Décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social sous le n° 2017-751 DC, le 9 août 2017, par MM. Olivier FAURE, Joël AVIRAGNET, Mmes Ericka BAREIGTS, Delphine BATHO, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier DUSSOPT, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Stéphane LE FOLL, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, François PUPPONI, Mme Valérie RABAULT, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, MM. Boris VALLAUD, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Bruno-Nestor AZEROT, Mme Huguette BELLO, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR et Gabriel SERVILLE, députés.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code du travail ;
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 1er septembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Ils contestent la conformité à la Constitution de sa procédure d'adoption et de certaines dispositions de ses articles 1er, 2, 3, 5 et 6.
- Sur les exigences constitutionnelles en matière de loi d'habilitation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Si cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, elle n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation.
3. Les dispositions d'une loi d'habilitation ne sauraient, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, méconnaître une règle ou un principe de valeur constitutionnelle. En outre, elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle.
4. Lors de la ratification d'une ordonnance entrée en vigueur, le législateur est tenu au respect de ces mêmes règles et principes de valeur constitutionnelle.
- Sur la procédure d'adoption de la loi :
5. Les députés requérants soutiennent que le projet de loi aurait été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale en méconnaissance du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, dès lors que le Premier ministre n'avait pas encore présenté son « programme » au sens de l'article 49 de la Constitution, nécessaire à la mise en œuvre de l'article 38. Ils critiquent également les brefs délais d'examen du texte et l'insuffisance des moyens dont les députés nouvellement élus auraient disposé pour l'examiner. Ils en déduisent une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 49 de la Constitution : « Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ».
7. Si le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution dispose que c'est pour l'exécution de « son programme » que le Gouvernement peut demander l'autorisation de légiférer par ordonnances, la notion de programme ne saurait s'entendre, pour la mise en œuvre de ces dispositions, comme ayant la même acception que le même terme figurant à l'article 49 de la Constitution. Une telle assimilation ne ferait aucune place, pour une éventuelle justification de recours aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, aux notions de circonstances imprévues ou de situation requérant des mesures d'urgence. Elle donnerait un champ d'application indéterminé à la procédure d'habilitation prévue par l'article 38 de la Constitution, au détriment du respect des prérogatives du Parlement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
9. Si les députés requérants critiquent le bref délai qui aurait été laissé à l'Assemblée nationale et au Sénat pour examiner le texte, la procédure accélérée prévue par l'article 45 de la Constitution a cependant été régulièrement engagée. Ni la brièveté des délais d'examen du texte, ni la faiblesse alléguée des moyens dont auraient disposé les députés nouvellement élus n'ont fait obstacle à l'exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d'amendement. Par suite, la procédure d'adoption de la loi n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
10. La loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 1er :
. En ce qui concerne le c du 1 ° de l'article 1er :
11. Le c du 1 ° de l'article 1er de la loi déférée habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant de renforcer la négociation collective en harmonisant et simplifiant, d'une part, les conditions de recours et le contenu des accords de compétitivité et, d'autre part, le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat résultant d'un accord collectif.
12. Les députés requérants soutiennent que cette habilitation ne satisfait pas aux exigences de précision découlant de l'article 38 de la Constitution. Selon eux, elle pourrait permettre au Gouvernement de méconnaître le principe d'égalité devant la loi, s'agissant des mesures relatives au licenciement en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat résultant d'un accord collectif. Elle pourrait également permettre au Gouvernement de dispenser les employeurs de motiver ce type de licenciement, en violation du droit à l'emploi. Enfin, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
13. En premier lieu, en habilitant le Gouvernement à harmoniser et simplifier, d'une part, les conditions de recours et le contenu des accords de compétitivité et, d'autre part, le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat résultant d'un accord collectif, en prévoyant notamment qu'un tel licenciement repose sur un motif spécifique auquel ne s'appliquent pas certaines dispositions relatives au licenciement économique, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au droit à l'emploi et au principe d'égalité devant la loi. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce droit et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes mêmes de l'article 38 de la Constitution, le champ de l'habilitation peut comprendre toute matière qui relève du domaine de la loi. Est par conséquent inopérant le grief selon lequel le c du 1 ° de l'article 1er serait entaché d'incompétence négative.
16. Les dispositions du c du 1 ° de l'article 1er, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le b du 2 ° de l'article 1er :
17. Le b du 2 ° de l'article 1er habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant de favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective en facilitant « le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l'initiative d'un syndicat représentatif dans l'entreprise, de l'employeur ou sur leur proposition conjointe ».
18. Les députés requérants soutiennent que cette habilitation ne satisfait pas aux exigences de précision découlant de l'article 38 de la Constitution. Selon eux, elle permettrait au Gouvernement de prévoir que l'employeur peut décider, seul, de consulter les salariés pour valider un accord de négociation collective, ce qui aurait pour effet de porter atteinte à la place prédominante des organisations syndicales dans la négociation collective, en violation des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
19. Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale... ». Aux termes du huitième alinéa du même préambule : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Si ces dispositions confèrent aux organisations syndicales vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des travailleurs, elles ne leur attribuent pas pour autant un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective.
20. En premier lieu, en habilitant le Gouvernement à faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l'initiative d'un syndicat représentatif dans l'entreprise, de l'employeur ou sur leur proposition conjointe, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
21. En second lieu, les dispositions contestées concernent seulement la validation d'un accord déjà conclu et ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter cette liberté et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
22. Les dispositions du b du 2 ° de l'article 1er, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 2 :
23. Le 1 ° de l'article 2 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant, afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise et de favoriser les conditions d'implantation syndicale, de fusionner plusieurs instances représentatives du personnel et de limiter le nombre maximal de mandats électifs successifs au sein de la nouvelle instance créée. Le 2 ° de cet article habilite le Gouvernement à déterminer les compétences de cette instance en matière de négociation collective.
24. Les députés requérants soutiennent que cette habilitation ne satisfait pas aux exigences de précision découlant de l'article 38 de la Constitution. Selon eux, les dispositions de l'habilitation relative à la fusion des instances représentatives du personnel porteraient atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Ces mêmes exigences constitutionnelles seraient également méconnues, faute pour le législateur d'avoir suffisamment précisé le périmètre des possibles exceptions à la limitation du nombre de mandats successifs au sein de la nouvelle instance.
25. En premier lieu, d'une part, le législateur a autorisé le Gouvernement, afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise et de favoriser l'implantation syndicale et l'exercice des responsabilités syndicales, à fusionner en une instance unique les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux mêmes fins, il a également permis au Gouvernement de limiter à « trois, sauf exceptions », le nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de cette nouvelle instance. D'autre part, le 2 ° de ce même article 2 habilite le Gouvernement à déterminer, pour les mêmes finalités, les conditions dans lesquelles cette instance unique exerce, si une convention ou un accord le prévoit, les compétences en matière de négociation des conventions et accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement, en disposant des moyens nécessaires à l'exercice de ces prérogatives. Ce faisant, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
26. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… du droit du travail, du droit syndical ». À ce titre, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, les modalités de la représentation des salariés au sein des entreprises. Il était donc loisible au législateur d'autoriser le Gouvernement à fusionner plusieurs instances représentatives du personnel.
27. D'autre part, les dispositions relatives à la limitation du nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de la nouvelle instance représentative du personnel ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter cette liberté et ce principe, notamment dans la détermination des exceptions à la limitation du nombre maximal de mandats électifs successifs. Les griefs tirés de la méconnaissance des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doivent donc être écartés.
28. Les dispositions des 1 ° et 2 ° de l'article 2, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 3 :
. En ce qui concerne le b du 1 ° de l'article 3 :
29. Le b du 1 ° de l'article 3 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure visant à renforcer la prévisibilité et ainsi sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture pour les employeurs et pour les salariés en modifiant les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, en particulier, par l'établissement d'un référentiel obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et par la modification des planchers et plafonds indemnitaires prévus, en matière de licenciement, par le code du travail.
30. Les députés requérants soutiennent que cette habilitation ne satisfait pas aux exigences de précision découlant de l'article 38 de la Constitution. Par ailleurs, selon eux, l'instauration d'un référentiel obligatoire pour l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse porterait atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice. En outre, l'instauration d'un tel référentiel, qui priverait le juge du pouvoir d'apprécier le préjudice, méconnaîtrait le principe de la séparation des pouvoirs. Enfin, l'habilitation permettrait au Gouvernement d'instaurer une différence de traitement entre les salariés selon qu'ils sont indemnisés du préjudice subi du fait d'un licenciement ou du fait d'autres fautes civiles.
31. En premier lieu, le législateur a, d'une part, habilité le Gouvernement, aux fins de renforcer la prévisibilité et de sécuriser la relation de travail ou les effets de la rupture du contrat de travail pour les employeurs et pour les salariés, à modifier les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, en fixant un référentiel obligatoire établi notamment en fonction de l'ancienneté pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion des licenciements entachés par une faute de l'employeur d'une exceptionnelle gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination. D'autre part, il l'a également autorisé, aux mêmes fins, à supprimer en conséquence les dispositions relatives au référentiel indicatif existant et à modifier les planchers et les plafonds des dommages et intérêts fixés par le code du travail pour sanctionner les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail. Ce faisant, il a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
32. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs.
33. En habilitant le Gouvernement à fixer un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion des licenciements entachés par une faute de l'employeur d'une exceptionnelle gravité, le législateur a entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Il en résulte que, par elle-même, l'habilitation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit donc être écarté.
34. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Cet article implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement.
35. Toutefois, le principe de la séparation des pouvoirs n'implique pas que le législateur s'abstienne de fixer un barème obligatoire pour la réparation d'un préjudice causé par une faute civile. Le législateur n'a donc pas méconnu ce principe.
36. En dernier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
37. Le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d'autres fautes civiles ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d'égalité devant la loi. Par suite, les dispositions contestées ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à ce principe. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce même principe. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
38. Les dispositions du b du 1 ° de l'article 3, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le a du 2 ° de l'article 3 :
39. Le a du 2 ° de l'article 3 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant de modifier les règles relatives au licenciement économique en définissant le périmètre dans lequel un tel licenciement doit être apprécié.
40. Les députés requérants soutiennent qu'en permettant ainsi au Gouvernement de définir les critères d'appréciation de la cause économique d'un licenciement, le législateur n'aurait pas épuisé l'étendue de sa compétence ni satisfait aux exigences de précision découlant de l'article 38 de la Constitution. La règle ainsi posée porterait atteinte au droit à l'emploi dès lors qu'elle serait susceptible « d'avoir un effet incitatif pour la délocalisation d'emplois hors de France ». Elle permettrait au Gouvernement, par la détermination des « éventuels aménagements à cette règle », de méconnaître le principe d'égalité devant la loi.
41. En premier lieu, le législateur a autorisé le Gouvernement à modifier les règles relatives au licenciement économique en définissant la règle selon laquelle la cause économique d'un licenciement, dans une entreprise appartenant à un groupe, est appréciée au niveau des entreprises appartenant au même groupe, situées sur le territoire national et relevant du même secteur d'activité, ainsi que les éventuels aménagements à cette règle. Ce faisant, il a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
42. En deuxième lieu, selon le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi... ». Dès lors, il incombe au législateur de poser des règles propres à assurer le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre.
43. En habilitant le Gouvernement à prévoir que la cause économique d'un licenciement, dans une entreprise appartenant à un groupe peut être appréciée au niveau des entreprises appartenant au même groupe, situées sur le territoire national et relevant du même secteur d'activité, le législateur n'a pas méconnu le droit à l'emploi.
44. En dernier lieu, les dispositions contestées ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au principe d'égalité devant la loi. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce principe. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de l'incompétence négative, qui est inopérant.
45. Les dispositions du a du 2 ° de l'article 3, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le e du 2 ° de l'article 3 :
46. Le e du 2 ° de l'article 3 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant de modifier les règles relatives au licenciement économique en adaptant « les modalités de licenciements collectifs à la taille de l'entreprise et au nombre de ces licenciements ».
47. Les députés requérants soutiennent que l'habilitation ne satisfait pas aux exigences de précision découlant de l'article 38 de la Constitution. Elle permettrait au Gouvernement de prévoir un traitement différencié des salariés licenciés selon la taille de l'entreprise ou le nombre de licenciements.
48. En premier lieu, le législateur a autorisé le Gouvernement à modifier les règles relatives au licenciement économique en adaptant les modalités des licenciements collectifs à la taille de l'entreprise et au nombre de ces licenciements. Ce faisant, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
49. En second lieu, ce faisant, le législateur n'a pas retenu des critères qui, par eux-mêmes ou par les conséquences qui en découlent nécessairement, seraient contraires au principe d'égalité devant la loi. Les dispositions contestées ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce principe. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
50. Les dispositions du e du 2 ° de l'article 3, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 5 :
51. Le 1 ° de l'article 5 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail.
52. Les députés requérants soutiennent qu'en adoptant ces dispositions, le législateur n'aurait pas respecté l'exigence de précision découlant de l'article 38 de la Constitution et aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
53. Le législateur a autorisé le Gouvernement à modifier, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, les obligations de déclaration de ceux-ci, les conditions d'appréciation de l'exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de reconnaissance et de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités de financement des dispositifs correspondants. Ce faisant, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté. Il en va de même du grief tiré de l'incompétence négative du législateur, qui est inopérant.
54. Les dispositions du 1 ° de l'article 5, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 6 :
55. Le paragraphe I de l'article 6 habilite le Gouvernement à procéder par ordonnances à la mise en cohérence du code du travail et à l'actualisation du droit pour tenir compte des différentes réformes issues des lois intervenues en la matière depuis 2015 ainsi que des ordonnances susceptibles d'être prises sur le fondement de la loi déférée. Cette habilitation est donnée pour une durée de douze mois.
56. Les députés requérants soutiennent qu'en adoptant ces dispositions, le législateur n'aurait pas respecté l'exigence de précision découlant de l'article 38 de la Constitution. Ils leur reprochent également de prévoir une durée d'habilitation excessive.
57. Comme il ressort des travaux parlementaires, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a seulement entendu autoriser le Gouvernement à tirer les conséquences, par ordonnances, des mesures qu'il aura adoptées et assurer ainsi la coordination des dispositions législatives en vigueur avec celles-ci. En retenant un délai d'habilitation de douze mois, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant de l'article 38 de la Constitution. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.Les dispositions du paragraphe I de l'article 6, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur les autres dispositions :
58. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social :
- le c du 1 ° et le b du 2 ° de l'article 1er ;
- les 1 ° et 2 ° de l'article 2 ;
- le b du 1 ° ainsi que les a et e du 2 ° de l'article 3 ;
- le 1 ° de l'article 5 ;
- le paragraphe I de l'article 6.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 septembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 7 septembre 2017.
JORF n°0217 du 16 septembre 2017 texte n° 6
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.751.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
- 1.2.5. Article 4
1.2.5.3. Principe de responsabilité / réparation
En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
3.4.1.1.1. Demande d'habilitation
Aux termes mêmes de l'article 38 de la Constitution, le champ de l'habilitation peut comprendre toute matière qui relève du domaine de la loi. Est par conséquent inopérant le grief selon lequel le c du 1° de l'article 1er serait entaché d'incompétence négative.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
- 3.4.1.1.2. Exécution du programme
3.4.1.1.2.1. Notion de programme
Si le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution dispose que c'est pour l'exécution de « son programme » que le Gouvernement peut demander l'autorisation de légiférer par ordonnances, la notion de programme ne saurait s'entendre, pour la mise en œuvre de ces dispositions, comme ayant la même acception que le même terme figurant à l'article 49 de la Constitution. Une telle assimilation ne ferait aucune place, pour une éventuelle justification de recours aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, aux notions de circonstances imprévues ou de situation requérant des mesures d'urgence. Elle donnerait un champ d'application indéterminé à la procédure d'habilitation prévue par l'article 38 de la Constitution, au détriment du respect des prérogatives du Parlement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
- 3.4.1.1.2. Exécution du programme
3.4.1.1.2.2. Finalité des mesures et domaines d'intervention
Si le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, elle n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation.
En habilitant le Gouvernement à harmoniser et simplifier, d'une part, les conditions de recours et le contenu des accords de compétitivité et, d'autre part, le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat résultant d'un accord collectif, en prévoyant notamment qu'un tel licenciement repose sur un motif spécifique auquel ne s'appliquent pas certaines dispositions relatives au licenciement économique, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention.
En habilitant le Gouvernement à faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l'initiative d'un syndicat représentatif dans l'entreprise, de l'employeur ou sur leur proposition conjointe, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
D'une part, le législateur a autorisé le Gouvernement, afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise et de favoriser l'implantation syndicale et l'exercice des responsabilités syndicales, à fusionner en une instance unique les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux mêmes fins, il a également permis au Gouvernement de limiter à « trois, sauf exceptions », le nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de cette nouvelle instance. D'autre part, le 2° de ce même article 2 habilite le Gouvernement à déterminer, pour les mêmes finalités, les conditions dans lesquelles cette instance unique exerce, si une convention ou un accord le prévoit, les compétences en matière de négociation des conventions et accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement, en disposant des moyens nécessaires à l'exercice de ces prérogatives. Ce faisant, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
Le législateur a, d'une part, habilité le Gouvernement, aux fins de renforcer la prévisibilité et de sécuriser la relation de travail ou les effets de la rupture du contrat de travail pour les employeurs et pour les salariés, à modifier les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, en fixant un référentiel obligatoire établi notamment en fonction de l'ancienneté pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion des licenciements entachés par une faute de l'employeur d'une exceptionnelle gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination. D'autre part, il l'a également autorisé, aux mêmes fins, à supprimer en conséquence les dispositions relatives au référentiel indicatif existant et à modifier les planchers et les plafonds des dommages et intérêts fixés par le code du travail pour sanctionner les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail. Ce faisant, il a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
Le législateur a autorisé le Gouvernement à modifier les règles relatives au licenciement économique en définissant la règle selon laquelle la cause économique d'un licenciement, dans une entreprise appartenant à un groupe, est appréciée au niveau des entreprises appartenant au même groupe, situées sur le territoire national et relevant du même secteur d'activité, ainsi que les éventuels aménagements à cette règle. Ce faisant, il a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
Le législateur a autorisé le Gouvernement à modifier les règles relatives au licenciement économique en adaptant les modalités des licenciements collectifs à la taille de l'entreprise et au nombre de ces licenciements. Ce faisant, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
Le législateur a autorisé le Gouvernement à modifier, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, les obligations de déclaration de ceux-ci, les conditions d'appréciation de l'exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de reconnaissance et de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités de financement des dispositifs correspondants. Ce faisant, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
- 3.4.1.1.2. Exécution du programme
3.4.1.1.2.3. Teneur des ordonnances
Si le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, elle n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.2. Conditions de délai
3.4.1.2.1. Durée de l'habilitation
Le paragraphe I de l'article 6 habilite le Gouvernement à procéder par ordonnances à la mise en cohérence du code du travail et à l'actualisation du droit pour tenir compte des différentes réformes issues des lois intervenues en la matière depuis 2015 ainsi que des ordonnances susceptibles d'être prises sur le fondement de la loi déférée. Cette habilitation est donnée pour une durée de douze mois.
Comme il ressort des travaux parlementaires, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a seulement entendu autoriser le Gouvernement à tirer les conséquences, par ordonnances, des mesures qu'il aura adoptées et assurer ainsi la coordination des dispositions législatives en vigueur avec celles-ci. En retenant un délai d'habilitation de douze mois, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant de l'article 38 de la Constitution.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
3.4.1.4. Respect de la hiérarchie des normes
Les dispositions d'une loi d'habilitation ne sauraient, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, méconnaître une règle ou un principe de valeur constitutionnelle. En outre, elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle.
Les dispositions de la loi d'habilitation ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au droit à l'emploi et au principe d'égalité devant la loi. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce droit et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
3.4.1.6. Ratification des ordonnances
Lors de la ratification d'une ordonnance entrée en vigueur, le législateur est tenu au respect de ces mêmes règles et principes de valeur constitutionnelle.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
- 4.1.2. Préambule de 1946
4.1.2.3. Droit à l'emploi (alinéa 5)
Les dispositions de la loi d'habilitation ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au droit à l'emploi et au principe d'égalité devant la loi. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce droit et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
- 4.1.2. Préambule de 1946
4.1.2.4. Liberté syndicale (alinéa 6)
Les dispositions de la loi d'habilitation concernent seulement la validation d'un accord déjà conclu et ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter cette liberté et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
D'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… du droit du travail, du droit syndical ». À ce titre, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, les modalités de la représentation des salariés au sein des entreprises. Il était donc loisible au législateur d'autoriser le Gouvernement à fusionner plusieurs instances représentatives du personnel.
D'autre part, les dispositions relatives à la limitation du nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de la nouvelle instance représentative du personnel ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter cette liberté et ce principe, notamment dans la détermination des exceptions à la limitation du nombre maximal de mandats électifs successifs. Les griefs tirés de la méconnaissance des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doivent donc être écartés.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
- 4.1.2. Préambule de 1946
4.1.2.6. Principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail (alinéa 8)
Les dispositions de la loi d'habilitation concernent seulement la validation d'un accord déjà conclu et ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter cette liberté et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
D'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… du droit du travail, du droit syndical ». À ce titre, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, les modalités de la représentation des salariés au sein des entreprises. Il était donc loisible au législateur d'autoriser le Gouvernement à fusionner plusieurs instances représentatives du personnel.
D'autre part, les dispositions relatives à la limitation du nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de la nouvelle instance représentative du personnel ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter cette liberté et ce principe, notamment dans la détermination des exceptions à la limitation du nombre maximal de mandats électifs successifs. Les griefs tirés de la méconnaissance des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doivent donc être écartés.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
4.2.2.6. Séparation des pouvoirs
Le principe de la séparation des pouvoirs n'implique pas que le législateur s'abstienne de fixer un barème obligatoire pour la réparation d'un préjudice causé par une faute civile.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.3. Liberté et responsabilité
4.2.3.1. Affirmation du principe
Aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.3. Liberté et responsabilité
4.2.3.2. Applications
En habilitant le Gouvernement à fixer un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion des licenciements entachés par une faute de l'employeur d'une exceptionnelle gravité, le législateur a entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Il en résulte que, par elle-même, l'habilitation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit donc être écarté.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
- 4.9.2. Droits individuels des travailleurs
- 4.9.2.1. Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)
- 4.9.2.1.2. Applications
4.9.2.1.2.3. Droit au travail et licenciement des salariés
En habilitant le Gouvernement à prévoir que la cause économique d'un licenciement, dans une entreprise appartenant à un groupe peut être appréciée au niveau des entreprises appartenant au même groupe, situées sur le territoire national et relevant du même secteur d'activité, le législateur n'a pas méconnu le droit à l'emploi.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
- 5.1.3.9. Droit social
5.1.3.9.6. Droit du travail et droit syndical
Les dispositions de la loi d'habilitation ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au droit à l'emploi et au principe d'égalité devant la loi. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce droit et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
Le a du 2° de l'article 3 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant de modifier les règles relatives au licenciement économique en définissant le périmètre dans lequel un tel licenciement doit être apprécié. Ces dispositions ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au principe d'égalité devant la loi. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce principe. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
Le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d'autres fautes civiles ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d'égalité devant la loi. Par suite, les dispositions contestées ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à ce principe. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce même principe. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
Le e du 2° de l'article 3 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant de modifier les règles relatives au licenciement économique en adaptant « les modalités de licenciements collectifs à la taille de l'entreprise et au nombre de ces licenciements ». Ce faisant, le législateur n'a pas retenu des critères qui, par eux-mêmes ou par les conséquences qui en découlent nécessairement, seraient contraires au principe d'égalité devant la loi. Les dispositions contestées ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce principe. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.10. Qualité de la loi
10.3.10.2. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires
Si les députés requérants critiquent le bref délai qui aurait été laissé à l'Assemblée nationale et au Sénat pour examiner le texte, la procédure accélérée prévue par l'article 45 de la Constitution a cependant été régulièrement engagée. Ni la brièveté des délais d'examen du texte, ni la faiblesse alléguée des moyens dont auraient disposé les députés nouvellement élus n'ont fait obstacle à l'exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d'amendement. (Absence de méconnaissance du principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires).
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
- 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
11.5.2.1. Griefs inopérants (exemples)
Aux termes mêmes de l'article 38 de la Constitution, le champ de l'habilitation peut comprendre toute matière qui relève du domaine de la loi. Est par conséquent inopérant le grief selon lequel le c du 1° de l'article 1er serait entaché d'incompétence négative.