Décision

Décision n° 2017-5162 AN du 2 février 2018

A.N., Wallis et Futuna, M. Sylvain BRIAL
Annulation

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2017 d'une requête, déposée à l'administration supérieure du Territoire de Wallis et Futuna le 22 juin 2017, présentée par M. Sylvain BRIAL, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la circonscription des îles Wallis et Futuna, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription le 11 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5162 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour M. Napole POLUTELE par Me Jérôme Grand d'Esnon, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. BRIAL enregistré le 10 novembre 2017 ;
  • le nouveau mémoire en défense présenté pour M. POLUTELE par Me Jérôme Grand d'Esnon enregistré le 20 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. POLUTELE et son conseil ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. M. POLUTELE a été élu député dans la circonscription des îles Wallis et Futuna au premier tour de scrutin en ayant obtenu 3 436 voix, soit plus que la majorité absolue des suffrages exprimés établie à l'issue des résultats proclamés à 3 420 voix.

2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ». En instituant cette formalité substantielle, le législateur a entendu assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement, tout en laissant à celui-ci une pleine liberté de choix quant à la désignation de l'électeur devant la signer à sa place. Toute restriction à cette liberté méconnaîtrait tant la disposition précitée que le droit au suffrage.

3. Lors du scrutin du 11 juin 2017, 6 892 électeurs ont participé au vote. Ainsi que le relève M. BRIAL, 36 électeurs ont apposé, en face de leur nom, une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature. Par ailleurs, face au nom d'un électeur était apposée la mention « ne peut signer » non accompagnée de la signature d'un autre électeur. Il en résulte que 37 suffrages ont été exprimés sans avoir été constatés par une signature apposée sur la liste d'émargement.

4. Ce défaut d'émargement a été le fait de 0,5 pour cent environ des votants. Dès lors, il ne peut pas être soutenu que les personnes se trouvant dans l'impossibilité de signer ne pouvaient pas désigner un électeur en mesure d'attester de cette impossibilité en émargeant à leur place conformément aux dispositions précitées de l'article L. 64 du code électoral. Par suite, les suffrages en cause ne peuvent pas être tenus pour régulièrement exprimés. Il y a lieu, dès lors, de soustraire 37 suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant ». Il résulte de l'instruction que 21 procurations sont entachées d'une irrégularité substantielle tenant, soit à l'absence de signature du mandant, soit à l'apposition d'une croix en lieu et place de la signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie. Ces faits entraînent la soustraction de 21 suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le nombre de suffrages exprimés s'établit à 6 781 et celui obtenu par M. POLUTELE à 3 378. Un tel score est inférieur à la majorité absolue des suffrages exprimés, qui est ainsi désormais fixée à 3 391. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées, à l'issue desquelles M. POLUTELE a été proclamé élu député dès le premier tour de scrutin.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 2017 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna en vue de la désignation d'un député sont annulées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

   Rendu public le 2 février 2018.  

JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 42
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5162.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

36 électeurs ont apposé, en face de leur nom, une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature. Par ailleurs, face au nom d'un électeur était apposée la mention « ne peut signer » non accompagnée de la signature d'un autre électeur. Il en résulte que 37 suffrages ont été exprimés sans avoir été constatés par une signature apposée sur la liste d'émargement. Ce défaut d'émargement a été le fait de 0,5 pour cent environ des votants. Dès lors, il ne peut pas être soutenu que les personnes se trouvant dans l'impossibilité de signer ne pouvaient pas désigner un électeur en mesure d'attester de cette impossibilité en émargeant à leur place conformément aux dispositions précitées de l'article L. 64 du code électoral. Par suite, les suffrages en cause ne peuvent pas être tenus pour régulièrement exprimés. Il y a lieu, dès lors, de soustraire 37 suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5162 AN, 02 février 2018, cons. 3, 4, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.4. Mentions de la procuration, signatures

Il résulte de l'instruction que 21 procurations sont entachées d'une irrégularité substantielle tenant, soit à l'absence de signature du mandant, soit à l'apposition d'une croix en lieu et place de la signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie. Ces faits entraînent la soustraction de 21 suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5162 AN, 02 février 2018, cons. 5, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
  • 8.3.11.3.1.2. Opérations électorales

36 électeurs ont apposé, en face de leur nom, une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature. Par ailleurs, face au nom d'un électeur était apposée la mention « ne peut signer » non accompagnée de la signature d'un autre électeur. Il en résulte que 37 suffrages ont été exprimés sans avoir été constatés par une signature apposée sur la liste d'émargement. Ce défaut d'émargement a été le fait de 0,5 pour cent environ des votants. Dès lors, il ne peut pas être soutenu que les personnes se trouvant dans l'impossibilité de signer ne pouvaient pas désigner un électeur en mesure d'attester de cette impossibilité en émargeant à leur place conformément aux dispositions précitées de l'article L. 64 du code électoral. Par suite, les suffrages en cause ne peuvent pas être tenus pour régulièrement exprimés. Il y a lieu, dès lors, de soustraire 37 suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5162 AN, 02 février 2018, cons. 3, 4, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 42)

Il résulte de l'instruction que 21 procurations sont entachées d'une irrégularité substantielle tenant, soit à l'absence de signature du mandant, soit à l'apposition d'une croix en lieu et place de la signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie. Ces faits entraînent la soustraction de 21 suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5162 AN, 02 février 2018, cons. 5, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.1. Déroulement du scrutin

Compte tenu des suffrages irrégulièrement exprimés, notamment en raison d'irrégularité dans les émargements, le nombre de suffrages exprimés en faveur du candidat proclamé élu député dès le premier tour de scrutin est inférieur à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées.

(2017-5162 AN, 02 février 2018, cons. 6, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.3. Vote par procuration

Compte tenu des suffrages irrégulièrement exprimés, notamment en raison d'irrégularité dans l'établissement des procurations, le nombre de suffrages exprimés en faveur du candidat proclamé élu député dès le premier tour de scrutin est inférieur à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées.

(2017-5162 AN, 02 février 2018, cons. 6, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 42)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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