Décision

Décision n° 2017-5091 AN du 8 décembre 2017

A.N., Guyane (2ème circ.), M. Davy RIMANE
Annulation

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Me Olivier Taoumi, avocat au barreau de Nice, pour M. Davy RIMANE, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 2ème circonscription de la Guyane en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 10 et 17 juin 2017. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5091 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Lenaïck ADAM par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés le 13 septembre et les 10 et 27 novembre 2017 ;
  • les mémoires en réplique présenté pour M. RIMANE, par Me Taoumi, enregistrés les 4 octobre et 28 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2017, approuvant après réformation le compte de campagne de M. ADAM ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 2017, M. ADAM a été proclamé élu avec 6 670 voix, soit 50,21 % des suffrages exprimés. M. RIMANE a obtenu 6 614 voix, soit 49,79 % des suffrages exprimés.

- Sur la fin de non-recevoir opposée par M. ADAM :

2. En apposant sa signature sur le mémoire introductif d'instance présenté par son avocat, M. RIMANE a régularisé sa requête. Il a donné mandat écrit à son conseil pour qu'il produise les mémoires ultérieurs de la procédure. Ainsi, M. RIMANE n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

- Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

3. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. - Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. ».

4. Il résulte de l'instruction que, en l'absence d'assesseur dans les bureaux de vote nos 1 et 2 de la commune de Maripasoula, dans lesquels 220 et 276 suffrages ont été exprimés, les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral n'étaient pas respectées.

5. Compte tenu du fait que l'irrégularité a persisté pendant toute la durée des opérations électorales, du nombre de suffrages exprimés dans ces bureaux de vote et de l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler les opérations électorales contestées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 2ème circonscription du département de la Guyane les 10 et 17 juin 2017 sont annulées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017.

JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 39
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5091.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Il résulte de l'instruction que, en l'absence d'assesseur dans deux bureaux de vote d'une commune, dans lesquels 220 et 276 suffrages ont été exprimés, les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral n'étaient pas respectées. Compte tenu du fait que l'irrégularité a persisté pendant toute la durée des opérations électorales, du nombre de suffrages exprimés dans ces bureaux de vote et de l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler les opérations électorales contestées.

(2017-5091 AN, 08 décembre 2017, cons. 4, 5, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 39 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.2. Signature

En apposant sa signature sur le mémoire introductif d'instance présenté par son avocat, le requérant a régularisé sa requête. Il a donné mandat écrit à son conseil pour qu'il produise les mémoires ultérieurs de la procédure. Ainsi, le requérant n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

(2017-5091 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 39 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.1. Déroulement du scrutin

Il résulte de l'instruction que, en l'absence d'assesseur dans deux bureaux de vote d'une commune, dans lesquels 220 et 276 suffrages ont été exprimés, les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral n'étaient pas respectées. Compte tenu du fait que l'irrégularité a persisté pendant toute la durée des opérations électorales, du nombre de suffrages exprimés dans ces bureaux de vote et de l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler les opérations électorales contestées.

(2017-5091 AN, 08 décembre 2017, cons. 4, 5, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 39 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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