Décision

Décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017

Société Neomades [Régime d'exonération de cotisations sociales des jeunes entreprises innovantes]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 septembre 2017 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1315 du 14 septembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Neomades par Me René Hoin, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-673 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :
- des mots « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret » figurant au paragraphe I de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, dans sa rédaction résultant de l'article 175 de la loi de finances pour 2011 ;
- des mots « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la seizième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement » figurant au premier alinéa du paragraphe V de ce même article, dans la même rédaction ;
- du paragraphe IV de l'article 37 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;
  • la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
  • la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
  • la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
  • la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante par Me Hoin, enregistrées les 6 et 20 octobre 2017 ;
  • les observations présentées pour l'URSSAF Aquitaine, partie en défense, par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 6 et 21 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 octobre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Hoin, pour la société requérante, Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 14 novembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe I de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010 mentionnée ci-dessus, institue en faveur des entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante » au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Cette exonération s'applique : « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret ».

2. Le paragraphe V de ce même article 131, dans cette même rédaction, prévoit que cette exonération est applicable : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la seizième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement ».

3. Le paragraphe II de l'article 37 de la loi du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus modifie les dispositions précitées des paragraphes I et V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003. Le paragraphe IV de cet article 37 prévoit : « Le II est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012 ».

4. La société requérante soutient qu'en modifiant dans un sens défavorable le régime d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des jeunes entreprises innovantes, ces dispositions portent atteinte à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Selon elle, en effet, les jeunes entreprises innovantes qui préexistaient à leur entrée en vigueur devaient conserver le bénéfice de l'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, prévue par les dispositions initiales, jusqu'à la fin de la septième année suivant celle de leur création. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

- Sur la procédure :

5. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites.

6. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la partie en défense tendant à ce que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l'article 37 de la loi du 28 décembre 2011, dès lors que cette disposition est au nombre de celles incluses dans la question renvoyée par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel.

- Sur le fond :

7. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

8. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

9. L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts qualifie de « jeune entreprise innovante » certaines petites et moyennes entreprises créées depuis moins de huit ans, ayant réalisé des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 % des charges totales engagées, et répondant à certaines conditions de détention de leur capital.

10. L'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, dans sa rédaction initiale, a institué un dispositif d'exonération totale des cotisations sociales patronales afin de favoriser le développement et la pérennité de ces entreprises. En vertu du paragraphe I de cet article, cette exonération s'appliquait aux cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles à raison des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux participant directement aux travaux de recherche. En vertu du paragraphe V de cet article, ce dispositif d'exonération était « applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise », sauf si l'entreprise cessait de satisfaire aux conditions requises, auquel cas le bénéfice de l'exonération était définitivement perdu.

11. L'article 22 de la loi du 19 décembre 2007 mentionnée ci-dessus a modifié le paragraphe I de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, en supprimant l'exonération des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

12. L'article 108 de la loi du 24 décembre 2007 mentionnée ci-dessus a modifié le paragraphe V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 en prévoyant que si l'entreprise cesse de remplir les conditions requises, elle perd le bénéfice de l'exonération temporairement et non plus définitivement.

13. L'article 175 de la loi du 29 décembre 2010 a modifié les paragraphes I et V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, rendant moins avantageux ce régime d'exonération. Il a supprimé l'exonération des cotisations dues à raison de la part de la rémunération mensuelle brute par personne excédant 4,5 fois le salaire minimum de croissance. Il a également plafonné le montant annuel, par établissement, des cotisations éligibles à l'exonération. Il a enfin instauré une dégressivité du taux d'exonération à compter de la quatrième année et jusqu'à la fin de la septième année, passant de 75 % à 10 %.

14. Le paragraphe II de l'article 37 de la loi du 28 décembre 2011 a modifié les paragraphes I et V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010 en rehaussant le plafond d'exonération par établissement à cinq fois le plafond de sécurité sociale et, d'autre part, en portant les taux dégressifs d'exonération de 80 % à 50 % entre la quatrième et la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Le paragraphe IV de cet article 37 prévoit que ces modifications sont applicables « aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012 ».

15. En premier lieu, les dispositions contestées, qui ne disposent que pour l'avenir, ne s'appliquent pas aux cotisations dues à raison des gains et rémunérations versées avant leur entrée en vigueur. Elles n'ont donc pas porté atteinte à des situations légalement acquises.

16. En second lieu, d'une part, en prévoyant, au paragraphe V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, dans ses rédactions antérieures à celles résultant des dispositions contestées, que l'exonération est applicable « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise », le législateur a seulement entendu réserver cet avantage aux « jeunes » entreprises créées depuis moins de huit ans. D'autre part, si le bénéfice de l'exonération est accordé aux entreprises ayant le statut de jeune entreprise innovante en contrepartie du respect des conditions qui leur sont imposées par la loi, notamment en matière de dépenses de recherche et de modalités de détention de leur capital, ce bénéfice n'est acquis que pour chaque période de décompte des cotisations au cours de laquelle ces conditions sont remplies. Par conséquent, les dispositions contestées des paragraphes I et V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 n'ont pas remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus de situations légalement acquises sur le fondement des rédactions antérieures de cet article 131. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du paragraphe IV de l'article 37 de la loi du 28 décembre 2011.

17. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sont conformes à la Constitution :

  • les mots « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret » figurant au paragraphe I de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, dans sa rédaction résultant de l'article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
  • les mots « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la seizième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement » figurant au premier alinéa du paragraphe V de ce même article, dans la même rédaction ;
  • le paragraphe IV de l'article 37 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 2017, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 24 novembre 2017.

JORF n°0275 du 25 novembre 2017, texte n° 47
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.673.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Les dispositions contestées, qui ne disposent que pour l'avenir, ne s'appliquent pas aux cotisations dues à raison des gains et rémunérations versées avant leur entrée en vigueur. Elles n'ont donc pas porté atteinte à des situations légalement acquises.

(2017-673 QPC, 24 novembre 2017, cons. 15, JORF n°0275 du 25 novembre 2017, texte n° 47)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise
  • 4.2.2.4.1.1. Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

D'une part, en prévoyant, au paragraphe V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, dans ses rédactions antérieures à celles résultant des dispositions contestées, que l'exonération est applicable « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise », le législateur a seulement entendu réserver cet avantage aux « jeunes » entreprises créées depuis moins de huit ans. D'autre part, si le bénéfice de l'exonération est accordé aux entreprises  ayant le statut de jeune entreprise innovante en contrepartie du respect des conditions qui leur sont imposées par la loi, notamment en matière de dépenses de recherche et de modalités de détention de leur capital, ce bénéfice n'est acquis que pour chaque période de décompte des cotisations au cours de laquelle ces conditions sont remplies. Par conséquent, les dispositions contestées des paragraphes I et V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 n'ont pas remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus de situations légalement acquises sur le fondement des rédactions antérieures de cet article 131. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du paragraphe IV de l'article 37 de la loi du 28 décembre 2011.

(2017-673 QPC, 24 novembre 2017, cons. 16, JORF n°0275 du 25 novembre 2017, texte n° 47)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.2. Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites.
Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la partie en défense tendant à ce que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l'article 37 de la loi du 28 décembre 2011, dès lors que cette disposition est au nombre de celles incluses dans la question renvoyée par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel.

(2017-673 QPC, 24 novembre 2017, cons. 5, 6, JORF n°0275 du 25 novembre 2017, texte n° 47)
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