Décision

Décision n° 2017-5077/5081 AN du 4 août 2017

A.N., Alpes-Maritimes 1ère circ. Mme Sabine BENIZERI et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Sabine BENIZERI, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5077 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1ère circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le même jour d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Jean-Marc GOVERNATORI, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5081 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Selon l'article 35 de la même ordonnance « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

4. En premier lieu, Mme Sabine BENIZERI et M. Jean-Marc GOVERNATORI estiment que les dépenses engagées par le candidat élu dépassent le plafond de dépenses autorisé. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications suffisantes permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

5. En deuxième lieu, Mme Sabine BENIZERI dénonce la diffusion, par un électeur, de photographies d'un enfant brandissant un bulletin de vote au nom du candidat élu, la visite effectuée par ce dernier et son suppléant dans les bureaux de vote de la circonscription, la participation de ce candidat aux cérémonies de célébration du 18 juin, la présence de ses affiches en dehors des emplacements prévus à cet effet et le contenu mensonger de certains de ses propos. Pour sa part, M. Jean-Marc GOVERNATORI dénonce le fait que les médias audiovisuels n'ont pas permis à un des candidats battus au premier tour de présenter son programme et ont favorisé les deux candidats présents au second tour. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis et irréguliers, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

6. En troisième lieu, la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux. Dès lors, le grief soulevé par Mme Sabine BENIZERI tiré de ce qu'une revue aurait pris position contre un adversaire du candidat élu et de ce que ce dernier aurait bénéficié d'un traitement privilégié de la part d'un journal local doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de Mme Sabine BENIZERI et de M. Jean-Marc GOVERNATORI sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 août 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 août 2017.

JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 73
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5077.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant notamment la présence d'affiches du candidat élu en dehors des emplacements prévus à cet effet. Eu égard à l'écart de voix, ces faits, à les supposer établis, sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5077/5081 AN, 04 août 2017, cons. 5, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

La presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux. Dès lors, le grief tiré de ce qu'une revue aurait pris position contre un adversaire du candidat élu et de ce que ce dernier aurait bénéficié d'un traitement privilégié de la part d'un journal local doit être écarté.

(2017-5077/5081 AN, 04 août 2017, cons. 6, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Rejet sans instruction de deux requêtes dénonçant, pour la première, la diffusion, par un électeur, de photographies d'un enfant brandissant un bulletin de vote au nom du candidat élu, la visite effectuée par ce dernier et son suppléant dans les bureaux de vote de la circonscription, la participation de ce candidat aux cérémonies de célébration du 18 juin, la présence de ses affiches en dehors des emplacements prévus à cet effet et le contenu mensonger de certains de ses propos et, pour la seconde, le fait que les médias audiovisuels n'ont pas permis à un des candidats battus au premier tour de présenter son programme et ont favorisé les deux candidats présents au second tour. Eu égard à l'écart de voix, ces faits, à les supposer établis, sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5077/5081 AN, 04 août 2017, cons. 5, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Rejet sans instruction d'une requête soutenant que les dépenses engagées par le candidat élu dépassent le plafond de dépenses autorisé, qui ne ne comporte pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5077/5081 AN, 04 août 2017, cons. 4, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5077/5081 AN, 04 août 2017, cons. 5, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 73)

Rejet sans instruction de requêtes ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5077/5081 AN, 04 août 2017, cons. 4, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 73)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-5077/5081 AN, 04 août 2017, cons. 1, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 73)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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