Décision

Décision n° 2017-657 QPC du 3 octobre 2017

Société Valeo systèmes de contrôle moteur [Cotisation et contribution finançant l'allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi]
Non conformité partielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 juillet 2017 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1192 du 29 juin 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Valeo systèmes de contrôle moteur par Me Olivier Angotti, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-657 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de la sécurité sociale ;
  • la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
  • la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante, par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et par Me Angotti, enregistrées les 25 juillet et 9 août 2017 ;
  • les observations présentées pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire, partie en défense, par la SCP Gatineau Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 24 juillet et 7 août 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
  • les observations en intervention présentées pour la société Atos Consulting et autres, par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
  • les observations en intervention présentées pour la société Valeo embrayages et autres, par Me Angotti et la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
  • les observations en intervention présentées pour la société Cora et autres, par Mes Stéphane Austry et Ghislain Beaure d'Augères, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
  • les observations en intervention présentées pour la société Renault SAS, par Mes David Rigaud et Xavier Pignaud, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Angotti, pour la société requérante ainsi que pour la société Valeo embrayages et autres, Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, Me Damien Célice, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société Atos Consulting et autres, parties intervenantes, Mes Austry et Beaure d'Augères, pour la société Cora et autres, parties intervenantes, Me Rigaud, pour la société Renault SAS, partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 26 septembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2007 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
« 1 ° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
« 2 ° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.
« Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2 °. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article ».

2. Cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
« 1 ° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
« 2 ° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale
« Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2 °. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article ».

3. La société requérante, rejointe par les sociétés intervenantes, soutient qu'en s'abstenant, d'une part, de fixer le taux de la cotisation prévue au 1 ° des dispositions renvoyées et, d'autre part, de déterminer les modalités de recouvrement de cette cotisation ainsi que de la contribution prévue au 2 ° des mêmes dispositions, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité devant la loi. Serait également méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Enfin, en exonérant de la contribution prévue au 2 ° les employeurs occupant moins de vingt salariés et ceux relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses deux rédactions mentionnées ci-dessus.

- Sur le fond :

. En ce qui concerne le grief tiré de l'incompétence négative :

5. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

6. La cotisation et la contribution instituées par les dispositions contestées, dont les recettes concourent au financement du fonds national d'aide au logement, n'ont pas pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par un régime obligatoire de sécurité sociale. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 41 de la décision du 18 décembre 2014 mentionnée ci-dessus, elles sont donc au nombre des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution.

7. En premier lieu, la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de règles concernant le taux de la cotisation prévue au 1 ° des dispositions contestées, dans leur deux rédactions mentionnées ci-dessus, doit être écarté.

8. En second lieu, l'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, en prévoyant que la cotisation et la contribution prévues respectivement aux 1 ° et 2 ° des dispositions contestées sont recouvrées « selon les règles applicables en matière de sécurité sociale », le législateur a entendu renvoyer aux règles de valeur législative applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés des employeurs assujettis à ces impositions. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de détermination des règles de recouvrement de ces impositions doit être écarté.

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques :

9. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

10. En exemptant de la contribution prévue au 2 ° les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est fixés de financement de l'allocation logement. Il a donc méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.

11. En exemptant de la contribution prévue au 2 ° les employeurs occupant moins de vingt salariés, le législateur a entendu tenir compte de leur moindre capacité contributive par rapport à ceux occupant vingt salariés et plus. Il a ainsi retenu un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est fixés et n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les mots « et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale » figurant à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions mentionnées ci-dessus, doivent être déclarés contraires à la Constitution.

13. Les deuxième à quatrième alinéas et le reste du cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes rédactions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

14. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

15. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale » figurant à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 15 de cette décision.

Article 3. - Les deuxième à quatrième alinéas et le reste du cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ces mêmes rédactions, sont conformes à la Constitution.

Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 octobre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 3 octobre 2017.

JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.657.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.1. Le législateur a épuisé sa compétence

L'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, en prévoyant que la cotisation et la contribution prévues respectivement aux 1° et 2° des dispositions contestées sont recouvrées « selon les règles applicables en matière de sécurité sociale », le législateur a entendu renvoyer aux règles de valeur législative applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés des employeurs assujettis à ces impositions. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de détermination des règles de recouvrement de ces impositions doit être écarté.

(2017-657 QPC, 03 octobre 2017, cons. 8, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.4. Constitution du 4 octobre 1958
  • 4.1.4.3. Article 34

La méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

(2017-657 QPC, 03 octobre 2017, cons. 7, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.1. Interdiction des distinctions excessives

En exemptant de la contribution prévue au 2° les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est fixés de financement de l'allocation logement. Il a donc méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.

(2017-657 QPC, 03 octobre 2017, cons. 10, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )

En exemptant de la contribution prévue au 2° les employeurs occupant moins de vingt salariés, le législateur a entendu tenir compte de leur moindre capacité contributive par rapport à ceux occupant vingt salariés et plus. Il a ainsi retenu un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est fixés et n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.

(2017-657 QPC, 03 octobre 2017, cons. 11, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses deux rédactions mentionnées ci-dessus.

(2017-657 QPC, 03 octobre 2017, cons. 4, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

(2017-657 QPC, 03 octobre 2017, cons. 15, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions