Décision

Décision n° 2017-5055/5070 AN du 2 février 2018

A.N., Français établis hors de France (2ème circ.), M. Sergio CORONADO et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2017 d'une requête présentée par Me Rusen Aytac, avocat au barreau de Paris, pour M. Sergio CORONADO, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 2ème circonscription des Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 3 et 17 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5055 AN.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. David BERTELLI, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5070 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés dans chacune des deux affaires pour Mme Paula FORTEZA par Mes Jean-Pierre Mignard et Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, enregistrés les 13 septembre, 13 novembre et 28 novembre 2017 ;
  • le mémoire complémentaire et les mémoires en réplique présentés pour M. CORONADO, par Me Aytac, enregistrés les 13 juillet, 5 octobre, 9 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2017 ;
  • les mémoires en réplique présentés pour M. David BERTELLI, par la SCP Foussard-Froger, enregistrés les 5 octobre, 9 novembre et 21 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, enregistrées les 15 septembre, 25 octobre, 22 novembre et 13 décembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 22 novembre 2017, approuvant après réformation le compte de campagne de Mme FORTEZA ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

- Sur la requête de M. BERTELLI :

2. Pour contester les opérations électorales litigieuses, M. BERTELLI soutient que c'est à tort que, d'une part, le ministre de l'intérieur a refusé d'enregistrer sa candidature au motif que ses fonctions de consul honoraire le rendaient inéligible et que, d'autre part, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la contestation de ce refus déposée par la personne qu'il avait mandatée pour déposer sa candidature.

3. Aux termes de l'article L.O. 160 du code électoral : « Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé. ‒ Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ‒ Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée ».

4. Ces dispositions doivent être interprétées comme permettant au candidat dont l'administration a refusé d'enregistrer la candidature au motif de son inéligibilité de faire valoir devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection, alors même que son recours formé devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.O. 160 aurait été rejeté, un grief tiré de l'illégalité du refus d'enregistrement. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, et non sur d'éventuels vices propres au jugement du tribunal administratif. Il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement et de l'erreur dont il serait entaché quant à l'irrecevabilité du recours spécial formé au nom de M. BERTELLI ne peuvent qu'être écartés.

5. Aux termes du 3 ° de l'article L.O. 329 du code électoral, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin : « Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ».

6. Il résulte de l'instruction que M. BERTELLI, qui était le collaborateur du consul honoraire à Georgetown au Guyana, a candidaté à la succession de ce dernier après son décès le 22 août 2015. Proposée par l'ambassadeur au Suriname et au Guyana le 5 novembre 2015, sa candidature a reçu un avis favorable du ministre des affaires étrangères français le 10 décembre 2015. Le ministre a adressé à l'ambassadeur le brevet correspondant, à charge pour ce dernier de le faire approuver par les autorités locales. Toutefois, malgré l'accord verbal initial des autorités locales, celles-ci n'ont jamais procédé à l'approbation formelle de la nomination de M. BERTELLI, dont le brevet n'a pas été signé. Ce dernier a finalement renoncé à candidater en janvier 2017.

7. Toutefois, l'examen de la situation de fait dans laquelle s'est trouvé l'intéressé dans l'année ayant précédé l'élection révèle que, durant cette période, il est intervenu en qualité de consul honoraire auprès d'électeurs de la circonscription et qu'il a été présenté comme tel dans des courriers et dans l'organigramme officiels du ministère des affaires étrangères. Dès lors, M. BERTELLI était inéligible, en vertu du 3 ° de l'article L.O. 329 du code électoral. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée.

- Sur la requête de M. CORONADO :

. En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement de la campagne :

8. M. CORONADO fait valoir que la propagande électorale adressée aux électeurs inscrits au bureau de vote de Buenos Aires avant le second tour de scrutin contenait deux exemplaires de la profession de foi de Mme FORTEZA mais aucun de la sienne. Toutefois, à le supposer établi, ce défaut d'acheminement, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été constitutif d'une manœuvre, est resté en l'espèce sans incidence sur la sincérité du scrutin, compte tenu des résultats obtenus par les candidats au second tour dans cette commune et dans le reste de la circonscription.

9. M. CORONADO fait également valoir que, dans les bureaux de vote de Bolivie, les bulletins à son nom qui ont été mis à disposition des électeurs lors du second tour étaient ceux du premier tour, alors qu'il avait fait le choix de bulletins d'une couleur différente pour les deux tours de scrutin. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la sincérité du scrutin.

10. Par ailleurs, la circonstance que la candidate élue ait organisé en Argentine et au Brésil, les 27 mai et 15 juin 2017 des événements de soutien au réseau d'entrepreneurs intitulé « communauté French Tech », auxquelles elle a participé, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral dès lors que ces événements ne peuvent être qualifiés de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité. Sa participation à l'événement du 15 juin 2017 à Buenos Aires ne caractérise pas davantage une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du même code électoral, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la rencontre à caractère électoral organisée par Mme FORTEZA à la suite de cet événement ne s'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, tenue dans des locaux ou grâce à des financement publics.

. En ce qui concerne les griefs relatifs aux opérations électorales :

11. Si M. CORONADO soutient que, dans le bureau de Salvador, au Brésil, l'urne n'aurait pas été scellée lors des scrutins, cette allégation n'est pas corroborée par l'instruction.

12. Il résulte des observations consignées au procès-verbal du bureau de vote n° 3 de Mexico établi à l'issue du premier tour que les opérations de dépouillement préalables au décompte des voix s'y sont déroulées hors de la vue du public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral. Toutefois, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats arrivés en deuxième et troisième positions au premier tour, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans incidence sur le premier tour de l'élection.

13. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations électorales se seraient déroulées en méconnaissance de l'article L. 65 du code électoral dans le bureau de vote de Guadalajara.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. CORONADO doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. David BERTELLI et de M. Sergio CORONADO sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 2 février 2018.

JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5055.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.7. Fonctions entraînant inéligibilité

Il résulte de l'instruction que le requérant, qui était le collaborateur du consul honoraire, a candidaté à la succession de ce dernier après son décès le 22 août 2015. Proposée par l'ambassadeur le 5 novembre 2015, sa candidature a reçu un avis favorable du ministre des affaires étrangères français le 10 décembre 2015. Le ministre a adressé à l'ambassadeur le brevet correspondant, à charge pour ce dernier de le faire approuver par les autorités locales. Toutefois, malgré l'accord verbal initial des autorités locales, celles-ci n'ont jamais procédé à l'approbation formelle de la nomination et le brevet n'a pas été signé. Le requérant a finalement renoncé à candidater en janvier 2017.
Toutefois, l'examen de la situation de fait dans laquelle s'est trouvé l'intéressé dans l'année ayant précédé l'élection révèle que, durant cette période, il est intervenu en qualité de consul honoraire auprès d'électeurs de la circonscription et qu'il a été présenté comme tel dans des courriers et dans l'organigramme officiels du ministère des affaires étrangères. Dès lors, il était inéligible, en vertu du 3° de l'article L.O. 329 du code électoral.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 5, 6, 7, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.1. Refus

L'article L.O. 160 du code électoral doit être interprété comme permettant au candidat dont l'administration a refusé d'enregistrer la candidature au motif de son inéligibilité de faire valoir devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection, alors même que son recours formé devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.O. 160 aurait été rejeté, un grief tiré de l'illégalité du refus d'enregistrement. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, et non sur d'éventuels vices propres au jugement du tribunal administratif. Il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement et de l'erreur dont il serait entaché ne peuvent qu'être écartés.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 3, 4, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Le requérant fait valoir que, dans les bureaux de vote d'un pays, les bulletins à son nom qui ont été mis à disposition des électeurs lors du second tour étaient ceux du premier tour, alors qu'il avait fait le choix de bulletins d'une couleur différente pour les deux tours de scrutin. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la sincérité du scrutin.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 9, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Le requérant fait valoir que la propagande électorale adressée aux électeurs inscrits au bureau de vote de Buenos Aires avant le second tour de scrutin contenait deux exemplaires de la profession de foi de la candidate élue mais aucun de la sienne. Toutefois, à le supposer établi, ce défaut d'acheminement, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été constitutif d'une manœuvre, est resté en l'espèce sans incidence sur la sincérité du scrutin, compte tenu des résultats obtenus par les candidats au second tour dans cette commune et dans le reste de la circonscription.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 8, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

La circonstance que la candidate élue ait organisé des événements de soutien au réseau d'entrepreneurs intitulé « communauté French Tech », auxquelles elle a participé, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral dès lors que ces événements ne peuvent être qualifiés de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 10, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

La participation de la candidate élue à un événement ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du même code électoral, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la rencontre à caractère électoral organisée à la suite de cet événement ne s'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, tenue dans des locaux ou grâce à des financements publics.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 10, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Il résulte des observations consignées au procès-verbal du bureau de vote établi à l'issue du premier tour que les opérations de dépouillement préalables au décompte des voix s'y sont déroulées hors de la vue du public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral. Toutefois, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats arrivés en deuxième et troisième positions au premier tour, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans incidence sur le premier tour de l'élection.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 12, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.1. Décisions préliminaires

L'article L.O. 160 du code électoral doit être interprété comme permettant au candidat dont l'administration a refusé d'enregistrer la candidature au motif de son inéligibilité de faire valoir devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection, alors même que son recours formé devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.O. 160 aurait été rejeté, un grief tiré de l'illégalité du refus d'enregistrement. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, et non sur d'éventuels vices propres au jugement du tribunal administratif. Il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement et de l'erreur dont il serait entaché ne peuvent qu'être écartés.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 3, 4, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.1. Contrôle de la validité des candidatures

L'article L.O. 160 du code électoral doit être interprété comme permettant au candidat dont l'administration a refusé d'enregistrer la candidature au motif de son inéligibilité de faire valoir devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection, alors même que son recours formé devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.O. 160 aurait été rejeté, un grief tiré de l'illégalité du refus d'enregistrement. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, et non sur d'éventuels vices propres au jugement du tribunal administratif. Il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement et de l'erreur dont il serait entaché ne peuvent qu'être écartés.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 3, 4, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.1. Recevabilité des griefs tendant à l'annulation de l'élection

L'article L.O. 160 du code électoral doit être interprété comme permettant au candidat dont l'administration a refusé d'enregistrer la candidature au motif de son inéligibilité de faire valoir devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection, alors même que son recours formé devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.O. 160 aurait été rejeté, un grief tiré de l'illégalité du refus d'enregistrement. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, et non sur d'éventuels vices propres au jugement du tribunal administratif. Il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement et de l'erreur dont il serait entaché ne peuvent qu'être écartés.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 3, 4, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Grief tiré de ce qu'une urne n'aurait pas été scellée lors des scrutins non corroboré par l'instruction.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 11, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)

Grief tiré de ce que les opérations électorales se seraient déroulées en méconnaissance de l'article L. 65 du code électoral dans le bureau de vote non établi.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 13, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

L'article L.O. 160 du code électoral doit être interprété comme permettant au candidat dont l'administration a refusé d'enregistrer la candidature au motif de son inéligibilité de faire valoir devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection, alors même que son recours formé devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.O. 160 aurait été rejeté, un grief tiré de l'illégalité du refus d'enregistrement. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, et non sur d'éventuels vices propres au jugement du tribunal administratif. Il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement et de l'erreur dont il serait entaché ne peuvent qu'être écartés.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 3, 4, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.2. Propagande

Le requérant valoir que, dans les bureaux de vote d'un pays, les bulletins à son nom qui ont été mis à disposition des électeurs lors du second tour étaient ceux du premier tour, alors qu'il avait fait le choix de bulletins d'une couleur différente pour les deux tours de scrutin. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la sincérité du scrutin.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 9, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Il résulte des observations consignées au procès-verbal du bureau de vote établi à l'issue du premier tour que les opérations de dépouillement préalables au décompte des voix s'y sont déroulées hors de la vue du public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral. Toutefois, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats arrivés en deuxième et troisième positions au premier tour, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans incidence sur le premier tour de l'élection.

(2017-5055/5070 AN, 02 février 2018, cons. 12, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 39)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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