Décision

Décision n° 2017-5103 AN du 21 juillet 2017

A.N., Hauts-de-Seine 12ème circ. M. Philippe PEMEZEC
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2017 d'une requête présentée pour M. Philippe PEMEZEC, demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine) par Me Bernard CAZIN, avocat au barreau de Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5103 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 12ème circonscription du département des Hauts-de-Seine, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. À l'appui de sa requête, M. Philippe PEMEZEC, candidat aux deux tours du scrutin qui s'est déroulé dans la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine, fait état de ce que le candidat élu et sa suppléante n'auraient pas justifié de leur éligibilité. Il dénonce par ailleurs des irrégularités commises par le candidat élu tenant à l'affichage électoral et à la distribution de documents de propagande la veille du second tour. Il conteste enfin les modalités de financement de la campagne du candidat élu.

4. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucune précision ou justification de nature à établir une éventuelle inéligibilité du candidat élu ou de sa suppléante. D'autre part, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les autres faits allégués, à supposer qu'ils soient établis et qu'ils constituent des irrégularités, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête de M. Philippe PEMEZEC doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Philippe PEMEZEC est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 21 juillet 2017.

JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 80
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5103.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Rejet sans instruction d'une requête faisant état de ce que le candidat élu et sa suppléante n'auraient pas justifié de leur éligibilité, sans apporter aucune précision ou justification de nature à établir une éventuelle inéligibilité de ce candidat élu ou de sa suppléante.

(2017-5103 AN, 21 juillet 2017, cons. 3, 4, JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 80)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée et dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5103 AN, 21 juillet 2017, cons. 3, 4, JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 80)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités commises par le candidat élu tenant à l'affichage électoral et à la distribution de documents de propagande la veille du second tour : ces faits, à supposer qu'ils soient établis et qu'ils constituent des irrégularités, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5103 AN, 21 juillet 2017, cons. 3, 4, JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 80)

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités commises par le candidat élu tenant à l'affichage électoral et à la distribution de documents de propagande la veille du second tour : ces faits, à supposer qu'ils soient établis et qu'ils constituent des irrégularités, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5103 AN, 21 juillet 2017, JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 80)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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