Décision n° 2017-5087 AN du 8 décembre 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Me Pierrick Gardien, avocat au barreau de Lyon, pour M. Sébastien MAUREL, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription du département du Lot en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans cette circonscription. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5087 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 41 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
-
les mémoires complémentaires présentés pour M. MAUREL, par Me Gardien, enregistré les 29 juin, 4 octobre et 2 novembre 2017 ;
-
le mémoire en défense et le mémoire complémentaire présentés pour M. Aurélien PRADIÉ, par Me Philippe Gras, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 14 septembre et 17 novembre 2017 ;
-
les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
-
la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 11 octobre 2017, approuvant après réformation le compte de campagne de M. PRADIÉ ;
-
les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Sur la recevabilité de la requête :
1. En vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes doivent être signées par leurs auteurs. Si la requête présentée au nom de M. MAUREL ne comporte pas sa signature, elle a fait l'objet d'une régularisation au cours de la procédure. Par suite, elle est recevable.
- Sur le grief relatif au défaut d'acheminement de la propagande électorale :
2. M. MAUREL fait état d'un défaut d'acheminement de sa propagande électorale.
3. Il résulte de l'instruction menée par le Conseil constitutionnel que 6 950 plis de propagande électorale en vue du second tour, soit 9,75 % du total, n'ont pas été distribués aux électeurs dans la première circonscription du Lot.
4. En l'absence de manœuvre, ce défaut d'acheminement, qui a touché les deux candidats de manière égale, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des mesures palliatives mises en place par la préfecture, avoir, eu égard à l'écart de voix, une incidence sur les résultats du scrutin.
5. En conséquence, le grief relatif au défaut d'acheminement de la propagande électorale doit être écarté.
- Sur les autres griefs relatifs à la campagne électorale :
6. Si M. MAUREL reproche au candidat élu, en premier lieu, d'avoir procédé à un affichage sauvage massif sur les emplacements réservés à M. MAUREL pour sa propre campagne et à l'arrachage systématique des affiches de ce dernier, en deuxième lieu, une utilisation abusive d'insignes réservés à l'autorité publique, en troisième lieu, d'avoir bénéficié de la mise à disposition gratuite de salles communales et de l'appui d'employés communaux pour des opérations de tractage et de collage, et, en dernier lieu, d'avoir procédé, après la fin de la campagne officielle, à une campagne de propagande par « SMS », il n'apporte pas à l'appui de ces allégations des précisions ou éléments de preuve suffisants pour en apprécier le bien fondé.
7. M. MAUREL fait valoir que les circulaires utilisées par M. PRADIÉ pendant la campagne comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge et contreviennent ainsi à l'article R. 27 du code électoral. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les documents de la propagande officielle de M. PRADIÉ, seuls soumis aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral, ont respecté ces dernières. D'autre part, le tract produit par M. MAUREL à l'appui de ces allégations ne faisait pas partie de la propagande officielle de M. PRADIÉ. Par ailleurs, l'utilisation de ces couleurs sur le tract en cause n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin.
8. M. MAUREL fait valoir que M. PRADIÉ, dans le cadre de sa campagne et notamment dans sa circulaire du second tour des élections législatives, a fait la promotion d'un pôle santé qu'il aurait réalisé sur la commune de Labastide-Murat dont il est maire, et dénonce à ce titre une violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, le grief est inopérant dans la mesure où les faits allégués ne constituent pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une collectivité, prohibée par cet article.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs relatifs à la campagne électorale doivent être écartés.
- Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :
10. M. MAUREL soutient que plusieurs irrégularités auraient été commises dans plusieurs bureaux de vote de la 1ère circonscription du Lot.
11. L'article R. 64 du code électoral prévoit que les membres du bureau de vote peuvent participer aux opérations de dépouillement à défaut de scrutateurs en nombre suffisant. Dès lors, en l'absence d'allégation de fraude, doit être écarté le grief du requérant selon lequel, dans un grand nombre de bureaux de vote, les membres du bureau présenteraient la double qualité d'assesseurs titulaires et de scrutateurs, sans qu'il soit démontré que la présence de scrutateurs était insuffisante.
12. Le requérant fait valoir que dans plusieurs communes, le procès-verbal ne mentionne pas le nom des scrutateurs, que dans d'autres il ne mentionne pas le nom des assesseurs ou de certains délégués de candidats, et que dans d'autres encore, il présente des incohérences, notamment entre le nombre de tables de dépouillement indiqué et le nombre de feuilles de dépouillement. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules et à défaut d'autres éléments de preuve, entacher d'irrégularités les votes émis dans ces communes.
13. Si le requérant fait valoir divers griefs relatifs aux liens familiaux qui existeraient au sein de certains bureaux de vote ou entre des membres de bureau de vote et des scrutateurs, il n'établit pas en quoi cette circonstance, qui ne constitue pas en elle-même une irrégularité, serait constitutive d'une fraude.
14. Si l'heure de clôture du dépouillement, mentionnée dans les procès-verbaux de recensement des communes de Bellefont-La-Rauze, Esclauzels et Sérignac, correspond à l'heure réglementaire de clôture du scrutin, il n'est pas établi que, dans ces trois communes où le nombre d'électeurs est peu élevé, le dépouillement ait eu lieu dans des conditions qui auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin.
15. Si quelques rectifications ont été portées sur les procès-verbaux des opérations électorales de plusieurs bureaux de vote de la circonscription ou sur des feuilles de dépouillement, notamment pour les votes blancs ou nuls, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des procès-verbaux concernés, que ces rectifications étaient destinées à réparer des erreurs purement matérielles et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin. Par ailleurs, la circonstance que les procès-verbaux de quelques bureaux de vote ne comporteraient pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 67 du code électoral est sans incidence sur la régularité du scrutin.
16. Si le requérant fait valoir qu'un nombre important d'enveloppes vides ne sont pas signées, cette circonstance, dans les faits de l'espèce, est sans incidence sur la régularité du scrutin.
17. Si le requérant fait valoir que dans plusieurs bureaux de vote, sont annexées au procès-verbal des enveloppes avec du papier blanc à l'intérieur, toujours le même et toujours coupé de la même manière, ce qui l'amène à penser qu'un système de remplacement de bulletins a été mis en place au sein de ces bureaux, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve.
18. En conséquence, les griefs relatifs aux opérations électorales ne peuvent qu'être écartés.
- Sur le grief relatif aux modalités de financement du matériel électoral de M. PRADIÉ :
19. Le grief tiré des irrégularités de financement du matériel électoral de M. PRADIÉ a été pour la première fois invoqué dans un mémoire reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 2 novembre 2017. Il constitue un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est par suite irrecevable.
- Sur l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
20. Les affirmations figurant dans la requête de M. MAUREL ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. MAUREL doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Sébastien MAUREL est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 8 décembre 2017.
JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5087.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.2. Présentation des professions de foi
Le candidat requérant fait valoir que les circulaires utilisées par le candidat élu pendant la campagne comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge et contreviennent ainsi à l'article R. 27 du code électoral. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les documents de la propagande officielle du candidat élu, seuls soumis aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral, ont respecté ces dernières. D'autre part, le tract produit par le candidat requérant à l'appui de ces allégations ne faisait pas partie de la propagande officielle de son concurrent. Par ailleurs, l'utilisation de ces couleurs sur le tract en cause n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires
Le candidat requérant fait état d'un défaut d'acheminement de sa propagande électorale. Il résulte de l'instruction menée par le Conseil constitutionnel que 6 950 plis de propagande électorale en vue du second tour, soit 9,75 % du total, n'ont pas été distribués aux électeurs dans la circonscription en cause. En l'absence de manœuvre, ce défaut d'acheminement, qui a touché les deux candidats de manière égale, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des mesures palliatives mises en place par la préfecture, avoir, eu égard à l'écart de voix, une incidence sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)
Le candidat requérant fait valoir que le candidat élu, dans le cadre de sa campagne et notamment dans sa circulaire du second tour des élections législatives, a fait la promotion d'un pôle santé qu'il aurait réalisé dans la commune dont il est maire, et dénonce à ce titre une violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, le grief est inopérant dans la mesure où les faits allégués ne constituent pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une collectivité, prohibée par cet article.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts
Le candidat requérant fait valoir que les circulaires utilisées par le candidat élu pendant la campagne comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge et contreviennent ainsi à l'article R. 27 du code électoral. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les documents de la propagande officielle du candidat élu, seuls soumis aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral, ont respecté ces dernières. D'autre part, le tract produit par le candidat requérant à l'appui de ces allégations ne faisait pas partie de la propagande officielle de son concurrent. Par ailleurs, l'utilisation de ces couleurs sur le tract en cause n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement
L'article R. 64 du code électoral prévoit que les membres du bureau de vote peuvent participer aux opérations de dépouillement à défaut de scrutateurs en nombre suffisant. Dès lors, en l'absence d'allégation de fraude, doit être écarté le grief du requérant selon lequel, dans un grand nombre de bureaux de vote, les membres du bureau présenteraient la double qualité d'assesseurs titulaires et de scrutateurs, sans qu'il soit démontré que la présence de scrutateurs était insuffisante. Le requérant fait valoir que dans plusieurs communes, le procès-verbal ne mentionne pas le nom des scrutateurs, que dans d'autres il ne mentionne pas le nom des assesseurs ou de certains délégués de candidats, et que dans d'autres encore, il présente des incohérences, notamment entre le nombre de tables de dépouillement indiqué et le nombre de feuilles de dépouillement. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules et à défaut d'autres éléments de preuve, entacher d'irrégularités les votes émis dans ces communes. Si le requérant fait valoir divers griefs relatifs aux liens familiaux qui existeraient au sein de certains bureaux de vote ou entre des membres de bureau de vote et des scrutateurs, il n'établit pas en quoi cette circonstance, qui ne constitue pas en elle-même une irrégularité, serait constitutive d'une fraude. Si l'heure de clôture du dépouillement, mentionnée dans les procès-verbaux de recensement de trois communes, correspond à l'heure réglementaire de clôture du scrutin, il n'est pas établi que, dans ces communes où le nombre d'électeurs est peu élevé, le dépouillement ait eu lieu dans des conditions qui auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
8.3.6.9.1. Feuilles de dépouillement et feuilles de pointage
Si quelques rectifications ont été portées sur les procès-verbaux des opérations électorales de plusieurs bureaux de vote de la circonscription ou sur des feuilles de dépouillement, notamment pour les votes blancs ou nuls, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des procès-verbaux concernés, que ces rectifications étaient destinées à réparer des erreurs purement matérielles et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
8.3.6.9.2. Procès-verbaux
La circonstance que les procès-verbaux de quelques bureaux de vote ne comporteraient pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 67 du code électoral est sans incidence sur la régularité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides
Si le requérant fait valoir qu'un nombre important d'enveloppes vides ne sont pas signées, cette circonstance, dans les faits de l'espèce, est sans incidence sur la régularité du scrutin. Si le requérant fait valoir que dans plusieurs bureaux de vote, sont annexées au procès-verbal des enveloppes avec du papier blanc à l'intérieur, toujours le même et toujours coupé de la même manière, ce qui l'amène à penser qu'un système de remplacement de bulletins a été mis en place au sein de ces bureaux, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.5. Formes de la requête
8.3.8.1.5.2. Signature
En vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes doivent être signées par leurs auteurs. Si la requête ne comporte pas la signature de son auteur, elle a fait l'objet d'une régularisation au cours de la procédure. Par suite, elle est recevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.12. Mémoires injurieux, outrageants ou diffamatoires
Les affirmations figurant dans la requête de candidat requérant ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
- 8.3.9.3. Griefs nouveaux
8.3.9.3.1. Existence
Griefs nouveaux présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et, par suite, irrecevables.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés
Si le candidat requérant reproche au candidat élu, en premier lieu, d'avoir procédé à un affichage sauvage massif sur les emplacements réservés à son concurrent pour sa propre campagne et à l'arrachage systématique des affiches de ce dernier, en deuxième lieu, une utilisation abusive d'insignes réservés à l'autorité publique, en troisième lieu, d'avoir bénéficié de la mise à disposition gratuite de salles communales et de l'appui d'employés communaux pour des opérations de tractage et de collage, et, en dernier lieu, d'avoir procédé, après la fin de la campagne officielle, à une campagne de propagande par « SMS », il n'apporte pas à l'appui de ces allégations des précisions ou éléments de preuve suffisants pour en apprécier le bien fondé.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve
Si le requérant fait valoir que dans plusieurs bureaux de vote, sont annexées au procès-verbal des enveloppes avec du papier blanc à l'intérieur, toujours le même et toujours coupé de la même manière, ce qui l'amène à penser qu'un système de remplacement de bulletins a été mis en place au sein de ces bureaux, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.9. Griefs inopérants
Le candidat requérant fait valoir que le candidat élu, dans le cadre de sa campagne et notamment dans sa circulaire du second tour des élections législatives, a fait la promotion d'un pôle santé qu'il aurait réalisé sur la commune de Labastide-Murat dont il est maire, et dénonce à ce titre une violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, le grief est inopérant dans la mesure où les faits allégués ne constituent pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une collectivité, prohibée par cet article.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Le candidat requérant fait état d'un défaut d'acheminement de sa propagande électorale. Il résulte de l'instruction menée par le Conseil constitutionnel que 6 950 plis de propagande électorale en vue du second tour, soit 9,75 % du total, n'ont pas été distribués aux électeurs dans la première circonscription du Lot. En l'absence de manœuvre, ce défaut d'acheminement, qui a touché les deux candidats de manière égale, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des mesures palliatives mises en place par la préfecture, avoir, eu égard à l'écart de voix, une incidence sur les résultats du scrutin.