Décision n° 2017-5121 AN du 21 juillet 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Myriam MARTIN, demeurant Le Pont de Claix (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5121 AN. Cette requête est relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 4ème circonscription du département de l'Isère, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
3. Par sa requête, Mme Myriam MARTIN, candidate au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 4ème circonscription de l'Isère, dénonce le défaut de distribution de ses documents de propagande électorale. Elle ne demande pas l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin. Dès lors, sa requête est irrecevable.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de Mme Myriam MARTIN est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 21 juillet 2017.
JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 84
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5121.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations
Une requête présentée par un candidat battu dénonçant seulement le défaut de distribution de ses documents de propagande électorale ne demande pas l'annulation de l'élection d'un parlementaire. Elle est donc irrecevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une réclamation qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu.