Décision n° 2017-5124 AN du 21 juillet 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par M. Yohann DUVAL, demeurant à Coudekerque-Branche (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5124 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 14ème circonscription du département du Nord, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le second alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. À l'appui de sa protestation, M. Yohann DUVAL soutient que Monsieur Jean-Paul TISSERAND, candidat au premier tour, se serait indûment prévalu, pendant la campagne électorale et sur ses bulletins de vote, du soutien du parti « Front National » et de sa dirigeante Marine LE PEN. Ces irrégularités, à les supposer établies, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Yohann DUVAL doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Yohann DUVAL est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 21 juillet 2017.
JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 85
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5124.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.2. Bulletins
8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins
Rejet sans instruction d'une requête soutenant qu'un candidat au premier tour se serait indûment prévalu, pendant la campagne électorale et sur ses bulletins de vote, du soutien du parti « Front National » et de sa dirigeante Marine Le Pen : ces irrégularités, à les supposer établies, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
8.3.4.2.3. Soutiens
Rejet sans instruction d'une requête soutenant qu'un candidat au premier tour se serait indûment prévalu, pendant la campagne électorale et sur ses bulletins de vote, du soutien du parti « Front National » et de sa dirigeante Marine Le Pen : ces irrégularités, à les supposer établies, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Rejet sans instruction d'une requête soutenant qu'un candidat au premier tour se serait indûment prévalu, pendant la campagne électorale et sur ses bulletins de vote, du soutien du parti « Front National » et de sa dirigeante Marine Le Pen : ces irrégularités, à les supposer établies, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
Rejet sans instruction d'une requête soutenant qu'un candidat au premier tour se serait indûment prévalu, pendant la campagne électorale et sur ses bulletins de vote, du soutien du parti « Front National » et de sa dirigeante Marine Le Pen : ces irrégularités, à les supposer établies, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.5. Opérations électorales
Rejet sans instruction d'une requête soutenant qu'un candidat au premier tour se serait indûment prévalu, pendant la campagne électorale et sur ses bulletins de vote, du soutien du parti « Front National » et de sa dirigeante Marine Le Pen : ces irrégularités, à les supposer établies, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.