Décision

Décision n° 2017-5102 AN du 8 décembre 2017

A.N, Loiret (5e circ.), M. David SIMONNET
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Mes Jean-Pierre Mignard et Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, pour M. David SIMONNET, en qualité de candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription du département du Loiret en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 dans cette circonscription. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017- 5102 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Marianne DUBOIS par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, enregistrés les 5 septembre et 20 octobre 2017 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour M. SIMONNET, par Mes Mignard et Azouaou, enregistré le 5 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. M. SIMONNET fait valoir que, en violation de l'article L. 49 du code électoral, le samedi 17 juin 2017, Mme DUBOIS aurait publié, sur sa page « Facebook », une photographie de ses soutiens accompagnée de la mention « Dimanche, je compte sur vous » et que le même jour elle aurait publié sur cette même page des photographies d'un café citoyen dans lequel elle intervenait. Il soutient également que le dimanche 18 juin, elle aurait publié sur sa page « Facebook » une photographie la représentant à l'occasion d'une commémoration officielle de l'appel du 18 juin 1940 et que son suppléant aurait vanté ses mérites sur sa page « Facebook » le samedi 17 juin 2017.

2. En premier lieu, si M. SIMONNET fait également valoir que Mme DUBOIS aurait publié sur son compte « Facebook », le 17 juin 2017, des photographies de sa participation à différentes cérémonies, ces griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, sont irrecevables.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les publications du 17 juin reprochées à Mme DUBOIS ont en réalité été effectuées le 16 juin, l'avant-veille du scrutin, et que celle du 18 juin est intervenue après la clôture du scrutin.

4. En troisième lieu, le message diffusé par le suppléant de Mme DUBOIS apparaît quant à lui avoir été posté à zéro heure et cinq minutes le 17 juin. Pour regrettable qu'il soit, cet ultime appel au vote dans la nuit précédant la veille du scrutin n'était pas, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. En conséquence, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral doivent être écartés.

6. M. SIMONNET soutient que, dans l'ensemble de la circonscription, ses affiches, à la différence de celles de Mme DUBOIS, étaient soit absentes soit arrachées. Il fait valoir que l'absence de ses affiches et leur dégradation systématique contreviennent aux dispositions de l'article L. 51 du code électoral.

7. Toutefois, il n'apporte la démonstration de cette irrégularité que pour deux affiches. Ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.

8. M. SIMONNET soutient que le jeudi 15 juin 2017 un tract calomnieux à son encontre a été massivement distribué aux électeurs de la circonscription, l'existence de ce tract ayant elle-même été massivement relayée par la presse quotidienne régionale. Il en résulterait une violation de l'article L. 48-2 du code électoral.

9. Il résulte de l'instruction que le tract incriminé, dont l'ampleur de la diffusion n'est pas démontrée, a été distribué dans des boîtes aux lettres de Pithiviers au plus tard le jeudi 15 juin 2017. À cette date, M. SIMONNET avait le temps de répondre utilement avant la fin de la campagne électorale aux éléments contenus dans ce tract, qui avaient déjà été évoqués dans le débat électoral. Par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

10. Il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs à la campagne électorale doivent être écartés.

- Sur le grief relatif aux opérations de vote :

11. Si le requérant soutient que des pièces n'auraient pas été jointes lors de l'envoi, le soir du second tour de scrutin, des procès-verbaux par certaines communes à la préfecture, il ne précise ni les communes concernées, ni les pièces manquantes dans chacune de ces communes. Dès lors, le grief n'est pas assorti des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

12. En conséquence, le grief relatif aux irrégularités constatées dans les opérations de vote ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. David SIMONNET doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. David SIMONNET est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017.

JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 41
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5102.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Le candidat requérant soutient que, dans l'ensemble de la circonscription, ses affiches, à la différence de celles de la candidate élue, étaient soit absentes soit arrachées. Il fait valoir que l'absence de ses affiches et leur dégradation systématique contreviennent aux dispositions de l'article L. 51 du code électoral. Toutefois, il n'apporte la démonstration de cette irrégularité que pour deux affiches. Ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5102 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, 7, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 41)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Il résulte de l'instruction que les publications sur « Facebook » du 17 juin reprochées à la candidate élue ont en réalité été effectuées le 16 juin, l'avant-veille du scrutin, et que celle du 18 juin est intervenue après la clôture du scrutin. Par ailleurs, le message diffusé par le suppléant de cette candidate apparaît quant à lui avoir été posté à zéro heure et cinq minutes le 17 juin. Pour regrettable qu'il soit, cet ultime appel au vote dans la nuit précédant la veille du scrutin n'était pas, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5102 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 41)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Le candidat requérant soutient que le jeudi 15 juin 2017, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral, un tract calomnieux à son encontre a été massivement distribué aux électeurs de la circonscription, l'existence de ce tract ayant elle-même été massivement relayée par la presse quotidienne régionale. Il résulte de l'instruction que le tract incriminé, dont l'ampleur de la diffusion n'est pas démontrée, a été distribué dans des boîtes aux lettres de Pithiviers au plus tard le jeudi 15 juin 2017. À cette date, le requérant avait le temps de répondre utilement avant la fin de la campagne électorale aux éléments contenus dans ce tract, qui avaient déjà été évoqués dans le débat électoral. Par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5102 AN, 08 décembre 2017, cons. 8, 9, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 41)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Le candidat requérant soutient que le jeudi 15 juin 2017, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral, un tract calomnieux à son encontre a été massivement distribué aux électeurs de la circonscription, l'existence de ce tract ayant elle-même été massivement relayée par la presse quotidienne régionale. Il résulte de l'instruction que le tract incriminé, dont l'ampleur de la diffusion n'est pas démontrée, a été distribué dans des boîtes aux lettres de Pithiviers au plus tard le jeudi 15 juin 2017. À cette date, le requérant avait le temps de répondre utilement avant la fin de la campagne électorale aux éléments contenus dans ce tract, qui avaient déjà été évoqués dans le débat électoral. Par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5102 AN, 08 décembre 2017, cons. 8, 9, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 41)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Le message diffusé sur « Facebook » par le suppléant de la candidate élue apparaît avoir été posté à zéro heure et cinq minutes le 17 juin. Pour regrettable qu'il soit, cet ultime appel au vote dans la nuit précédant la veille du scrutin n'était pas, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5102 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 41)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs nouveaux présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et, par suite, irrecevables.

(2017-5102 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 41)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Si le requérant soutient que des pièces n'auraient pas été jointes lors de l'envoi, le soir du second tour de scrutin, des procès-verbaux par certaines communes à la préfecture, il ne précise ni les communes concernées, ni les pièces manquantes dans chacune de ces communes. Dès lors, le grief n'est pas assorti des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5102 AN, 08 décembre 2017, cons. 11, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 41)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions