Décision

Décision n° 2017-5052 AN du 2 février 2018

A.N., Français établis hors de France (5ème circ.), Mme Laurence SAILLIET
Annulation

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 juin 2017 d'une requête présentée par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, pour Mme Laurence SAILLIET, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription des Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 4 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5052 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour Mme Samantha CAZEBONNE par Me Jean-Christophe Ménard, avocat au barreau de Paris, enregistré le 14 septembre 2017 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour Mme SAILLIET, enregistré le 16 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, enregistrées le 15 septembre 2017 et le 21 décembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 22 novembre 2017, approuvant après réformation le compte de campagne de Mme CAZEBONNE ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Mme SAILLIET, requérante, est arrivée, à l'issue du premier tour de scrutin, en troisième position derrière Mme CAZEBONNE, candidate ensuite élue au second tour, et M. François RALLE-ANDREOLI. L'écart de voix entre ce dernier et la requérante est de 60 voix. La requérante soutient, d'une part, que l'irrégularité du financement de la campagne électorale de Mme CAZEBONNE doit conduire à prononcer son inéligibilité et, d'autre part, que des irrégularités constatées lors du premier tour de scrutin et durant la campagne qui a précédé sont de nature à fausser le résultat de l'élection, dès lors qu'il est impossible de connaître avec certitude le choix qu'aurait exprimé la majorité des électeurs si le second tour s'était déroulé entre Mme CAZEBONNE et elle-même.

- Sur le grief relatif au financement de la campagne électorale de Mme CAZEBONNE :

2. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». La requérante soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions, la réunion électorale de Mme CAZEBONNE avec des chefs d'entreprise, qui a pris la forme d'un repas au restaurant le mardi 13 juin à Barcelone, a été organisée et financée par la chambre de commerce et d'industrie France-Espagne.

3. Cependant, d'une part, si la requérante produit notamment un message diffusé sur un réseau social par l'un des participants et attribuant l'initiative de cette rencontre à l'un des dirigeants de cette chambre de commerce et d'industrie, il ne résulte pas de l'instruction que cette personne aurait agi en cette qualité et autrement qu'à titre personnel. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs produits par Mme CAZEBONNE devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas contribué au financement du repas, facturé par le restaurateur à chacun des participants. Le grief doit donc être écarté, et il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme CAZEBONNE sur le fondement de l'article LO 136-1 du code électoral.

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale en vue du premier tour de scrutin et au vote par correspondance sous pli fermé à ce tour de scrutin :

4. Il résulte de l'instruction que, parmi les électeurs de la circonscription qui avaient demandé, dans les conditions fixées à l'article R. 176-4 du code électoral, à recevoir le matériel de vote leur permettant de voter par correspondance sous pli fermé, 94 ne l'ont pas reçu pour le premier tour de scrutin, par suite d'une erreur de traitement informatique de leurs demandes. Il ressort de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote de la circonscription que, parmi ces 94 électeurs, 56 n'ont pas non plus participé à ce premier tour de scrutin par le vote à l'urne ou par procuration, comme ils en conservaient légalement la faculté.

5. La requérante soutient par ailleurs qu'en raison de retards dans l'acheminement de ce matériel de vote ou de lacunes dans le matériel transmis, notamment l'enveloppe électorale destinée à contenir le bulletin de vote, de nombreux autres électeurs n'ont pas pu non plus voter par correspondance sous pli fermé au premier ou au second tour du scrutin. Si le nombre total d'électeurs affectés par ces dysfonctionnements au premier tour ne peut être précisément connu, la réalité de ces retards et de ces lacunes est suffisamment attestée par les témoignages produits par la requérante, émanant d'électeurs qui s'en sont plaints et dont l'examen des listes d'émargement établit qu'ils n'ont participé au premier tour de scrutin ni par correspondance, ni par vote à l'urne ou par procuration.

6. Il résulte enfin de l'instruction qu'en méconnaissance du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, selon lequel « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est (…) interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », M. RALLE-ANDREOLI a diffusé par courrier électronique un message de propagande électorale le samedi 3 juin 2017, veille du premier tour de scrutin, à 20 h 03, adressé à au moins une partie des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires de la circonscription.

7. Compte tenu du faible écart de voix entre les candidats arrivés deuxième et troisième au premier tour de scrutin, ces irrégularités sont de nature à avoir modifié l'ordre de préférence exprimé par les électeurs entre ceux-ci à ce premier tour et à avoir ainsi influé sur l'issue du second tour. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, d'annuler les opérations électorales contestées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 5ème circonscription des Français établis hors de France les 4 et 18 juin 2017 sont annulées.

Article 2. - Les conclusions de la requête de Mme Laurence SAILLIET tendant à ce que le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité de Mme Samantha CAZEBONNE sont rejetées.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 2 février 2018

JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 38
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5052.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.2. Messages électroniques

En méconnaissance du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, selon lequel « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est (…) interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », un des candidats a diffusé par courrier électronique un message de propagande électorale le samedi 3 juin 2017, veille du premier tour de scrutin, à 20 h 03, adressé à au moins une partie des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires de la circonscription. Compte tenu du faible écart de voix entre les candidats arrivés deuxième et troisième au premier tour de scrutin, ces irrégularités, ajoutées à d'autres, sont de nature à avoir modifié l'ordre de préférence exprimé par les électeurs entre ceux-ci à ce premier tour et à avoir ainsi influé sur l'issue du second tour. Annulation de l'élection.

(2017-5052 AN, 02 février 2018, cons. 6, 7, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 38)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

D'une part, si la requérante produit notamment un message diffusé sur un réseau social par l'un des participants et attribuant l'initiative d'une réunion électorale de la candidate élue avec des chefs d'entreprise, qui a pris la forme d'un repas au restaurant le mardi 13 juin à Barcelone, à l'un des dirigeants de la chambre de commerce et d'industrie France-Espagne, il ne résulte pas de l'instruction que cette personne aurait agi en cette qualité et autrement qu'à titre personnel. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs produits par la candidate élue devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas contribué au financement du repas, facturé par le restaurateur à chacun des participants. Le grief doit donc être écarté, et il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de la candidate élue sur le fondement de l'article LO 136-1 du code électoral.

(2017-5052 AN, 02 février 2018, cons. 2, 3, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 38)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.10. Absence d'inéligibilité du candidat

D'une part, si la requérante produit notamment un message diffusé sur un réseau social par l'un des participants et attribuant l'initiative d'une réunion électorale de la candidate élue avec des chefs d'entreprise, qui a pris la forme d'un repas au restaurant le mardi 13 juin à Barcelone, à l'un des dirigeants de la chambre de commerce et d'industrie France-Espagne, il ne résulte pas de l'instruction que cette personne aurait agi en cette qualité et autrement qu'à titre personnel. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs produits par la candidate élue devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas contribué au financement du repas, facturé par le restaurateur à chacun des participants. Le grief doit donc être écarté, et il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de la candidate élue sur le fondement de l'article LO 136-1 du code électoral.

(2017-5052 AN, 02 février 2018, cons. 2, 3, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 38)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.9. Contentieux des votes par correspondance

Il résulte de l'instruction que, parmi les électeurs de la circonscription qui avaient demandé, dans les conditions fixées à l'article R. 176-4 du code électoral, à recevoir le matériel de vote leur permettant de voter par correspondance sous pli fermé, 94 ne l'ont pas reçu pour le premier tour de scrutin, par suite d'une erreur de traitement informatique de leurs demandes. Il ressort de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote de la circonscription que, parmi ces 94 électeurs, 56 n'ont pas non plus participé à ce premier tour de scrutin par le vote à l'urne ou par procuration, comme ils en conservaient légalement la faculté. La requérante soutient par ailleurs qu'en raison de retards dans l'acheminement de ce matériel de vote ou de lacunes dans le matériel transmis, notamment l'enveloppe électorale destinée à contenir le bulletin de vote, de nombreux autres électeurs n'ont pas pu non plus voter par correspondance sous pli fermé au premier ou au second tour du scrutin. Si le nombre total d'électeurs affectés par ces dysfonctionnements au premier tour ne peut être précisément connu, la réalité de ces retards et de ces lacunes est suffisamment attestée par les témoignages produits par la requérante, émanant d'électeurs qui s'en sont plaints et dont l'examen des listes d'émargement établit qu'ils n'ont participé au premier tour de scrutin ni par correspondance, ni par vote à l'urne ou par procuration. Compte tenu du faible écart de voix entre les candidats arrivés deuxième et troisième au premier tour de scrutin, ces irrégularités, ajoutées à d'autres, sont de nature à avoir modifié l'ordre de préférence exprimé par les électeurs entre ceux-ci à ce premier tour et à avoir ainsi influé sur l'issue du second tour. Annulation de l'élection.

(2017-5052 AN, 02 février 2018, cons. 4, 5, 6, 7, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 38)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.2. Vote par correspondance

Compte tenu du faible écart de voix entre les candidats arrivés deuxième et troisième au premier tour de scrutin, les irrégularités ayant notamment affecté le vote par correspondance dans cette circonscription hors de France sont de nature à avoir modifié l'ordre de préférence exprimé par les électeurs entre ceux-ci à ce premier tour et à avoir ainsi influé sur l'issue du second tour. Annulation de l'élection.

(2017-5052 AN, 02 février 2018, cons. 7, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 38)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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