Décision

Décision n° 2017-5080 AN du 28 juillet 2017

A.N., Guyane 1ère circ. M. Christophe MWANZA CHABUNDA
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par M. Christophe MWANZA CHABUNDA, demeurant à Cayenne (Guyane), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5080 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2017, dans la 1ère circonscription de la Guyane, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. À l'appui de sa requête, M. Christophe MWANZA CHABUNDA soutient que plusieurs candidats auraient mené des opérations de propagande la veille du scrutin, que le candidat élu aurait organisé une réunion publique le même jour et qu'il aurait bénéficié d'une couverture médiatique particulière. Toutefois, les allégations du requérant ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Christophe MWANZA CHABUNDA est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.

JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 212
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5080.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Rejet sans instruction d'une requête ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée soutenant que plusieurs candidats auraient mené des opérations de propagande la veille du scrutin, que le candidat élu aurait organisé une réunion publique le même jour et qu'il aurait bénéficié d'une couverture médiatique particulière.

(2017-5080 AN, 28 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 212)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5080 AN, 28 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 212)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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