Décision n° 2017-5132 AN du 19 janvier 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 29 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Béatrice FAILLÈS, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 17ème circonscription de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5132 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
- le code du service national ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour Mme Danièle OBONO par Me Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 15 septembre et 31 octobre 2017 ;
- les mémoires en réplique et complémentaires présentés par Mme FAILLÈS, enregistrés les 3 et 17 juillet, 18 octobre et 13 novembre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées les 15 septembre et 8 novembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mme FAILLÈS, Mme OBONO et leurs conseils ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Mme FAILLÈS, requérante, est arrivée, à l'issue du second tour du scrutin, en deuxième position derrière Mme Danielle OBONO, proclamée élue. L'écart de voix entre cette dernière et la requérante est de 319 voix. La requérante soutient que des irrégularités constatées lors du second tour du scrutin sont de nature à fausser le résultat de l'élection.
- Sur le grief relatif aux candidatures :
2. La requérante soutient que le candidat remplaçant de la candidate élue n'était pas éligible, au motif qu'il n'aurait pas satisfait aux obligations imposées par le code du service national, comme le prévoient les dispositions de l'article L.O. 131 du code électoral.
3. Il résulte de l'instruction qu'un certificat individuel de participation à la journée d'appel à la préparation à la défense a bien été dressé par la direction du service national, le 5 novembre 2005, au profit du remplaçant de Mme OBONO et que ce dernier a satisfait aux conditions lui incombant en application de l'article L. 111-2 du code du service national. Le grief doit donc être écarté.
- Sur les griefs tirés d'irrégularités affectant l'organisation des bureaux de vote :
4. En premier lieu, la requérante soutient que les opérations de dépouillement dans un bureau de vote auraient été irrégulières dès lors que ce bureau aurait fermé à vingt-et-une heures, au lieu de vingt heures, en méconnaissance de l'article R. 41 du code électoral. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le procès-verbal du bureau de vote a été dressé à vingt-et-une heures dix, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait fermé à vingt-et-une heures et, d'autre part, que le procès-verbal de la commission de contrôle des opérations de vote ne mentionne nullement un retard de fermeture. Le grief manque ainsi en fait.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient que les opérations de vote au second tour seraient irrégulières dans un bureau de vote aux motifs qu'il n'y aurait eu qu'un seul assesseur et que l'écart de voix entre les deux candidates serait « hors normes ».
6. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. - Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative ». Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. - Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. - Les assesseurs ne sont pas rémunérés ».
7. En l'espèce, le bureau de vote en cause ne comportait qu'un seul assesseur, désigné par le maire en application de l'article R. 44 du code électoral. Toutefois, cette insuffisance du nombre des assesseurs n'est pas de nature à justifier l'annulation du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes dans le déroulement du scrutin. En outre, l'instruction n'a pas permis de relever des écarts de voix dans ce bureau de vote significativement différents de ceux observés dans les autres bureaux de la circonscription. Le grief doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, la requérante soutient que les opérations électorales seraient irrégulières, dès lors que n'aurait pas été vérifiée la qualité d'électeur inscrit sur les listes électorales de Paris des assesseurs et des secrétaires de plusieurs bureaux de vote.
9. Il résulte de l'instruction que sur les vingt-quatre assesseurs ou secrétaires contestés par la requérante, seules deux irrégularités sont constituées. D'une part, une personne a été désignée secrétaire d'un bureau de vote alors qu'elle était inscrite sur la liste électorale de Pontault-Combault. Toutefois, le secrétaire ne dispose que d'une voix consultative lors des délibérations et aucune observation ou réclamation sur ce sujet n'a été portée sur le procès-verbal. D'autre part, une personne a été désignée assesseur d'un bureau de vote alors qu'elle n'était inscrite sur aucune liste électorale. Le procès-verbal mentionne cependant que cette personne a été désignée par le président du bureau de vote à dix-neuf heures cinquante, soit quelques minutes avant la clôture du scrutin, afin de remplacer l'assesseur titulaire qui s'était absenté pour des raisons de santé. L'instruction n'a pas montré que la méconnaissance des règles régissant la formation et la composition de ces deux bureaux de vote relevait d'une manœuvre frauduleuse qui aurait eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, la requérante soutient que des témoins auraient fait état de comportements agressifs à l'égard de son assesseur dans un bureau de vote. Toutefois, ni le procès-verbal, ni le rapport de la commission de contrôle des opérations de vote ne font état de ces faits. Faute d'être assorti d'éléments permettant au juge de l'élection d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués, le grief doit être écarté.
11. En cinquième lieu, la requérante soutient que les opérations électorales seraient viciées dès lors que la présidente d'un bureau de vote aurait été remplacée, malgré la présence d'assesseurs, par une personne dont la qualité d'électeur n'aurait pas été vérifiée.
12. Le second alinéa de l'article R. 43 du code électoral prévoit que, en cas d'absence, le président du bureau de vote « est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président ».
13. En l'espèce, l'électeur ayant remplacé la présidente du bureau de vote en cause était inscrit sur les listes électorales de Paris. Le grief manque donc en fait.
14. En dernier lieu, la requérante soutient que, lors du second tour, les présidents de quatre bureaux de vote ont été irrégulièrement désignés. Ce grief a été invoqué pour la première fois par la requérante dans son mémoire complémentaire du 17 juillet 2017. Il constitue ainsi un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est, dès lors, irrecevable.
- Sur les griefs tirés d'irrégularités affectant les opérations de vote et de dépouillement :
15. En premier lieu, la requérante soutient que des ratures et des traces de correcteur sur la feuille de centralisation des votes d'un bureau de vote et de certains procès-verbaux des opérations de vote constitueraient des anomalies susceptibles d'entraîner l'invalidation du résultat de l'élection. L'instruction a cependant montré que ces éléments correspondaient à des rectifications destinées à réparer des erreurs purement matérielles et que les procès-verbaux des opérations de vote des bureaux de vote en cause ne comportaient aucune réclamation ou observation particulière. Le grief doit ainsi être écarté.
16. En deuxième lieu, la requérante soutient que, dans un bureau de vote, il n'y aurait eu que quatorze scrutateurs pour quatre tables de dépouillement. Toutefois, en conformité avec les dispositions de l'article R. 64 du code électoral, selon lesquelles à défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut participer au dépouillement, deux assesseurs ont en l'espèce exercé les fonctions de scrutateurs pour compléter les tables en sous-effectifs. Le grief doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, la requérante soutient que quatre procurations auraient été portées de façon manuscrite sur les listes d'émargement, en violation des articles R. 76 et R. 76-1 du code électoral relatifs à la mention des procurations sur les listes d'émargement et sur le registre ouvert à cet effet. Il résulte de l'instruction que les quatre mentions sont bien conformes aux dispositions de ces articles. Le grief manque donc en fait.
18. En quatrième lieu, la requérante soutient que des opérations frauduleuses auraient pu avoir lieu dès lors que le nombre de procurations dans deux bureaux de vote serait très élevé, que certaines d'entre elles seraient douteuses et que ces bureaux auraient enregistré un grand nombre de bulletins blancs et nuls. Toutefois, le simple constat d'un nombre de procurations légèrement plus élevé dans deux bureaux de vote que dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription ou celui d'un nombre de bulletins blancs et nuls inférieur, ne peut suffire à établir une manœuvre frauduleuse. Par ailleurs, les mentions prescrites par le code électoral pour l'enregistrement des procurations sur les listes d'émargement ont été respectées. Le grief doit donc être écarté.
19. En cinquième lieu, la requérante soutient que, au second tour, cinq électeurs ont voté dans cinq bureaux de vote de la circonscription alors qu'ils étaient inscrits sur les listes consulaires et devaient voter à l'étranger.
20. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 330-3 du code électoral : « Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée ». Selon le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus : « Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d'exercer, durant l'année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger ».
21. Il résulte de l'instruction que les faits allégués par la requérante sont avérés pour quatre votes sur cinq et que ces quatre votes doivent ainsi être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de déduire quatre voix tant du nombre de suffrages obtenus par Mme OBONO, candidate proclamée élue, que du nombre total de suffrages exprimés.
22. En sixième lieu, la requérante soutient que dans plusieurs bureaux de vote, les bulletins blancs et nuls n'auraient pas été contresignés par les membres du bureau de vote, en violation des articles L. 65 et L. 66 du code électoral. Toutefois, d'une part, les nombres de bulletins blancs et de bulletins nuls reportés sur les procès-verbaux des opérations de vote à partir des feuilles de récapitulation et des feuilles de dépouillement correspondent aux nombres de bulletins et enveloppes effectivement joints à l'appui de ces documents. D'autre part, les bulletins nuls et enveloppes non réglementaires ont été annexés aux procès-verbaux et contresignés, conformément à l'article L. 66 du code électoral. Enfin, les bulletins blancs et les enveloppes vides ont été annexés au procès-verbal et ne sont pas contresignés, conformément à l'article L. 65 du code électoral. Le grief doit ainsi être écarté.
23. En septième lieu, la requérante fait état, dans plusieurs bureaux de vote, de différences entre le nombre d'émargements et le nombre d'enveloppes et de bulletins de vote trouvés dans les urnes au second tour. Il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans cinq des trente-neuf bureaux de vote de la circonscription, le nombre d'enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire cinq voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par Mme OBONO que du nombre total de suffrages exprimés.
24. En huitième lieu, la requérante soutient que des différences notables de signatures entre les deux tours ont été constatées sur les listes d'émargement. Il résulte néanmoins de l'examen des listes d'émargement originales que, dans la très grande majorité des cas, les différences de signatures relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage. Dans d'autres cas, les différences ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. En revanche, 74 signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Par ailleurs, trois votes ont donné lieu à des émargements par apposition d'une croix, sans qu'ait été portée la mention « l'électeur ne peut signer lui-même » en violation des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Ces 77 votes ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. Il y a ainsi lieu de déduire 77 voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par Mme OBONO que du nombre total de suffrages exprimés.
25. En dernier lieu, la requérante fait état d'irrégularités dans l'établissement de onze procès-verbaux des opérations de vote, en raison de l'absence ou du manque de lisibilité de certaines signatures, de la présence de ratures et de l'absence de certaines mentions. Toutefois, il résulte de l'instruction que certains de ces éléments correspondaient à des rectifications destinées à réparer des erreurs purement formelles et que les mentions insuffisantes ont pu être complétées à partir des feuilles de récapitulation et des feuilles de décompte annexées au procès-verbal. Dès lors, pour regrettables qu'elles soient, les irrégularités alléguées n'ont, à elles seules et à défaut d'autres éléments de preuve, pas altéré la sincérité du scrutin. Le grief doit ainsi être écarté.
26. Compte tenu de la répartition des suffrages au second tour de scrutin, même si les 86 suffrages irrégulièrement exprimés étaient déduits du nombre de voix obtenues par Mme OBONO, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à affecter le résultat de l'élection. La requête doit donc être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de Mme Béatrice FAILLÈS est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 janvier 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 19 janvier 2018.
JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°74
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5132.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
8.3.1.1.1.3. Français établis hors de France
Il résulte de l'instruction que, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-3 du code électoral et du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976, que sont avérés les faits allégués par le requérant, selon lequel des électeurs ont voté au premier tour dans deux bureaux de vote de la circonscription alors qu'ils étaient inscrits par ailleurs sur les listes consulaires et devaient voter à l'étranger. Ainsi, ces votes au premier tour doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de les déduire tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate arrivée en tête au premier tour dans la circonscription, que du nombre total de suffrages exprimés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
8.3.2.1.4. Accomplissement des obligations du service national
Un certificat individuel de participation à la journée d'appel à la préparation à la défense a bien été dressé par la direction du service national au profit du suppléant d'une des candidates et ce dernier a satisfait aux conditions lui incombant en application de l'article L. 111-2 du code du service national. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l'article L.O. 131 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.2. Bureaux de vote
8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
Si un bureau de vote ne comportait qu'un seul assesseur, désigné par le maire en application de l'article R. 44 du code électoral, cette insuffisance du nombre des assesseurs n'est pas de nature à justifier l'annulation du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes dans le déroulement du scrutin. En outre, l'instruction n'a pas permis de relever des écarts de voix dans ce bureau de vote significativement différents de ceux observés dans les autres bureaux de la circonscription.
Sur les vingt-quatre assesseurs ou secrétaires contestés par la requérante, seules sont constituées deux irrégularités tirés de l'absence de la qualité d'électeur inscrit sur les listes électorales. D'une part, une personne a été désignée secrétaire d'un bureau de vote alors qu'elle était inscrite sur la liste électorale d'une commune extérieure à la circonscription. Toutefois, le secrétaire ne dispose que d'une voix consultative lors des délibérations et aucune observation ou réclamation sur ce sujet n'a été portée sur le procès-verbal. D'autre part, une personne a été désignée assesseur d'un bureau de vote alors qu'elle n'était inscrite sur aucune liste électorale. Le procès-verbal mentionne cependant que cette personne a été désignée par le président du bureau de vote à dix-neuf heures cinquante, soit quelques minutes avant la clôture du scrutin, afin de remplacer l'assesseur titulaire qui s'était absenté pour des raisons de santé. L'instruction n'a pas montré que la méconnaissance des règles régissant la formation et la composition de ces deux bureaux de vote relevait d'une manœuvre frauduleuse qui aurait eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Rejet du grief.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
8.3.6.4.10.4. Signatures
Il résulte de l'examen des listes d'émargement originales que, dans la très grande majorité des cas, les différences de signatures alléguées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage. Dans d'autres cas, les différences ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. En revanche, 74 signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Par ailleurs, trois votes ont donné lieu à des émargements par apposition d'une croix, sans qu'ait été portée la mention « l'électeur ne peut signer lui-même » en violation des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Ces 77 votes ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. Il y a ainsi lieu de déduire 77 voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par la candidate proclamée élue que du nombre total de suffrages exprimés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.5. Vote par procuration
- 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
8.3.6.5.1.4. Mentions de la procuration, signatures
Le simple constat d'un nombre de procurations légèrement plus élevé dans deux bureaux de vote que dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription ou celui d'un nombre de bulletins blancs et nuls inférieur, ne peut suffire à établir une manœuvre frauduleuse. Par ailleurs, les mentions prescrites par le code électoral pour l'enregistrement des procurations sur les listes d'émargement ont été respectées. Rejet du grief.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement
En conformité avec les dispositions de l'article R. 64 du code électoral, selon lesquelles à défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut participer au dépouillement, deux assesseurs ont exercé les fonctions de scrutateurs pour compléter les tables en sous-effectifs.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.7. Bulletins blancs
D'une part, les nombres de bulletins blancs et de bulletins nuls reportés sur les procès-verbaux des opérations de vote à partir des feuilles de récapitulation et des feuilles de dépouillement correspondent aux nombres de bulletins et enveloppes effectivement joints à l'appui de ces documents. D'autre part, les bulletins blancs et les enveloppes vides ont été annexés au procès-verbal et ne sont pas contresignés, conformément à l'article L. 65 du code électoral. Rejet du grief.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
8.3.6.8.5.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988
Il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans cinq des trente-neuf bureaux de vote de la circonscription, le nombre d'enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire cinq voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par la candidate proclamée élue que du nombre total de suffrages exprimés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.8. Différences de signatures entre le premier et le second tour
Il résulte de l'examen des listes d'émargement originales que, dans la très grande majorité des cas, les différences de signatures alléguées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage. Dans d'autres cas, les différences ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. En revanche, 74 signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Par ailleurs, trois votes ont donné lieu à des émargements par apposition d'une croix, sans qu'ait été portée la mention « l'électeur ne peut signer lui-même » en violation des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Ces 77 votes ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. Il y a ainsi lieu de déduire 77 voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par la candidate proclamée élue que du nombre total de suffrages exprimés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
8.3.6.9.2. Procès-verbaux
L'instruction a montré que des ratures et traces de correcteur sur la feuille de centralisation des votes d'un bureau de vote et de certains procès-verbaux des opérations de vote correspondaient à des rectifications destinées à réparer des erreurs purement matérielles et que les procès-verbaux des opérations de vote des bureaux de vote en cause ne comportaient aucune réclamation ou observation particulière. Rejet du grief.
Il résulte de l'instruction que certains faits tenant au manque de lisibilité de certaines signatures ou la présence de ratures sur des procès-verbaux d'opérations de vote correspondaient à des rectifications destinées à réparer des erreurs purement formelles et que des mentions insuffisantes ont pu être complétées à partir des feuilles de récapitulation et des feuilles de décompte annexées au procès-verbal. Pour regrettables qu'elles soient, les irrégularités alléguées n'ont, à elles seules et à défaut d'autres éléments de preuve, pas altéré la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides
D'une part, les nombres de bulletins blancs et de bulletins nuls reportés sur les procès-verbaux des opérations de vote à partir des feuilles de récapitulation et des feuilles de dépouillement correspondent aux nombres de bulletins et enveloppes effectivement joints à l'appui de ces documents. D'autre part, les bulletins nuls et enveloppes non réglementaires ont été annexés aux procès-verbaux et contresignés, conformément à l'article L. 66 du code électoral. Rejet du grief.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
- 8.3.9.3. Griefs nouveaux
8.3.9.3.1. Existence
Griefs nouveaux présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et, par suite, irrecevables.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.6. Griefs manquant en fait
Saisi d'un grief selon lequel es opérations de dépouillement dans un bureau de vote auraient été irrégulières dès lors que ce bureau aurait fermé à vingt-et-une heures, au lieu de vingt heures, en méconnaissance de l'article R. 41 du code électoral, le Conseil constitutionnel juge que le procès-verbal du bureau de vote a été dressé à vingt-et-une heures dix, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait fermé à vingt-et-une heures et que le procès-verbal de la commission de contrôle des opérations de vote ne mentionne nullement un retard de fermeture.
Contrairement à ce qu'alléguait le requérant, l'électeur ayant remplacé la présidente d'un bureau de vote était inscrit sur les listes électorales de la circonscription.
Si la requérante soutient que quatre procurations auraient été portées de façon manuscrite sur les listes d'émargement, en violation des articles R. 76 et R. 76-1 du code électoral relatifs à la mention des procurations sur les listes d'émargement et sur le registre ouvert à cet effet, il résulte de l'instruction que les quatre mentions sont bien conformes aux dispositions de ces articles.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés
Si la requérante soutient que des témoins auraient fait état de comportements agressifs à l'égard de son assesseur dans un bureau de vote, ni le procès-verbal, ni le rapport de la commission de contrôle des opérations de vote ne font état de ces faits. Faute d'être assorti d'éléments permettant au juge de l'élection d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués, le grief doit être écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.1. Électorat
Compte tenu de la répartition des suffrages au second tour de scrutin, même si les 86 suffrages irrégulièrement exprimés étaient déduits du nombre de voix obtenues par la candidaté proclamée élue, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à affecter le résultat de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.5. Opérations électorales
Compte tenu de la répartition des suffrages au second tour de scrutin, même si les 86 suffrages irrégulièrement exprimés étaient déduits du nombre de voix obtenues par la candidaté proclamée élue, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à affecter le résultat de l'élection.