que celles des deux collaboratrices du sénateur élu qui auraient prêté la main à ces modalités de financement occulte. En outre, l'une de ces dernières, entendue en qualité de témoin au cours de l'enquête ordonnée par le Conseil constitutionnel, a, sous serment de dire la vérité, réitéré la teneur de son attestation. Cependant, quatre autres témoins ont, sous serment de dire la vérité, confirmé les allégations du requérant, de manière concordante et circonstanciée, en ce qui concerne le transport et le séjour à Paris d'au moins trois électeurs.

(2017-5262 SEN, 27 juillet 2018, cons. 1, 2, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.3. Incidents de procédure, enquêtes, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.4.10.3.2. Enquête

Décision prise à l'issue d'une enquête ordonnée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-5262i du 12 avril 2018, en application de l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et des articles 13, 14 et 15 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

(2017-5262 SEN, 27 juillet 2018, cons. 0, 2, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

Il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités relevées par le Conseil constitutionnel, pour regrettables qu'elles soient, auraient eu une incidence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart de voix séparant la liste dirigée par le candidat élu des autres listes de candidats. Aussi ne sauraient-elles entraîner l'annulation de l'ensemble de l'élection dans la circonscription (annulation, en revanche, de la seule élection du sénateur en cause, déclaré inéligible sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral).

(2017-5262 SEN, 27 juillet 2018, cons. 5, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte

Il résulte de l'instruction que les frais de transport, pour sa participation à la campagne électorale, d'au moins un bénévole, engagés en mars 2017, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, et qui lui ont été remboursés par un chèque tiré le 4 octobre 2017 sur le compte bancaire du parti politique soutenant la liste de candidats dirigée par le sénateur dont l'élection est contestée, n'ont pas été intégrés au compte de campagne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. L'engagement de ce bénévole n'a pas non plus été déclaré à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la différence de l'engagement de six autres bénévoles et d'au moins une partie des frais de transport imputables à leur propre participation à la campagne. L'absence d'inscription de cette somme, qui représente 43,7 % du montant des frais de transport retenu par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au vu du compte de campagne déposé auprès d'elle, ne permet pas de regarder le compte de campagne du candidat élu comme comportant une description sincère de l'ensemble de ses dépenses. Cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 justifie le rejet de son compte de campagne.

(2017-5262 SEN, 27 juillet 2018, cons. 3, 4, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.9. Inéligibilité du candidat élu
  • 8.4.14.9.1. Annulation de l'élection

En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel « prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Eu égard au caractère substantiel de l'obligation de déclaration de certaines dépenses méconnue en l'espèce, dont le sénateur élu ne pouvait ignorer la portée, et de la part des frais de transport omis, le Conseil juge qu'il y a lieu, pour le manquement aux règles de financement des campagnes électorales relevé dans la décision, et compte tenu des circonstances par ailleurs constatées (confirmation sous serment de témoins de certaines allégations du requérant), de prononcer l'inéligibilité de ce sénateur à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision et d'annuler son élection (absence, en revanche, d'annulation de l'ensemble de l'élection dans la circonscription).

(2017-5262 SEN, 27 juillet 2018, cons. 6, JORF n°0174 du 31 juillet 2018, texte n° 65)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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