Décision

Décision n° 2017-5126 AN du 19 janvier 2018

A.N., Mayotte (1ère circ.), M. Elad CHAKRINA
Annulation

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée par M. Elad CHAKRINA, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription du département de Mayotte, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5126 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour Mme Ramlati ALI par la SCP Seban et associés, avocat au barreau de Paris, enregistré le 28 septembre 2017 ;
  • le mémoire en réplique et les nouveaux mémoires, présentés pour M. CHAKRINA par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés les 9 novembre et 12 décembre 2017 et le 15 janvier 2018 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :

1. En premier lieu, le requérant, candidat battu au second tour des élections contestées avec un écart de 54 voix, soutient que l'examen des listes d'émargement et des procès-verbaux des opérations électorales révèle des différences dans plusieurs communes de la circonscription entre le nombre de bulletins trouvés dans l'urne et le nombre d'émargements. Il résulte de l'examen de ces listes d'émargement et procès-verbaux que, dans plusieurs bureaux de vote des communes de Mamoudzou, Acoua, Dzaoudzi, Brandaboua et Mtsamboro, le nombre des émargements est inférieur au nombre des bulletins trouvés dans l'urne. Cette différence est au total de 25. Par suite, 25 votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière et il y a lieu de déduire 25 voix, tant du nombre de voix obtenues par Mme ALI, candidate proclamée élue de la 1ère circonscription de Mayotte, que du nombre de suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à 29.

2. En second lieu, le requérant avance que le procès-verbal du bureau de vote n° 63 de la commune de Dzaoudzi mentionne qu'une personne ayant voté irrégulièrement, les membres du bureau de vote ont retiré de l'urne, au hasard, avant le début du dépouillement, une enveloppe. Il résulte de la consultation du procès-verbal concerné qu'une personne a effectivement irrégulièrement voté et qu'il a été procédé à la rectification, également irrégulière, alléguée. Dès lors, il convient d'ajouter un suffrage au candidat arrivé en seconde position et d'enlever une voix à la candidate arrivée en tête. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour s'établit ainsi à 27.

- Sur les autres griefs :

3. En premier lieu, le requérant soutient que, en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, la candidate élue a, le jour même du second tour de l'élection, poursuivi sa campagne électorale sur Internet. À l'appui de son grief, il produit trois copies écran d'une page « Facebook » au nom de la candidate élue et de son suppléant, datées du 18 juin 2017, diffusant des appels au vote. Réfutant toute responsabilité dans la mise en ligne de ces messages de propagande, la candidate élue répond que le compte « Facebook » utilisé ne correspond pas à son compte officiel de campagne. Par ailleurs, elle argue que la candidature du requérant a été soutenue par des appels au vote et des messages de soutien irréguliers publiés, le 17 juin 2017, sur plusieurs pages « Facebook » dont celle du requérant. Il résulte de l'instruction que de multiples messages informatiques en faveur des deux candidats présents au second tour de l'élection, ayant le caractère de documents de propagande électorale, ont bien été diffusés les 17 et 18 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale.

4. En second lieu, le requérant invoque que, dans la commune de Brandaboua, au moins 40 procurations ont été établies, les 9 et 16 juin 2017, dans des conditions irrégulières par le même gendarme. Il ajoute qu'une information judiciaire est actuellement en cours sur ces faits. Il produit, à l'appui de son allégation, la copie des procurations litigieuses ainsi que plusieurs documents relatifs à une procédure d'information judiciaire ouverte à l'encontre notamment du gendarme incriminé et portant sur des présomptions de manœuvres dans l'établissement de plusieurs procurations.

5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, compte tenu du faible écart de voix entre les candidats présents au second tour, la sincérité du scrutin a été altérée. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, d'annuler les opérations électorales contestées. En outre, l'impossibilité de déterminer exactement le nombre des suffrages qui doivent être attribués à chacun des deux candidats présents au second tour ne permet pas, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le juge de l'élection le proclame élu après correction des résultats. Il y a donc lieu, pour le Conseil constitutionnel, de s'en tenir à l'annulation de l'élection.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 1ère circonscription du département de Mayotte les 11 et 18 juin 2017 sont annulées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 janvier 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 19 janvier 2018.

JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5126.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Le requérant soutient que, en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, la candidate élue a, le jour même du second tour de l'élection, poursuivi sa campagne électorale sur Internet. À l'appui de son grief, il produit trois copies écran d'une page « Facebook » au nom de la candidate élue et de son suppléant, datées du 18 juin 2017, diffusant des appels au vote. Réfutant toute responsabilité dans la mise en ligne de ces messages de propagande, la candidate élue répond que le compte « Facebook » utilisé ne correspond pas à son compte officiel de campagne. Par ailleurs, elle argue que la candidature du requérant a été soutenue par des appels au vote et des messages de soutien irréguliers publiés, le 17 juin 2017, sur plusieurs pages « Facebook » dont celle du requérant. Il résulte de l'instruction que de multiples messages informatiques en faveur des deux candidats présents au second tour de l'élection, ayant le caractère de documents de propagande électorale, ont bien été diffusés les 17 et 18 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale.

(2017-5126 AN, 19 janvier 2018, cons. 3, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Le procès-verbal du bureau de vote mentionne qu'une personne ayant voté irrégulièrement, les membres du bureau de vote ont retiré de l'urne, au hasard, avant le début du dépouillement, une enveloppe. Dès lors, il convient d'ajouter un suffrage au candidat arrivé en seconde position et d'enlever une voix à la candidate arrivée en tête.

(2017-5126 AN, 19 janvier 2018, cons. 2, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.2. Demandes de déplacement de l'officier de police judiciaire - attestations

Le requérant invoque que, dans la commune de Brandaboua, au moins 40 procurations ont été établies, les 9 et 16 juin 2017, dans des conditions irrégulières par le même gendarme. Il ajoute qu'une information judiciaire est actuellement en cours sur ces faits. Il produit, à l'appui de son allégation, la copie des procurations litigieuses ainsi que plusieurs documents relatifs à une procédure d'information judiciaire ouverte à l'encontre notamment du gendarme incriminé et portant sur des présomptions de manœuvres dans l'établissement de plusieurs procurations.

(2017-5126 AN, 19 janvier 2018, cons. 4, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988

Il résulte de l'examen de listes d'émargement et procès-verbaux que, dans plusieurs bureaux de vote, le nombre des émargements est inférieur au nombre des bulletins trouvés dans l'urne. Cette différence est au total de 25. Par suite, 25 votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière et il y a lieu de déduire 25 voix, tant du nombre de voix obtenues par la candidate proclamée élue, que du nombre de suffrages exprimés.

(2017-5126 AN, 19 janvier 2018, cons. 1, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
  • 8.3.11.3.1.2. Opérations électorales

Le procès-verbal du bureau de vote mentionne qu'une personne ayant voté irrégulièrement, les membres du bureau de vote ont retiré de l'urne, au hasard, avant le début du dépouillement, une enveloppe. Dès lors, il convient d'ajouter un suffrage au candidat arrivé en seconde position et d'enlever une voix à la candidate arrivée en tête.

(2017-5126 AN, 19 janvier 2018, cons. 2, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
  • 8.3.11.3.1.4. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne : jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988

Il résulte de l'examen de listes d'émargement et procès-verbaux que, dans plusieurs bureaux de vote, le nombre des émargements est inférieur au nombre des bulletins trouvés dans l'urne. Cette différence est au total de 25. Par suite, 25 votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière et il y a lieu de déduire 25 voix, tant du nombre de voix obtenues par la candidate proclamée élue, que du nombre de suffrages exprimés.

(2017-5126 AN, 19 janvier 2018, cons. 1, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.2. Propagande

En premier lieu, le requérant soutient que, en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, la candidate élue a, le jour même du second tour de l'élection, poursuivi sa campagne électorale sur Internet. À l'appui de son grief, il produit trois copies écran d'une page « Facebook » au nom de la candidate élue et de son suppléant, datées du 18 juin 2017, diffusant des appels au vote. Réfutant toute responsabilité dans la mise en ligne de ces messages de propagande, la candidate élue répond que le compte « Facebook » utilisé ne correspond pas à son compte officiel de campagne. Par ailleurs, elle argue que la candidature du requérant a été soutenue par des appels au vote et des messages de soutien irréguliers publiés, le 17 juin 2017, sur plusieurs pages « Facebook » dont celle du requérant. Il résulte de l'instruction que de multiples messages informatiques en faveur des deux candidats présents au second tour de l'élection, ayant le caractère de documents de propagande électorale, ont bien été diffusés les 17 et 18 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
En second lieu, le requérant invoque que, dans la commune de Brandaboua, au moins 40 procurations ont été établies, les 9 et 16 juin 2017, dans des conditions irrégulières par le même gendarme. Il ajoute qu'une information judiciaire est actuellement en cours sur ces faits. Il produit, à l'appui de son allégation, la copie des procurations litigieuses ainsi que plusieurs documents relatifs à une procédure d'information judiciaire ouverte à l'encontre notamment du gendarme incriminé et portant sur des présomptions de manœuvres dans l'établissement de plusieurs procurations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, compte tenu du faible écart de voix entre les candidats présents au second tour, la sincérité du scrutin a été altérée. Annulation des opérations électorales contestées.

(2017-5126 AN, 19 janvier 2018, cons. 4, 5, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.3. Impossibilité de procéder à une rectification des résultats du scrutin

L'impossibilité de déterminer exactement le nombre des suffrages qui doivent être attribués à chacun des deux candidats présents au second tour ne permet pas, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le juge de l'élection le proclame élu après correction des résultats. Il y a donc lieu, pour le Conseil constitutionnel, de s'en tenir à l'annulation de l'élection.

(2017-5126 AN, 19 janvier 2018, cons. 5, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.3. Vote par procuration

En premier lieu, le requérant soutient que, en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, la candidate élue a, le jour même du second tour de l'élection, poursuivi sa campagne électorale sur Internet. À l'appui de son grief, il produit trois copies écran d'une page « Facebook » au nom de la candidate élue et de son suppléant, datées du 18 juin 2017, diffusant des appels au vote. Réfutant toute responsabilité dans la mise en ligne de ces messages de propagande, la candidate élue répond que le compte « Facebook » utilisé ne correspond pas à son compte officiel de campagne. Par ailleurs, elle argue que la candidature du requérant a été soutenue par des appels au vote et des messages de soutien irréguliers publiés, le 17 juin 2017, sur plusieurs pages « Facebook » dont celle du requérant. Il résulte de l'instruction que de multiples messages informatiques en faveur des deux candidats présents au second tour de l'élection, ayant le caractère de documents de propagande électorale, ont bien été diffusés les 17 et 18 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
En second lieu, le requérant invoque que, dans la commune de Brandaboua, au moins 40 procurations ont été établies, les 9 et 16 juin 2017, dans des conditions irrégulières par le même gendarme. Il ajoute qu'une information judiciaire est actuellement en cours sur ces faits. Il produit, à l'appui de son allégation, la copie des procurations litigieuses ainsi que plusieurs documents relatifs à une procédure d'information judiciaire ouverte à l'encontre notamment du gendarme incriminé et portant sur des présomptions de manœuvres dans l'établissement de plusieurs procurations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, compte tenu du faible écart de voix entre les candidats présents au second tour, la sincérité du scrutin a été altérée. Annulation des opérations électorales contestées.

(2017-5126 AN, 19 janvier 2018, cons. 3, 4, 5, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°73)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2017-5126/2017-5364/2018-5625 R AN, Version PDF de la décision.
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