Décision n° 2017-5041 AN du 2 février 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, pour M. Gérard MICHON, inscrit sur la liste électorale consulaire des États-Unis, situés dans la 1ère circonscription des Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 3 et 17 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5041 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;
- l'arrêté ministériel du 20 décembre 2004 fixant le modèle de la carte prévue à l'article 11 du décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;
- l'arrêté ministériel du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-5166 et autres AN du 4 août 2017 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Roland LESCURE par Mes Jean-Pierre Mignard et Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, enregistré le 14 septembre 2017 ;
- le mémoire en réplique présenté pour M. MICHON, enregistré le 27 décembre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, enregistrées le 15 septembre 2017, le 21 décembre 2017 et le 16 janvier 2018 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 15 novembre 2017, approuvant après réformation le compte de campagne de M. LESCURE ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Sur le grief relatif à la campagne électorale de M. LESCURE en vue du premier tour de scrutin :
1. Aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est (…) interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Le requérant soutient que M. LESCURE, candidat élu, a méconnu ces dispositions en diffusant par courrier électronique, dans la nuit du 1er au 2 juin 2017, un message de propagande électorale en vue du premier tour de scrutin organisé le 3 juin 2017.
2. Cependant, il ressort de la copie de ce message, produite par le requérant, que M. LESCURE en a assuré l'envoi dans la nuit du 1er au 2 juin 2017 avant que l'heure légale locale de minuit n'ait encore été atteinte en aucun point de la circonscription. Cet acte n'a donc pas méconnu les dispositions invoquées.
- Sur les griefs relatifs au vote par correspondance sous pli fermé :
3. Il résulte en premier lieu de l'instruction que, parmi les électeurs de la circonscription qui avaient demandé, dans les conditions fixées à l'article R. 176-4 du code électoral, à recevoir le matériel de vote leur permettant de voter par correspondance sous pli fermé, 727 ne l'ont pas reçu pour le premier tour de scrutin, par suite d'une erreur de traitement informatique de leurs demandes. Toutefois, contrairement à ce qu'allègue le requérant, cette irrégularité n'a pu, à elle seule, eu égard à l'écart de 2 044 voix entre les candidats placés en deuxième et troisième positions au premier tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
4. Le requérant soutient en deuxième lieu qu'en raison de retards dans l'acheminement de ce matériel de vote d'autres électeurs n'ont pas pu non plus voter par correspondance sous pli fermé au premier ou au second tour du scrutin, ainsi que certains d'entre eux l'ont fait valoir à l'appui des requêtes sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statué le 4 août 2017 par la décision mentionnée ci-dessus. Cependant, de tels faits, dont l'ampleur, au-delà de ces cas individuels, n'est pas établie, ne peuvent être regardés comme ayant influé sur l'issue du scrutin, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que la notice d'information jointe au matériel de vote par correspondance en application de l'article R. 176-4-1 du code électoral n'avertissait pas les électeurs, en méconnaissance des prescriptions de cet article, de l'obligation de joindre une copie d'une pièce d'identité à l'enveloppe d'identification de leur vote. Il résulte toutefois de l'instruction que la notice jointe comportait bien cette information.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 176-4-3 du code électoral, « Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10 », établie par arrêté du ministre des affaires étrangères. En application de ces dispositions, l'arrêté ministériel du 20 juillet 2007 mentionné ci-dessus fixe en son article 8 cette liste, sur laquelle figure la carte prévue à l'article 11 du décret du 21 décembre 2003 mentionné ci-dessus, dite « carte consulaire ». Le même arrêté précise en son article 11 que seules celles de ces pièces qui comportent la signature de leur titulaire peuvent être utilisées pour le vote par correspondance sous pli fermé. Or, conformément au modèle fixé par l'arrêté du 20 décembre 2004 mentionné ci-dessus, la carte consulaire comporte la photographie de son titulaire mais pas sa signature. Elle ne peut donc pas servir au contrôle de l'identité de l'électeur pour le vote par correspondance sous pli fermé. Par suite, si le requérant se plaint que n'aient pas été regardées comme conformes aux prescriptions de l'article R. 176-4-3 les enveloppes d'identification auxquelles n'était pas jointe de copie d'une autre pièce d'identité comportant la signature de son titulaire, ainsi que la notice mentionnée au paragraphe 5 le demandait, il n'y a là aucune irrégularité.
7. En cinquième lieu, l'article R. 176-4-2 du code électoral dispose : « L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ». Selon l'article R. 176-4-6 du même code, « Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification : - (…) 2 ° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 (…) - Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal (…). - Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal ». Il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, ces dispositions n'auraient pas été mises en œuvre.
8. En dernier lieu, aucune disposition n'imposait, comme l'aurait souhaité le requérant, d'informer les électeurs dont les enveloppes d'identification, en application de l'article R. 176-4-6, n'avaient pas donné lieu à émargement, que leur vote par correspondance ne serait ainsi pas pris en compte.
- Sur le grief relatif à la présence de M. LESCURE dans l'un des bureaux de vote au premier tour de scrutin :
9. L'article R. 48 du code électoral dispose : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote ». Il ressort d'une observation portée au procès-verbal du bureau de vote n° 14 de Montréal que, comme le soutient le requérant, M. LESCURE s'est adressé aux électeurs directement dans ce bureau de vote au cours du premier tour de scrutin. Toutefois, cette irrégularité n'a pu, à elle seule, eu égard au nombre des voix obtenues par chacun des candidats au premier tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
10. Compte tenu de la répartition des suffrages au premier et au second tour de scrutin, les irrégularités constatées aux paragraphes 3, 4 et 9 ne sont pas de nature, prises ensemble, à affecter le résultat de l'élection. Dès lors, la requête doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Gérard MICHON est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 2 février 2018JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°37
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5041.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.7. Internet
8.3.3.7.2. Messages électroniques
Le requérant soutient que le candidat élu a méconnu l'article L. 49 du code électoral en diffusant par courrier électronique, dans la nuit du 1er au 2 juin 2017, un message de propagande électorale en vue du premier tour de scrutin organisé le 3 juin 2017.2. Cependant, il ressort de la copie de ce message, produite par le requérant, que le candidat en cause en a assuré l'envoi dans la nuit du 1er au 2 juin 2017 avant que l'heure légale locale de minuit n'ait encore été atteinte en aucun point de la circonscription (située hors de France). Cet acte n'a donc pas méconnu les dispositions invoquées.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
8.3.6.4.13. Incidents divers
L'article R. 48 du code électoral dispose : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote ». Il ressort d'une observation portée au procès-verbal d'un bureau de vote que, comme le soutient le requérant, le candidat proclamé élu s'est adressé aux électeurs directement dans ce bureau de vote au cours du premier tour de scrutin. Toutefois, cette irrégularité n'a pu, à elle seule, eu égard au nombre des voix obtenues par chacun des candidats au premier tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.6. Vote par correspondance
8.3.6.6.9. Contentieux des votes par correspondance
Il résulte en premier lieu de l'instruction que, parmi les électeurs de la circonscription qui avaient demandé, dans les conditions fixées à l'article R. 176-4 du code électoral, à recevoir le matériel de vote leur permettant de voter par correspondance sous pli fermé, 727 ne l'ont pas reçu pour le premier tour de scrutin, par suite d'une erreur de traitement informatique de leurs demandes. Toutefois, contrairement à ce qu'allègue le requérant, cette irrégularité n'a pu, à elle seule, eu égard à l'écart de 2 044 voix entre les candidats placés en deuxième et troisième positions au premier tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Le requérant soutient en deuxième lieu qu'en raison de retards dans l'acheminement de ce matériel de vote d'autres électeurs n'ont pas pu non plus voter par correspondance sous pli fermé au premier ou au second tour du scrutin, ainsi que certains d'entre eux l'ont fait valoir à l'appui des requêtes sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statué le 4 août 2017 dans sa décision 2017-5166 AN. Cependant, de tels faits, dont l'ampleur, au-delà de ces cas individuels, n'est pas établie, ne peuvent être regardés comme ayant influé sur l'issue du scrutin, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats. En troisième lieu, le requérant soutient que la notice d'information jointe au matériel de vote par correspondance en application de l'article R. 176-4-1 du code électoral n'avertissait pas les électeurs, en méconnaissance des prescriptions de cet article, de l'obligation de joindre une copie d'une pièce d'identité à l'enveloppe d'identification de leur vote. Il résulte toutefois de l'instruction que la notice jointe comportait bien cette information. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 176-4-3 du code électoral, « Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10 », établie par arrêté du ministre des affaires étrangères. En application de ces dispositions, l'arrêté ministériel du 20 juillet 2007 fixe en son article 8 cette liste, sur laquelle figure la carte prévue à l'article 11 du décret du 21 décembre 2003, dite « carte consulaire ». Le même arrêté précise en son article 11 que seules celles de ces pièces qui comportent la signature de leur titulaire peuvent être utilisées pour le vote par correspondance sous pli fermé. Or, conformément au modèle fixé par l'arrêté du 20 décembre 2004, la carte consulaire comporte la photographie de son titulaire mais pas sa signature. Elle ne peut donc pas servir au contrôle de l'identité de l'électeur pour le vote par correspondance sous pli fermé. Par suite, si le requérant se plaint que n'aient pas été regardées comme conformes aux prescriptions de l'article R. 176-4-3 les enveloppes d'identification auxquelles n'était pas jointe de copie d'une autre pièce d'identité comportant la signature de son titulaire, ainsi que la notice mentionnée au paragraphe 5 le demandait, il n'y a là aucune irrégularité. En cinquième lieu, l'article R. 176-4-2 du code électoral dispose : « L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ». Selon l'article R. 176-4-6 du même code, « Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification : - (…) 2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 (…) - Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal (…). - Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal ». Il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, ces dispositions n'auraient pas été mises en œuvre. En dernier lieu, aucune disposition n'imposait, comme l'aurait souhaité le requérant, d'informer les électeurs dont les enveloppes d'identification, en application de l'article R. 176-4-6, n'avaient pas donné lieu à émargement, que leur vote par correspondance ne serait ainsi pas pris en compte.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.2. Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications
8.3.11.2.1. En raison de l'écart des voix
Parmi les électeurs de la circonscription (située hors de France) qui avaient demandé, dans les conditions fixées à l'article R. 176-4 du code électoral, à recevoir le matériel de vote leur permettant de voter par correspondance sous pli fermé, 727 ne l'ont pas reçu pour le premier tour de scrutin, par suite d'une erreur de traitement informatique de leurs demandes. Toutefois, contrairement à ce qu'allègue le requérant, cette irrégularité n'a pu, à elle seule, eu égard à l'écart de 2 044 voix entre les candidats placés en deuxième et troisième positions au premier tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
L'article R. 48 du code électoral dispose : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote ». Il ressort d'une observation portée au procès-verbal d'un bureau de vote que, comme le soutient le requérant, le candidat proclamé élu s'est adressé aux électeurs directement dans ce bureau de vote au cours du premier tour de scrutin. Toutefois, cette irrégularité n'a pu, à elle seule, eu égard au nombre des voix obtenues par chacun des candidats au premier tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
Compte tenu de la répartition des suffrages au premier et au second tour de scrutin, les irrégularités constatées dans la décision, mais aussi dans une précédente décision du Conseil constitutionnel portant sur la même circonscription, ne sont pas de nature, prises ensemble, à affecter le résultat de l'élection. Rejet de la requête.