Décision

Décision n° 2017-5156 AN du 4 août 2017

A.N., Haute-Savoie 4ème circ. M. Daniel PORTIGLIATTI et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée pour M. Daniel PORTIGLIATTI et Mme Nathalie POMPA, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), par Me Philippe Tousset, avocat au barreau d'Annecy, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5156 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 4ème circonscription du département de la Haute-Savoie, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. À l'appui de leur requête, M. Daniel PORTIGLIATTI, candidat à l'élection législative dans la 4ème circonscription du département de la Haute-Savoie, et Mme Nathalie POMPA, sa suppléante, soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Daniel PORTIGLIATTI et Mme Nathalie POMPA est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 août 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 août 2017.

JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 80
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5156.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5156 AN, 04 août 2017, cons. 2, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 80)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5156 AN, 04 août 2017, cons. 2, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 80)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5156 AN, 04 août 2017, cons. 2, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 80)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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