Décision

Décision n° 2017-5257 SEN du 1er décembre 2017

SEN, La Réunion, M. Vital NIRLO
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 septembre 2017 d'une requête présentée par M. Vital NIRLO, inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Denis dans le département de La Réunion, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2017 en vue de la désignation de quatre sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5257 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. À l'appui de sa requête, M. Vital NIRLO se borne à indiquer que des irrégularités se seraient produites durant la campagne électorale de nature à fausser les résultats de l'élection. Il allègue également que la liste « L'entente républicaine » aurait dépassé le montant des dépenses électorales autorisées. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Vital NIRLO est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5257.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.6. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Le requérant se borne à indiquer que des irrégularités se seraient produites durant la campagne électorale de nature à fausser les résultats de l'élection. Il allègue également que la liste « L'entente républicaine » aurait dépassé le montant des dépenses électorales autorisées. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5257 SEN, 01 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 69)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête dont les allégations ne sont pas assorties d'un commencement de preuve.

(2017-5257 SEN, 01 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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