Décision

Décision n° 2017-5101 AN du 8 décembre 2017

A.N., Loiret (3ème circ.), Mme Jihan CHELLY
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée pour Mme Jihan CHELLY, par Me Jean-Pierre Mignard et Me Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département du Loiret, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5101 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour M. Claude de GANAY par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, enregistré le 30 août 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur le grief relatif aux opérations de dépouillement :

1. Aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. … À chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet… ». Aux termes de l'article R. 66 du même code : « Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux … ». D'après l'article R. 64 : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. - À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer ».

2. Il résulte de ces dispositions que, en principe, quatre scrutateurs au moins doivent procéder aux opérations de dépouillement à chaque table et, à la fin de celles-ci, signer les feuilles de pointage remplies à cet effet. Toutefois, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau de vote peuvent participer aux opérations de dépouillement. Il suit de là que la circonstance que les membres du bureau de vote de la commune de Champoulet, d'une part, et de la commune de Lion-en-Sullias, d'autre part, n'aient pas désigné de scrutateurs en nombre suffisant, ou que les feuilles de pointage n'aient pas été signées par quatre personnes, ne suffit pas à établir que le nombre effectif de scrutateurs aurait été inférieur à celui fixé par les dispositions de l'article L. 65. Au demeurant, à supposer que, dans ces bureaux de vote, il ait été procédé au dépouillement des résultats du scrutin dans des conditions non conformes à celles prescrites par ce même article, il n'est pas établi que les irrégularités qui auraient été ainsi commises aient eu pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul. Mme CHELLY ne l'allègue d'ailleurs pas. Dans ces conditions, le grief doit être écarté.

- Sur le grief relatif à la transmission des listes d'émargement, feuilles de pointage et procès-verbaux à la commission locale de recensement des votes :

3. Aux termes de l'article L. 68 du code électoral : « Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture ».

4. Il résulte de l'instruction que, si certaines communes ont, dans un premier temps, omis de joindre au procès-verbal des opérations de vote des feuilles de pointages ou des listes d'émargement, voire, dans certains cas, de transmettre le procès-verbal d'un bureau de vote lui-même ou le procès-verbal du bureau de vote centralisateur, ces manquements ont conduit le préfet à demander, dès le dimanche 18 juin dans la soirée, la transmission de l'ensemble des pièces manquantes pour le lundi 19 juin à 9 heures 30 en précisant que ce délai était impératif. Dans le procès-verbal qu'elle a dressé le lundi 19 juin à 10 heures 59, la commission locale de recensement des votes n'a fait état de l'absence d'aucune feuille de pointage ou liste d'émargement, ni d'aucun procès-verbal. Dans ces conditions, le grief tiré de l'absence de transmission de ces pièces doit être écarté.

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

5. Mme CHELLY soutient en premier lieu que ses affiches officielles ont été retirées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, dans les communes de Dampierre-en-Burly, Poilly-lez-Gien, Cernoy-en-Berry et Ousson-sur-Loire. À l'appui de ses allégations concernant les irrégularités commises dans ces trois dernières communes, elle n'apporte aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée. Pour ce qui concerne l'irrégularité commise dans la commune de Dampierre-sur-Burly, il résulte de l'instruction qu'elle n'a concerné qu'un nombre très limité de panneaux et qu'elle n'a pas eu le caractère d'une manœuvre. En outre, l'irrégularité a été constatée le 16 juin, ce qui permettait à la requérante de remédier, avant le second tour de scrutin, au manquement observé. Il suit de là que, pour regrettable qu'elle soit, l'irrégularité en cause n'a pu exercer d'influence sur l'issue du scrutin.

6. Mme CHELLY soutient en deuxième lieu que l'ordre d'apposition de ses affiches et de celles de M. de GANAY sur les panneaux dédiés à cette fin a été inversé dans certaines communes. Elle n'apporte toutefois aucune précision ou justification à l'appui de ses allégations. Au demeurant, l'irrégularité alléguée, à la supposer avérée, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

7. Mme CHELLY soutient en dernier lieu que M. de GANAY s'est prévalu à tort, sur son site internet de campagne, du soutien de M. Alain-Gérard CHOLLET, adjoint au maire de la commune d'Ousson-sur-Loire. Il résulte de l'instruction que cette inscription a été faite le 15 mai 2017, après que M. CHOLLET eut participé à la réunion de lancement de la campagne de M. de GANAY. Elle a été supprimée le 3 juin 2017 après que M. CHOLLET eut fait savoir aux membres du conseil municipal de la commune que cette inscription était erronée et qu'il soutenait la candidature de Mme CHELLY. Dans ces conditions, il était loisible à M. CHOLLET d'apporter en temps utile un démenti au soutien dont se prévalait M. de GANAY, ce qu'il a d'ailleurs fait. Au demeurant, en l'espèce, la mention erronée de ce soutien ne saurait être regardée comme une manœuvre. Le grief, par suite, doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme CHELLY doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Jihan CHELLY est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017.

JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 40
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5101.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.1. Nombre d'affiches

Il est soutenu par un candidat que ses affiches officielles ont été retirées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, dans certaines communes. Pour ce qui concerne l'irrégularité commise dans une commune, il résulte de l'instruction qu'elle n'a concerné qu'un nombre très limité de panneaux et qu'elle n'a pas eu le caractère d'une manœuvre. En outre, l'irrégularité a été constatée le 16 juin, ce qui permettait à la requérante de remédier, avant le second tour de scrutin, au manquement observé. Il suit de là que, pour regrettable qu'elle soit, l'irrégularité en cause n'a pu exercer d'influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5101 AN, 08 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Il est soutenu par le requérant que l'ordre d'apposition de ses affiches et de celles d'un autre candidat sur les panneaux dédiés à cette fin a été inversé dans certaines communes. Il n'apporte toutefois aucune précision ou justification à l'appui de ses allégations. Au demeurant, l'irrégularité alléguée, à la supposer avérée, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5101 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.5. Absence de manœuvre

Il est soutenu qu'un candidat s'est prévalu à tort, sur son site internet de campagne, du soutien de l' adjoint au maire d'une commune. Il résulte de l'instruction que cette inscription a été faite le 15 mai 2017 et supprimée le 3 juin 2017 après que la personne eut fait savoir aux membres du conseil municipal de la commune que cette inscription était erronée et qu'il soutenait une autre candidature. Dans ces conditions, il était loisible à l'adjoint au maire d'apporter en temps utile un démenti au soutien dont se prévalait irrégulièrement un candidat, ce qu'il a d'ailleurs fait. Au demeurant, en l'espèce, la mention erronée de ce soutien ne saurait être regardée comme une manœuvre. Le grief, par suite, doit être écarté.

(2017-5101 AN, 08 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Il résulte des articles L. 65, R. 64 et R. 66 du code électoral que, en principe, quatre scrutateurs au moins doivent procéder aux opérations de dépouillement à chaque table et, à la fin de celles-ci, signer les feuilles de pointage remplies à cet effet. Toutefois, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau de vote peuvent participer aux opérations de dépouillement. Il suit de là que la circonstance que les membres du bureau de vote n'aient pas désigné de scrutateurs en nombre suffisant, ou que les feuilles de pointage n'aient pas été signées par quatre personnes, ne suffit pas à établir que le nombre effectif de scrutateurs aurait été inférieur à celui fixé par les dispositions de l'article L. 65.

(2017-5101 AN, 08 décembre 2017, cons. 1, 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.4. Retard dans la transmission ou double transmission des listes d'émargements

Il résulte de l'instruction que, si certaines communes ont, dans un premier temps, omis de joindre au procès-verbal des opérations de vote des feuilles de pointages ou des listes d'émargement, voire, dans certains cas, de transmettre le procès-verbal d'un bureau de vote lui-même ou le procès-verbal du bureau de vote centralisateur, ces manquements ont conduit le préfet à demander, dès le dimanche 18 juin dans la soirée, la transmission de l'ensemble des pièces manquantes pour le lundi 19 juin à 9 heures 30 en précisant que ce délai était impératif. Dans le procès-verbal qu'elle a dressé le lundi 19 juin à 10 heures 59, la commission locale de recensement des votes n'a fait état de l'absence d'aucune feuille de pointage ou liste d'émargement, ni d'aucun procès-verbal. Dans ces conditions, le grief tiré de l'absence de transmission de ces pièces doit être écarté. Absence de méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral.

(2017-5101 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Il résulte de l'instruction que, si certaines communes ont, dans un premier temps, omis de joindre au procès-verbal des opérations de vote des feuilles de pointages ou des listes d'émargement, voire, dans certains cas, de transmettre le procès-verbal d'un bureau de vote lui-même ou le procès-verbal du bureau de vote centralisateur, ces manquements ont conduit le préfet à demander, dès le dimanche 18 juin dans la soirée, la transmission de l'ensemble des pièces manquantes pour le lundi 19 juin à 9 heures 30 en précisant que ce délai était impératif. Dans le procès-verbal qu'elle a dressé le lundi 19 juin à 10 heures 59, la commission locale de recensement des votes n'a fait état de l'absence d'aucune feuille de pointage ou liste d'émargement, ni d'aucun procès-verbal. Dans ces conditions, le grief tiré de l'absence de transmission de ces pièces doit être écarté. Absence de méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral.

(2017-5101 AN, 08 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Il est soutenue que l'ordre d'apposition de ses affiches et de celles d'un autre candidat sur les panneaux dédiés à cette fin a été inversé dans certaines communes. Elle n'apporte toutefois aucune précision ou justification à l'appui de ses allégations.

(2017-5101 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Il est soutenu par un candidat que ses affiches officielles ont été retirées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, dans certaines communes. Pour ce qui concerne l'irrégularité commise dans une commune, il résulte de l'instruction qu'elle n'a concerné qu'un nombre très limité de panneaux et qu'elle n'a pas eu le caractère d'une manœuvre. En outre, l'irrégularité a été constatée le 16 juin, ce qui permettait à la requérante de remédier, avant le second tour de scrutin, au manquement observé. Il suit de là que, pour regrettable qu'elle soit, l'irrégularité en cause n'a pu exercer d'influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5101 AN, 08 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 40)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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