Décision

Décision n° 2017-639 QPC du 23 juin 2017

Mme Yamina B. [Amende sanctionnant le fait d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 avril 2017 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1148 du 25 avril 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Yamina B. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-639 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
  • la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la requérante par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 16 mai et 2 juin 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 18 mai 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 13 juin 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe I de l'article 5-1 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code ».

2. Selon la requérante, ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La notion de « part substantielle » du patrimoine, dont dépend la caractérisation du délit réprimé par ces dispositions, ne répondrait à aucune définition précise et ne permettrait donc pas de déterminer l'élément constitutif de l'infraction.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant au paragraphe I de l'article 5-1 de la loi du 11 mars 1988.

4. L'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

5. Les dispositions contestées érigent en délit le fait, pour les membres du Gouvernement et pour les élus et dirigeants d'organismes publics tenus de déclarer leur patrimoine, d'omettre sciemment d'en déclarer une part substantielle.

6. En faisant référence à une « part substantielle » de patrimoine, les dispositions contestées répriment les seules omissions significatives, au regard du montant omis ou de son importance dans le patrimoine considéré. Dès lors, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait correspondant à l'omission d'une « part substantielle » de patrimoine, ces termes, qui ne revêtent pas un caractère équivoque, sont suffisamment précis pour garantir contre le risque d'arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.

7. Par conséquent, les mots « d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant au paragraphe I de l'article 5-1 de la loi du 11 mars 1988, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant au paragraphe I de l'article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 2017, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Michel CHARASSE, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 23 juin 2017.

JORF n°0147 du 24 juin 2017 texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.639.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.1. Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Les dispositions contestées érigent en délit le fait, pour les membres du Gouvernement et pour les élus et dirigeants d'organismes publics tenus de déclarer leur patrimoine, d'omettre sciemment d'en déclarer une part substantielle. En faisant référence à une « part substantielle » de patrimoine, les dispositions contestées répriment les seules omissions significatives, au regard du montant omis ou de son importance dans le patrimoine considéré. Dès lors, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait correspondant à l'omission d'une « part substantielle » de patrimoine, ces termes, qui ne revêtent pas un caractère équivoque, sont suffisamment précis pour garantir contre le risque d'arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.

(2017-639 QPC, 23 juin 2017, cons. 5, 6, 7, JORF n°0147 du 24 juin 2017 texte n° 60)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe I de l'article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, le Conseil constitutionnel juge que cette question porte uniquement sur les mots « d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant à ce paragraphe I.

(2017-639 QPC, 23 juin 2017, cons. 3, JORF n°0147 du 24 juin 2017 texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Communiqué de presse, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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