Décision

Décision n° 2017-656 QPC du 29 septembre 2017

M. Jean-Marie B. [Contributions sociales sur certains revenus de capitaux mobiliers perçus par des personnes non salariées des professions agricoles]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 juillet 2017 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1190 du 29 juin 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jean-Marie B. par la SELARL Salmon et associés, avocat au barreau de Caen. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-656 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code rural et de la pêche maritime ;
  • le code de la sécurité sociale ;
  • l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
  • la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 24 juillet et 8 août 2017 ;
  • les observations présentées par la caisse de mutualité sociale agricole Côtes normandes, partie en défense, enregistrées le 17 juillet 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Ricard, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 septembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le A du paragraphe I de l'article 9 de la loi du 23 décembre 2013 mentionnée ci-dessus insère un 4 ° à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime élargissant la liste des revenus considérés comme des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Le paragraphe II de ce même article prévoit : « Le A du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
« 1 ° Les revenus mentionnés au 4 ° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 ;
« 2 ° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1 ° à 3 ° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4 ° du même article perçus en 2013 ;
« 3 ° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1 ° à 3 ° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4 ° du même article perçus en 2013 et 2014 ».

2. Le requérant soutient que ces dispositions auraient pour effet de soumettre à une double imposition certains revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 4 ° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. En effet, avant la loi du 23 décembre 2013, ces revenus étaient soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale en qualité de revenus du patrimoine. En application de cette loi, ils sont, depuis le 1er janvier 2014, soumis à ces contributions en qualité de revenus d'activité. Selon le requérant, le législateur aurait ainsi soumis ceux de ces revenus perçus en 2013 à la fois aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine et à celles applicables aux revenus d'activité. Cette double imposition porterait atteinte à une situation légalement acquise dès lors que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine revêtiraient un caractère libératoire. Les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 seraient donc méconnues.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et contributions sociales » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 23 décembre 2013.

4. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

5. En application du 4 ° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, sont notamment considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles « les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ».

6. En application du code de la sécurité sociale, ces revenus de capitaux mobiliers étaient, avant l'entrée en vigueur de ce 4 °, soumis à la contribution sociale généralisée en qualité de revenus du patrimoine ou de produits de placement et, en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 mentionnée ci-dessus, à la contribution au remboursement de la dette sociale pesant sur ces mêmes revenus et produits. En application de l'article L. 136-4 du même code et de l'article 14 de la même ordonnance, ils sont, depuis cette entrée en vigueur, soumis à ces mêmes contributions en qualité de revenus d'activité. Selon l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte dans l'assiette de ces dernières contributions sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Enfin, aux termes du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 23 décembre 2013, le 4 ° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime s'applique aux contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, l'assiette des contributions dues au titre de l'année 2014 inclut notamment 75 % des revenus mentionnés au 4 ° du même article perçus en 2013.

7. Il résulte de ce qui précède que certains revenus de capitaux mobiliers perçus en 2013 ont pu être soumis en 2013 à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale en qualité de revenus du patrimoine ou de produits de placement. Ces mêmes revenus ont, par ailleurs, pu être pris en compte dans le calcul de la moyenne des revenus dont résulte l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale portant sur les revenus d'activité dus au titres de l'année 2014. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine ou les produits de placement dues au titre de 2013 revêtaient un caractère libératoire. Dès lors, en intégrant à compter du 1er janvier 2014 les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 4 ° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité, le législateur n'a pas porté atteinte à des situations légalement acquises ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

8. Les mots « et contributions sociales » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 23 décembre 2013, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « et contributions sociales » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mme Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 29 septembre 2017.

JORF n°0229 du 30 septembre 2017 texte n° 142
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.656.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

En application du 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, sont notamment considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles « les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ». En application du code de la sécurité sociale, ces revenus de capitaux mobiliers étaient, avant l'entrée en vigueur de ce 4°, soumis à la contribution sociale généralisée en qualité de revenus du patrimoine ou de produits de placement et, en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 mentionnée ci-dessus, à la contribution au remboursement de la dette sociale pesant sur ces mêmes revenus et produits. En application de l'article L. 136-4 du même code et de l'article 14 de la même ordonnance, ils sont, depuis cette entrée en vigueur, soumis à ces mêmes contributions en qualité de revenus d'activité. Selon l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte dans l'assiette de ces dernières contributions sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Enfin, aux termes du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 23 décembre 2013, le 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime s'applique aux contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, l'assiette des contributions dues au titre de l'année 2014 inclut notamment 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013.
Il résulte de ce qui précède que certains revenus de capitaux mobiliers perçus en 2013 ont pu être soumis en 2013 à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale en qualité de revenus du patrimoine ou de produits de placement. Ces mêmes revenus ont, par ailleurs, pu être pris en compte dans le calcul de la moyenne des revenus dont résulte l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale portant sur les revenus d'activité dus au titres de l'année 2014. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine ou les produits de placement dues au titre de 2013 revêtaient un caractère libératoire. Dès lors, en intégrant à compter du 1er janvier 2014 les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité, le législateur n'a pas porté atteinte à des situations légalement acquises ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

(2017-656 QPC, 29 septembre 2017, cons. 5, 6, 7, 8, JORF n°0229 du 30 septembre 2017 texte n° 142)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise
  • 4.2.2.4.1.1. Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

En application du 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, sont notamment considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles « les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ». En application du code de la sécurité sociale, ces revenus de capitaux mobiliers étaient, avant l'entrée en vigueur de ce 4°, soumis à la contribution sociale généralisée en qualité de revenus du patrimoine ou de produits de placement et, en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 mentionnée ci-dessus, à la contribution au remboursement de la dette sociale pesant sur ces mêmes revenus et produits. En application de l'article L. 136-4 du même code et de l'article 14 de la même ordonnance, ils sont, depuis cette entrée en vigueur, soumis à ces mêmes contributions en qualité de revenus d'activité. Selon l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte dans l'assiette de ces dernières contributions sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Enfin, aux termes du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 23 décembre 2013, le 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime s'applique aux contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, l'assiette des contributions dues au titre de l'année 2014 inclut notamment 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013.
Il résulte de ce qui précède que certains revenus de capitaux mobiliers perçus en 2013 ont pu être soumis en 2013 à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale en qualité de revenus du patrimoine ou de produits de placement. Ces mêmes revenus ont, par ailleurs, pu être pris en compte dans le calcul de la moyenne des revenus dont résulte l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale portant sur les revenus d'activité dus au titres de l'année 2014. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine ou les produits de placement dues au titre de 2013 revêtaient un caractère libératoire. Dès lors, en intégrant à compter du 1er janvier 2014 les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité, le législateur n'a pas porté atteinte à des situations légalement acquises ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

(2017-656 QPC, 29 septembre 2017, cons. 5, 6, 7, 8, JORF n°0229 du 30 septembre 2017 texte n° 142)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi du paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et contributions sociales » figurant au premier alinéa de ce paragraphe II.

(2017-656 QPC, 29 septembre 2017, cons. 3, JORF n°0229 du 30 septembre 2017 texte n° 142)
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