Décision

Décision n° 2017-5079/5082/5129 AN du 19 janvier 2018

A.N., Français établis hors de France (9ème circ.), M. Erwan DAVOUX et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Erwan DAVOUX, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 4 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5079 AN.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par Me Jérôme Léron, avocat au barreau de Versailles, pour M. François MATHIEU, inscrit sur la liste électorale consulaire du Sénégal, situé dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5082 AN.
Il a également été saisi le 29 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par Mme Guillemette MANSOUR-VOISIN, inscrite sur la liste électorale consulaire de Tunisie, située dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5129 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense et les mémoires complémentaires présentés pour M. M'Jid EL GUERRAB par la SCP Seban et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 28 septembre, 28 novembre et 12 décembre 2017 et le 2 janvier 2018, ainsi que les pièces produites, enregistrées le 4 octobre 2017.
  • les mémoires en réplique présentés pour M. DAVOUX par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, enregistrés les 18 et 31 octobre et 21 novembre 2017 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour M. MATHIEU par Me Léron, enregistré le 8 décembre 2017 ;
  • les mémoires présentées par M. ELBAR les 9 octobre et 13 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, enregistrées les 15 septembre et 28 novembre 2017 ;
  • les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 22 novembre 2017 approuvant après réformation les comptes de campagne de Mme Leila AÏCHI et de MM. M'Jid EL GUERRAB, Frédéric ELBAR et Didier LE BRET ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

- Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Le Bret :

2. M. DAVOUX soutient que M. LE BRET, candidat ayant recueilli 11,7 % des voix au premier tour du scrutin, était inéligible compte tenu des dispositions des articles L.O. 132 et L.O. 329 du code électoral dès lors que, dans les trois années précédant l'élection, il a successivement exercé les fonctions de coordonnateur national du renseignement, de directeur du centre de crise et de soutien du ministère des affaires étrangères, et d'ambassadeur à la gestion des crises à l'étranger.

3. En premier lieu, l'article L.O. 328 du code électoral prévoit que l'article L.O. 132 du même code n'est pas applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L.O. 132 du code électoral est inopérant.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 329 du code électoral : « Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin ».

5. Il résulte de l'instruction que M. LE BRET n'a exercé, au cours des trois années précédant la date du premier tour de scrutin, aucune des fonctions visées à l'article L.O. 329 du code électoral dans le ressort de la 9ème circonscription des Français à l'étranger. Par suite, le grief doit être écarté.

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

6. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'apposition du logotype et de l'étiquette du parti « La République en Marche » sur les moyens de propagande et les bulletins de vote de la candidate Mme AÏCHI comme le recours à la dénomination de majorité présidentielle et la revendication du soutien du parti « La République en Marche » sur les moyens de propagande et les bulletins de vote du M. EL GUERRAB ont créé une confusion dans l'esprit des électeurs. Les trois requérants soutiennent que l'élection de M. EL GUERRAB au second tour du scrutin n'a pu être obtenue qu'au moyen de manœuvres, ce qui a porté atteinte à la sincérité du scrutin.

7. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

8. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que M. EL GUERRAB et Mme AÏCHI ont déclaré, lors de l'enregistrement de leur candidature, se rattacher respectivement à l'étiquette « Divers » et à l'étiquette « Divers droite ». D'autre part, un large débat public sur les soutiens politiques respectifs de ces candidats s'est déroulé pendant la campagne électorale et a été abondamment relayé par la presse nationale et locale. Dès lors et compte tenu de l'écart de voix, les faits dénoncés par les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.

9. En deuxième lieu, M. MATHIEU soutient que Mme AÏCHI a fait l'objet d'une campagne de diffamation auprès des électeurs résidant au Maroc en ce qu'il lui a été reproché de soutenir les revendications du « Front Polisario » sur le Sahara occidental.

10. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces imputations aient dépassé les limites de la polémique électorale et, d'autre part, Mme AÏCHI a été en mesure d'y répondre en temps utile. Par suite, le grief doit être écarté.

11. En troisième lieu, M. DAVOUX soutient que MM. EL GUERRAB et ELBAR auraient, en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral, mené des actions de propagande auprès des électeurs dans les bureaux de vote de Casablanca le jour du premier tour de scrutin. Il reproche également à des soutiens de M. EL GUERRAB d'avoir mené de telles actions dans les bureaux de vote d'Abidjan. Il reproche à Mme AÏCHI d'avoir, en méconnaissance des mêmes dispositions, bénéficié de la publication d'un article dans la presse marocaine en sa faveur le jour du premier tour de scrutin.

12. Toutefois, d'une part, les allégations du requérant s'agissant d'actions de propagande menées dans les bureaux de vote de Casablanca ne sont assorties d'aucune justification. D'autre part, si une réclamation relative à l'intervention d'un délégué de M. EL GUERRAB a été portée au procès-verbal centralisateur d'Abidjan par des représentants de candidats, ces faits n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix, altérer la sincérité du scrutin. Enfin, les médias étrangers ne sont pas, en tout état de cause, soumis aux règles du droit électoral français. Dès lors, le grief doit être écarté.

13. En quatrième lieu, si M. MATHIEU soutient que des électeurs ont fait l'objet de pressions de la part de M. EL GUERRAB, le grief n'est assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'ampleur et la portée des faits allégués. Dès lors, le grief doit être écarté.

14. En cinquième lieu, M. DAVOUX soutient que M. EL GUERRAB aurait bénéficié du soutien d'hommes politiques marocains. Toutefois, à le supposer même établi, l'expression de ce soutien n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief doit être écarté.

15. En dernier lieu, M. DAVOUX soutient que M. LE BRET aurait tenu, à son encontre, des propos diffamatoires et mensongers diffusés tardivement au cours de la campagne électorale et de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

16. Toutefois, il ressort de l'instruction que, si M. LE BRET a déposé une plainte dont il a fait état dans la presse le 22 mai 2017, à supposer établi qu'il s'agit d'un élément nouveau de polémique électorale, le requérant était en mesure de répliquer avant le premier tour du scrutin. Dès lors, ces faits ne sont pas constitutifs d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code électoral :

17. M. DAVOUX soutient que M. ELBAR aurait utilisé la liste électorale consulaire à des fins commerciales, en méconnaissance de l'article L. 113-2 du code électoral.

18. Toutefois, cet article, qui punit d'une amende l'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire, est issu de l'article 9 de la loi du 1er août 2016 mentionnée ci-dessus, qui n'était pas entrée en vigueur à la date des élections en cause. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code électoral est donc inopérant.

- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne électorale :

19. En premier lieu, M. DAVOUX soutient que M. EL GUERRAB aurait bénéficié de contributions en nature à sa campagne électorale de la part de personnes morales autres que des partis ou groupements politiques et de puissances étrangères, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, ce grief n'est assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués.

20. En second lieu, MM. DAVOUX et MATHIEU soutiennent que certaines dépenses ne figureraient pas dans les comptes de MM. EL GUERRAB, ELBAR et LE BRET. Toutefois, les requérants n'assortissent ces griefs d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués. Au surplus, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a validé, après réformation, les comptes de ces candidats.

21. M. DAVOUX soutient que MM. EL GUERRAB, ELBAR et LE BRET ainsi que Mme AÏCHI devraient être déclarés inéligibles sur le fondement des articles L. 118-3 ou L. 118-4 du code électoral. Toutefois, aucun des manquements sanctionnés par ces dispositions n'étant constitué, l'inéligibilité de M. EL GUERRAB ainsi que, en tout état de cause, celle de MM. ELBAR et LE BRET et Mme AÏCHI ne peut être prononcée sur leur fondement.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. MATHIEU, de Mme MANSOUR-VOISIN et, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de M. DAVOUX doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de MM. Erwan DAVOUX et François MATHIEU et de Mme Guillemette MANSOUR-VOISIN sont rejetées.

Article 2. - Les conclusions de la requête de M. DAVOUX tendant à ce que le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité de MM. EL GUERRAB, LE BRET et ELBAR sont rejetées.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 janvier 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 19 janvier 2018.

JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5079.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
  • 8.3.2.1.6.3. Autres fonctions

Saisi d'un grief tiré de l'inéligibilité, au regard de l'article L.O. 329 du code électoral, d'un candidat dans une circonscription des Français établis hors de France ayant successivement exercé les fonctions de coordonnateur national du renseignement, de directeur du centre de crise et de soutien du ministère des affaires étrangères et d'ambassadeur à la gestion des crises à l'étranger, le Conseil constitutionnel juge qu'aucune de ces fonctions ne relève de celles de chefs de mission diplomatique et de chefs de poste consulaire visées à l'article L.O. 329 précité. Rejet du grief.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 2, 4, 5, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)

L'article L.O. 328 du code électoral prévoit que l'article L.O. 132 du même code, relatif à certaines inéligibilités à raison des fonctions exercées, n'est pas applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L.O. 132 du code électoral est, s'agissant de l'élection d'un député des Français établis hors de France, inopérant.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 3, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Les médias étrangers ne sont pas, en tout état de cause, soumis aux règles du droit électoral français. Dès lors, le grief tiré de ce que la candidate aurait bénéficié de la publication d'un article dans la presse marocaine en sa faveur le jour du premier tour de scrutin doit être écarté.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 12, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Grief tiré de la campagne de diffamation dont une candidate a fait l'objet auprès des électeurs résidant au Maroc en ce qu'il lui a été reproché de soutenir les revendications du « Front Polisario » sur le Sahara occidental. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces imputations aient dépassé les limites de la polémique électorale et, d'autre part, la candidate a été en mesure d'y répondre en temps utile. Par suite, rejet du grief.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 9, 10, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)

Le requérant reprochait à l'un des candidats d'avoir tenu, à son encontre, des propos diffamatoires et mensongers diffusés tardivement au cours de la campagne électorale et de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, il ressort de l'instruction que, si le candidat a déposé une plainte dont il a fait état dans la presse le 22 mai 2017, à supposer établi qu'il s'agit d'un élément nouveau de polémique électorale, le requérant était en mesure de répliquer avant le premier tour du scrutin. Dès lors, ces faits ne sont pas constitutifs d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 15, 16, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.
Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les candidats auxquels est reproché d'avoir entretenu la confusion sur leur rattachement à la majorité présidentielle et l'investiture partisane dont ils ont bénéficié ont déclaré, lors de l'enregistrement de leur candidature, se rattacher respectivement à l'étiquette « Divers » et à l'étiquette « Divers droite ». D'autre part, un large débat public sur les soutiens politiques respectifs  de ces candidats s'est déroulé pendant la campagne électorale et a été abondamment relayé par la presse nationale et locale. Dès lors et compte tenu de l'écart de voix, les faits dénoncés par les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Rejet du grief.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 6, 7, 8, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Il était reproché au candidat élu dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France d'avoir bénéficié du soutien d'hommes politiques marocains. Toutefois, à le supposer même établi, l'expression de ce soutien n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Rejet du grief.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 14, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.5. Absence de manœuvre

Il était reproché au candidat élu dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France d'avoir bénéficié du soutien d'hommes politiques marocains. Toutefois, à le supposer même établi, l'expression de ce soutien n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Rejet du grief.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 14, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.10. Absence d'inéligibilité du candidat

Saisi d'une demande tendant à voir prononcer, sur le fondement des articles L. 118-3 et L. 118-4 du code électoral, l'inéligibilité de candidats ayant méconnu plusieurs règles relatives au financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel juge, après avoir écarté les griefs relatifs à ces irrégularités alléguées faute qu'ils soient assortis des éléments permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués, que, aucun des manquements sanctionnés par ces dispositions n'étant constitué, l'inéligibilité ne peut être prononcée sur leur fondement.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 19, 20, 21, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

Si une réclamation relative à une action de propagande réalisée par un délégué du candidat élu a été portée au procès-verbal centralisateur d'Abidjan par des représentants de candidats, ces faits n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix, altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 12, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Les allégations du requérant s'agissant d'actions de propagande menées dans les bureaux de vote de Casablanca ne sont assorties d'aucune justification et le grief tiré de ce que des électeurs ont fait l'objet de pressions de la part du candidat élu n'est assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'ampleur et la portée des faits allégués. Rejet du grief.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 12, 13, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)

Griefs tirés, d'une part, de ce que l'un des candidats aurait bénéficié de contributions en nature à sa campagne électorale de la part de personnes morales autres que des partis ou groupements politiques et de puissances étrangères, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, d'autre part, de ce que certaines dépenses ne figureraient pas dans les comptes de dans les comptes de l'intéressé et d'autres candidats. Toutefois, les requérants n'assortissent ces griefs d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués. Au surplus, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a validé, après réformation, les comptes de ces candidats.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 19, 20, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

L'article L.O. 328 du code électoral prévoit que l'article L.O. 132 du même code n'est pas applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L.O. 132 du code électoral est, s'agissant de l'élection d'un député par les Français établis hors de France, inopérant.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 3, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)

L'article L. 113-2 du code électoral, qui punit d'une amende l'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire, est issu de l'article 9 de la loi du 1er août 2016 , qui n'était pas entrée en vigueur à la date des élections en cause. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code électoral est donc inopérant.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 17, 18, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.2. Propagande

S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.
Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les candidats auxquels est reproché d'avoir entretenu la confusion sur leur rattachement à la majorité présidentielle et l'investiture partisane dont ils ont bénéficié ont déclaré, lors de l'enregistrement de leur candidature, se rattacher respectivement à l'étiquette « Divers » et à l'étiquette « Divers droite ». D'autre part, un large débat public sur les soutiens politiques respectifs  de ces candidats s'est déroulé pendant la campagne électorale et a été abondamment relayé par la presse nationale et locale. Dès lors et compte tenu de l'écart de voix, les faits dénoncés par les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Rejet du grief.

(2017-5079/5082/5129 AN, 19 janvier 2018, cons. 6, 7, 8, JORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°71)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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