Décision

Décision n° 2017-5113 AN du 28 juillet 2017

A.N., Val-d'Oise 8ème circ. M. Samy DEBAH
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par M. Samy DEBAH, demeurant à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5113 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 8ème circonscription du département du Val-d'Oise, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. M. Samy DEBAH, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 8ème circonscription du département du Val-d'Oise fait valoir que des camionnettes portant des affiches en faveur de M. François PUPPONI, candidat élu, auraient irrégulièrement circulé le jour du scrutin. Il allègue également qu'il aurait fait l'objet d'une campagne de diffamation et dénonce la dégradation de certains de ses panneaux électoraux. Ces faits, à les supposer établis, n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant les candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin. Dès lors, la requête de M. Samy DEBAH doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Samy DEBAH est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.

JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 170
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5113.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant le fait que des camionnettes portant des affiches en faveur du candidat élu auraient irrégulièrement circulé le jour du scrutin, des faits de diffamation et la dégradation de certains panneaux électoraux. De tels faits, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5113 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 170 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5113 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 170 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant le fait que des camionnettes portant des affiches en faveur du candidat élu auraient irrégulièrement circulé le jour du scrutin, des faits de diffamation et la dégradation de certains panneaux électoraux. De tels faits, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5113 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 170 )

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant le fait que des camionnettes portant des affiches en faveur du candidat élu auraient irrégulièrement circulé le jour du scrutin, des faits de diffamation et la dégradation de certains panneaux électoraux. De tels faits, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5113 AN, 28 juillet 2017, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 170 )
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