Décision

Décision n° 2017-5083 AN du 8 décembre 2017

A.N., Yvelines (8ème circ.), Mme Khadija MOUDNIB
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Khadija MOUDNIB, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 8ème circonscription du département des Yvelines, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5083 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Michel VIALAY par Me Benoît Jorion, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 13 septembre et les 4 et 23 octobre 2017 ;
  • le mémoire en réplique présenté par Mme MOUDNIB, enregistré les 5 et 27 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs aux opérations de vote :

1. La requérante soutient que l'élection n'aurait été acquise qu'au moyen d'une fraude généralisée dans les bureaux de vote du quartier du Val Fourré de la commune de Mantes-la-Jolie, une telle fraude étant selon elle établie par les circonstances que les signatures figurant sur les listes d'émargement de ces bureaux, en face du nom d'un même électeur, présentent, dans de nombreux cas, des différences entre les premier et second tours, que trois personnes comptées comme votantes étaient absentes le jour du scrutin et n'ont pas voté, et que des personnes incitant les électeurs à voter en faveur du candidat élu auraient été présentes à proximité des bureaux de vote de ce quartier le jour du second tour.

2. Une partie des électeurs en cause ont toutefois reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés que les différences alléguées ne sont pas probantes dans la plupart des cas ou correspondent, soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l'électrice a utilisé tour à tour son nom de famille et son nom d'usage. En revanche, 17 votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de déduire 17 voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. VIALAY, candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour s'établit ainsi à 1 314.

3. En revanche, les allégations de la requérante selon lesquelles trois personnes auraient frauduleusement été regardées comme votantes au second tour ne sont pas suffisamment étayées pour être regardées comme établies.

4. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des observations du ministre de l'intérieur, que, lors du second tour de scrutin, les forces de l'ordre ont été informées par plusieurs présidents de bureaux de vote de la commune de Mantes-la-Jolie que des individus perturbaient le bon fonctionnement du scrutin en exhortant les électeurs à voter pour M. VIALAY à l'entrée de certains bureaux de vote. Compte tenu toutefois du nombre total de suffrages recueillis par M. VIALAY dans ces bureaux de vote et de l'écart de voix existant entre les deux candidats au second tour, ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent être regardés comme ayant été en l'espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. Les griefs relatifs aux opérations électorales doivent donc être écartés.

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

6. Si la requérante soutient que la diffusion d'un tract et d'une affiche attribués à « l'union des habitants du mantois » a contribué à discréditer sa candidature en l'associant à celle d'une autre candidate du premier tour dont elle ne partage pas les valeurs et à inciter au vote en faveur de son adversaire en jouant sur les peurs, ni la provenance, ni l'ampleur de la diffusion de ces documents ne sont établies.

7. La circonstance que certaines affiches de la requérante aient été recouvertes ou lacérées n'est pas de nature, compte tenu notamment de l'écart de voix, à avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

8. En outre, la publication, peu de temps avant les élections, dans deux numéros successifs d'un journal gratuit local, d'articles visant à discréditer la candidature de Mme MOUDNIB en remettant en cause sa probité n'est pas de nature en l'espèce à avoir altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l'intéressée a pu répondre à ces accusations par des courriers publiés en regard de ces articles.

9. Les griefs relatifs à la campagne électorale doivent donc être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme MOUDNIB doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Khadija MOUDNIB est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017

JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5083.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

La circonstance que certaines affiches de la requérante aient été recouvertes ou lacérées n'est pas de nature, compte tenu notamment de l'écart de voix, à avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

Si la requérante soutient que la diffusion d'un tract et d'une affiche attribués à « l'union des habitants du mantois » a contribué à discréditer sa candidature en l'associant à celle d'une autre candidate du premier tour dont elle ne partage pas les valeurs et à inciter au vote en faveur de son adversaire en jouant sur les peurs, ni la provenance, ni l'ampleur de la diffusion de ces documents ne sont établies.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.3. Distribution gratuite de journaux

La publication, peu de temps avant les élections, dans deux numéros successifs d'un journal gratuit local, d'articles visant à discréditer la candidature de la requérante en remettant en cause sa probité n'est pas de nature en l'espèce à avoir altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l'intéressée a pu répondre à ces accusations par des courriers publiés en regard de ces articles.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 8, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.1. Origine des tracts

Si la requérante soutient que la diffusion d'un tract et d'une affiche attribués à « l'union des habitants du mantois » a contribué à discréditer sa candidature en l'associant à celle d'une autre candidate du premier tour dont elle ne partage pas les valeurs et à inciter au vote en faveur de son adversaire en jouant sur les peurs, ni la provenance, ni l'ampleur de la diffusion de ces documents ne sont établies.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.2. Modalités de la distribution des tracts

Si la requérante soutient que la diffusion d'un tract et d'une affiche attribués à « l'union des habitants du mantois » a contribué à discréditer sa candidature en l'associant à celle d'une autre candidate du premier tour dont elle ne partage pas les valeurs et à inciter au vote en faveur de son adversaire en jouant sur les peurs, ni la provenance, ni l'ampleur de la diffusion de ces documents ne sont établies.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Si la requérante soutient que la diffusion d'un tract et d'une affiche attribués à « l'union des habitants du mantois » a contribué à discréditer sa candidature en l'associant à celle d'une autre candidate du premier tour dont elle ne partage pas les valeurs et à inciter au vote en faveur de son adversaire en jouant sur les peurs, ni la provenance, ni l'ampleur de la diffusion de ces documents ne sont établies.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Saisi d'un grief invoquant une fraude matérialisée par des divergences de signatures entre le premier et le second tour de scrutin le Conseil constitutionnel juge qu'une partie des électeurs en cause ont toutefois reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés que les différences alléguées ne sont pas probantes dans la plupart des cas ou correspondent, soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l'électrice a utilisé tour à tour son nom de famille et son nom d'usage. En revanche, 17 votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

Il résulte de l'instruction, et notamment des observations du ministre de l'intérieur, que, lors du second tour de scrutin, les forces de l'ordre ont été informées par plusieurs présidents de bureaux de vote d'une commune que des individus perturbaient le bon fonctionnement du scrutin en exhortant les électeurs à voter pour le candidat élu à l'entrée de certains bureaux de vote. Compte tenu toutefois du nombre total de suffrages recueillis par ce dernier dans ces bureaux de vote et de l'écart de voix existant entre les deux candidats au second tour, ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent être regardés comme ayant été en l'espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Les allégations de la requérante selon lesquelles trois personnes auraient frauduleusement été regardées comme votantes au second tour ne sont pas suffisamment étayées pour être regardées comme établies.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

La circonstance que certaines affiches de la requérante aient été recouvertes ou lacérées n'est pas de nature, compte tenu notamment de l'écart de voix, à avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Il résulte de l'instruction, et notamment des observations du ministre de l'intérieur, que, lors du second tour de scrutin, les forces de l'ordre ont été informées par plusieurs présidents de bureaux de vote d'une commune que des individus perturbaient le bon fonctionnement du scrutin en exhortant les électeurs à voter pour le candidat élu à l'entrée de certains bureaux de vote. Compte tenu toutefois du nombre total de suffrages recueillis par ce dernier dans ces bureaux de vote et de l'écart de voix existant entre les deux candidats au second tour, ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent être regardés comme ayant été en l'espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.2. Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications
  • 8.3.11.2.1. En raison de l'écart des voix

Saisi d'un grief invoquant une fraude matérialisée par des divergences de signatures entre le premier et le second tour de scrutin le Conseil constitutionnel juge qu'une partie des électeurs en cause ont toutefois reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés que les différences alléguées ne sont pas probantes dans la plupart des cas ou correspondent, soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l'électrice a utilisé tour à tour son nom de famille et son nom d'usage. En revanche, 17 votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Rectification des résultats en conséquence.

(2017-5083 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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