Décision

Décision n° 2017-5105 AN du 2 février 2018

A.N., Français établis hors de France (10ème circ.), M. Olivier JOUIS
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2017 d'une requête présentée par M. Olivier JOUIS, inscrit sur la liste électorale consulaire du Qatar, située dans la 10ème circonscription des Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 3 et 17 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5105 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour Mme Amal LAKRAFI par Me Florent Segalen, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;
  • le mémoire en réplique, présenté par le requérant, enregistré le 5 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 154 du code électoral, les candidats à l'élection législative sont tenus de faire une déclaration de candidature. L'article L. 155 du même code dispose que : « Cette déclaration … doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ». L'article L. 159 du même code prévoit enfin que : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection ». S'agissant de l'élection des députés par les Français établis hors de France, l'article R. 173-3 du code électoral prévoit que : « Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur ».

2. Le 13 mai 2017, le ministre de l'intérieur a saisi le tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 159 du code électoral, d'une demande tendant à ce que la candidature de Mme LAKRAFI à l'élection législative dans la 10ème circonscription des Français établis hors de France ne soit pas enregistrée, au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'original de l'acceptation écrite de son remplaçant, M. MECARSEL, mais d'une photocopie de cette dernière. Par un jugement du 15 mai 2017, le tribunal administratif a déclaré la candidature de Mme LAKRAFI recevable.

3. M. JOUIS demande l'annulation des opérations électorales litigieuses en faisant valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la candidature de Mme LAKRAFI était irrecevable faute d'être assortie de l'original de l'acceptation de son remplaçant.

4. Toutefois, la seule circonstance que l'acceptation écrite du remplaçant d'un candidat à l'élection législative soit produite sous la forme d'une copie ne saurait, en l'absence de tout élément faisant douter de l'authenticité de cette copie et de toute contestation relative à la volonté de son auteur, constituer une méconnaissance de l'article L. 155 du code électoral.

5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. JOUIS n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales au motif que la candidature de Mme LAKRAFI, qui a remporté le scrutin, aurait été irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Olivier JOUIS est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 41
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5105.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.9. Remplaçants

La seule circonstance que l'acceptation écrite du remplaçant d'un candidat à l'élection législative soit produite sous la forme d'une copie ne saurait, en l'absence de tout élément faisant douter de l'authenticité de cette copie et de toute contestation relative à la volonté de son auteur, constituer une méconnaissance de l'article L. 155 du code électoral.

(2017-5105 AN, 02 février 2018, cons. 4, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 41)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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