Décision

Décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017

Société EDI-TV [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision II]
Non conformité totale - effet différé

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 juillet 2017 par le Conseil d'État (décision n° 411837 du 28 juillet 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société EDI-TV par Me Éric Meier, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-669 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » figurant au a du 1 ° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code du cinéma et de l'image animée ;
  • la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
  • la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante par Me Meier, enregistrées les 22 août et 6 septembre 2017 ;
  • les observations présentées pour le centre national du cinéma et de l'image animée, partie en défense, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 22 août et 6 septembre 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 août 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Meier, pour la société requérante, Me Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 octobre 2017 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • la note en délibéré présentée pour la société requérante par Me Meier, enregistrée le 17 octobre 2017 ;
  • la note en délibéré présentée pour la partie en défense par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrée le 20 octobre 2017 ;
  • la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 23 octobre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d'une requête tendant à la restitution de la taxe sur les éditeurs de services de télévision due au titre des années 2011, 2012 et 2013. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » figurant au a du 1 ° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, dans ses rédactions résultant de la loi du 29 décembre 2010 et de la loi du 29 décembre 2012 mentionnées ci-dessus.

2. L'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, dans ces rédactions, définit l'assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision. Le a de son 1 ° prévoit que la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux éditeurs de services de télévision « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ».

3. La société requérante soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques, au motif que la taxe à laquelle elles soumettent les éditeurs de services de télévision est en partie assise sur des sommes perçues par des tiers, les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Cette taxe serait ainsi établie sans tenir compte des facultés contributives de ses redevables.

- Sur le fond :

4. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

5. L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.

6. Les dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l'assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas.

7. En posant le principe de l'assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789.

8. Par conséquent, les mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » figurant au a du 1 ° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, dans ses deux rédactions mentionnées ci-dessus, doivent être déclarés contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

9. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

10. Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2018 la date de prise d'effet de cette déclaration. Par ailleurs, afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2018 dans les procédures en cours ou à venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » figurant au a du 1 ° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 10 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 octobre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 27 octobre 2017.

JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 37
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.669.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.2. Interdiction des assimilations excessives

L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l'assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l'assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 (censure).

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, cons. 4, 5, 6, 7, 8, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 37)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.66. Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l'assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l'assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 (censure).

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, cons. 4, 5, 6, 7, 8, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 37)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l'assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l'assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 (censure).

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, cons. 4, 5, 6, 7, 8, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 37)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. En l'espèce, la question a été soulevée lors d'une requête tendant à la restitution de la taxe sur les éditeurs de services de télévision due au titre des années 2011, 2012 et 2013. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » figurant au a du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, cons. 1, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 37)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. En l'espèce, la question a été soulevée lors d'une requête tendant à la restitution de la taxe sur les éditeurs de services de télévision due au titre des années 2011, 2012 et 2013. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » figurant au a du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 37)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions définissant l'assiette de la taxe sur les éditeurs de service de télévision, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2018 la date de prise d'effet de cette déclaration. Par ailleurs, afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2018 dans les procédures en cours ou à venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, cons. 10, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 37)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions définissant l'assiette de la taxe sur les éditeurs de service de télévision, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2018 la date de prise d'effet de cette déclaration. Par ailleurs, afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2018 dans les procédures en cours ou à venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, cons. 10, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 37)
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