Décision n° 2017-5110/5127 AN du 28 juillet 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Malika MAALEM-CHIBANE, demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5110 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 5ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée par M. Santo GANGEMI, demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5127 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans cette même circonscription.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.
2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
3. À l'appui de sa requête, Mme Malika MAALEM-CHIBANE, candidate au premier tour du scrutin qui s'est déroulé dans la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, dénonce, dans la commune de Drancy, des irrégularités relatives à l'affichage des panneaux de propagande officielle et la distribution de tracts. Elle fait par ailleurs état d'attitudes susceptibles, selon elle, d'être interprétées comme des pressions sur les électeurs et estime que les conditions de dépouillement n'ont pas été respectées dans trois bureaux de vote. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.
4. À l'appui de sa requête, M. Santo GANGEMI dénonce certaines décisions de la commission de propagande électorale et soutient que les bulletins de vote de plusieurs candidats étaient irréguliers. Il allègue que deux candidats auraient abusivement bénéficié de la mise à disposition de moyens par des personnes morales. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis et irréguliers, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme Malika MAALEM-CHIBANE et de M. Santo GANGEMI doivent être rejetées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les requêtes de Mme Malika MAALEM-CHIBANE et de M. Santo GANGEMI doivent sont rejetées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 28 juillet 2017.
JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 169
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5110.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités relatives à l'affichage des panneaux de propagande officielle, à la distribution de tracts, à des pressions sur les électeurs, aux bulletins de vote, à certaines décisions de la commission de propagande électorale. De tels faits, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.2. Jonction d'instance
Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités relatives à l'affichage des panneaux de propagande officielle, à la distribution de tracts, à des pressions sur les électeurs, aux bulletins de vote, à certaines décisions de la commission de propagande électorale. De tels faits, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités relatives à l'affichage des panneaux de propagande officielle, à la distribution de tracts, à des pressions sur les électeurs, aux bulletins de vote, à certaines décisions de la commission de propagande électorale. De tels faits, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenus par chacun des candidats au second tour de scrutin, avoir une influence sur l'issue du scrutin.