Décision

Décision n° 2017-5074/5089 AN du 8 décembre 2017

A.N., Essonne (1ère circ.), Mme Farida AMRANI et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Me Hervé Tourniquet, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour Mme Farida AMRANI et M. Ulysse RABATÉ, respectivement candidate et remplaçant de la candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription du département de l'Essonne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5074 AN.
Il a également été saisi le même jour d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Gautier ALBIGNAC, candidat à cette même élection, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5089 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Manuel VALLS par Me Yves Claisse, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 14 septembre 2017 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour Mme AMRANI et M. RABATÉ par Me Tourniquet, enregistré le 4 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 octobre 2017, approuvant le compte de campagne de M. VALLS ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Mme AMRANI, MM. RABATÉ, ALBIGNAC et VALLS et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne :

2. M. ALBIGNAC soutient que le candidat élu aurait bénéficié de contributions en nature à sa campagne électorale de la part de collectivités publiques, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Cependant, en premier lieu, il ne résulte de l'instruction ni que le « banquet des seniors » organisé le 20 mai 2017 par le centre communal d'action sociale d'Évry, auquel a assisté M. VALLS, n'aurait pas eu lieu chaque année, en la présence d'élus de la commune, notamment du député de la circonscription, comme celui-ci l'affirme, ni que cet événement aurait donné lieu en 2017 à la promotion de la candidature de M. VALLS. Dans ces conditions, cette manifestation ne peut être regardée comme une contribution de son organisateur à la campagne électorale. En second lieu, les témoignages isolés relatifs à des cas dans lesquels l'équipe de campagne de M. VALLS aurait collé des affiches électorales sur des emplacements nettoyés peu auparavant par les services municipaux ne suffisent pas à établir une contribution de ces derniers à la campagne du candidat.

3. Le requérant n'établit pas non plus que M. VALLS aurait en outre bénéficié de contributions de la section locale du parti socialiste sans que celles-ci soient retracées dans son compte de campagne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. M. ALBIGNAC n'apporte aucune autre précision à l'appui du grief général selon lequel M. VALLS aurait bénéficié de financements, de dons ou de concours en nature prohibés par la loi.

4. Mme AMRANI et M. RABATÉ n'apportent eux-mêmes pas de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle la rémunération des collaborateurs parlementaires de M. VALLS, sur des crédits alloués par l'Assemblée nationale, aurait en réalité bénéficié à la campagne électorale de ce dernier.

5. L'ensemble des griefs relatifs au financement de la campagne doit donc être écarté.

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

6. Selon Mme AMRANI et M. RABATÉ, une campagne d'affichage se serait poursuivie en faveur de la candidature de M. VALLS au cours de la journée du samedi 17 juin 2017, après la clôture légale de la campagne électorale à zéro heure par l'effet des dispositions de l'article L. 49 du code électoral. Cependant, les deux témoignages produits en ce sens ne permettent pas à eux seuls d'établir que cet affichage aurait revêtu un caractère massif susceptible d'avoir influé sur le résultat du scrutin.

7. M. ALBIGNAC soutient pour sa part qu'en méconnaissance des dispositions du second alinéa du même article, le candidat élu et ses soutiens ont diffusé des messages en faveur de sa candidature sur les réseaux sociaux au-delà de la clôture légale de la campagne électorale pour le second tour de scrutin. Il n'établit cependant ce fait qu'en ce qui concerne le message par lequel le maire d'Évry, qui avait fait connaître son soutien à la candidature de M. VALLS, a publié, le jour du scrutin, sur le réseau social « Twitter », une photographie de sa participation au vote en compagnie du candidat. Eu égard à la teneur de ce message, qui n'apportait aucun élément nouveau dans la campagne électorale et à son caractère isolé, cette irrégularité ne saurait être regardée comme ayant pu influer sur le résultat du scrutin.

- Sur les griefs relatifs aux opérations de vote du second tour :

8. Mme AMRANI et M. RABATÉ font tout d'abord valoir que l'augmentation du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Courcouronnes, qui a progressé de 23 électeurs entre le premier et le second tour, pourrait faire soupçonner une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin. Il ressort cependant de l'examen de la liste d'émargement du bureau de vote unique de cette commune que le nombre d'électeurs inscrits est demeuré égal à 897 à chacun des deux tours, et que le nombre de 920 retenu néanmoins pour le second tour par la commission chargée du recensement général des votes pour la circonscription résulte d'une erreur d'interprétation des mentions de la liste d'émargement et du procès-verbal du bureau de vote. Cette erreur ne révèle pas de tentative de fraude et est d'ailleurs restée sans influence sur le nombre des suffrages recensés pour chacun des deux candidats du second tour.

9. Mme AMRANI et M. RABATÉ soutiennent ensuite que dans le bureau de vote n° 4 de la commune d'Évry siégeait un agent communal désigné comme assesseur en sa qualité d'électeur de la commune sans que des assesseurs aient d'abord été recherchés, en supplément des assesseurs désignés par les candidats, parmi les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, comme le prescrit l'article R. 44 du code électoral. Cependant, les requérants n'apportent aucune précision sur les fraudes et les atteintes à la sincérité du scrutin que cette irrégularité, à la supposer avérée, aurait permises.

10. Les requérants produisent aussi des attestations des personnes désignées comme assesseurs par la candidate pour les bureaux de vote nos 1 et 6 de la même commune, selon lesquelles elles n'auraient pas été appelées à signer le procès-verbal du bureau de vote malgré leur présence à l'ouverture et à la clôture du scrutin, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 67 du code électoral. Il est également soutenu que dans le bureau de vote no 1, l'assesseure désignée par la candidate n'aurait été appelée à exercer aucune des tâches des membres du bureau. Il n'est cependant ni établi ni même allégué que ces faits, à les supposer avérés, auraient empêché ces personnes de suivre les opérations de vote pour le compte de la candidate ou auraient porté atteinte à la véracité des mentions du procès-verbal.

11. Aucun des autres faits décrits par les requérants en ce qui concerne les opérations de vote et de dépouillement dans ce même bureau n° 6, à les supposer établis, ne révèle de manquement aux prescriptions du code électoral.

12. Les requérants soutiennent par ailleurs que le président du bureau n° 20 de cette même commune d'Évry, qui avait fermé l'urne électorale à deux serrures, avant le commencement du scrutin, et remis à un assesseur tiré au sort l'une des deux clés utilisées pour cette fermeture, conformément aux dispositions de l'article L. 63 du code électoral, a pu, à la clôture du scrutin, procéder à l'ouverture de l'urne sans recourir à la clé restée dans les mains de l'assesseur. Cependant, la matérialité de cette irrégularité, que l'assesseur qui en atteste n'a pas fait mentionner au procès-verbal du bureau de vote, est contestée en défense et n'est pas établie.

13. Mme AMRANI et M. RABATÉ contestent enfin la régularité de 141 suffrages, soit un nombre supérieur à l'écart de 139 voix séparant les deux candidats au second tour, au vu des signatures apposées sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote de la commune d'Évry et de la commune de Corbeil-Essonnes.

14. Cependant, d'une part, si les requérants soutiennent que dans certains cas, la signature apposée sur la liste d'émargement au second tour à l'encre couvrirait une esquisse ou une première signature tracée au crayon, il résulte de l'examen des listes électorales dans le cadre de l'instruction que ce fait n'est établi que pour un seul des 31 électeurs qu'ils désignent précisément et ne révèle par lui-même aucune irrégularité.

15. D'autre part, si les requérants indiquent contester l'authenticité de la signature de 110 électeurs portée sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote de la commune d'Évry et d'un bureau de vote de la commune de Corbeil-Essonnes au second tour en raison des différences qu'elle présente avec leur signature au premier tour, ils n'en désignent précisément que 108. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote en cause, que, dans au moins 42 cas, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage, ou bien s'expliquent, ainsi qu'en a formellement attesté une des électrices, par un problème de santé survenu entre les deux tours et l'ayant contrainte à signer d'une autre main. En revanche, 66 votes, correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l'annulation des opérations électorales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme AMRANI et M. RABATÉ et de M. ALBIGNAC doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de Mme Farida AMRANI et M. Ulysse RABATÉ et de M. Gautier ALBIGNAC sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017.

JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5074.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

Saisi d'un grief selon lequel l'augmentation entre le premier et le second tour du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales d'une commune de la circonscription pourrait faire soupçonner une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin, le Conseil constitutionnel juge qu'il ressort de l'examen de la liste d'émargement du bureau de vote unique de cette commune que le nombre d'électeurs inscrits est demeuré égal à 897 à chacun des deux tours, et que le nombre de 920 retenu néanmoins pour le second tour par la commission chargée du recensement général des votes pour la circonscription résulte d'une erreur d'interprétation des mentions de la liste d'émargement et du procès-verbal du bureau de vote. Cette erreur ne révèle pas de tentative de fraude et est d'ailleurs restée sans influence sur le nombre des suffrages recensés pour chacun des deux candidats du second tour.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 8, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Alors que les requérants estiment qu'une campagne d'affichage se serait poursuivie en faveur de la candidature du candidat élu au cours de la journée du samedi 17 juin 2017, après la clôture légale de la campagne électorale à zéro heure par l'effet des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, le Conseil constitutionnel juge que les deux témoignages produits en ce sens ne permettent pas à eux seuls d'établir que cet affichage aurait revêtu un caractère massif susceptible d'avoir influé sur le résultat du scrutin.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Il ne résulte de l'instruction ni que le « banquet des seniors » organisé le 20 mai 2017 par le centre communal d'action sociale d'une commune de la circonscription, auquel a assisté le candidat élu député sortant de la circonscription, n'aurait pas eu lieu chaque année, en la présence d'élus de la commune, notamment du député de la circonscription, comme celui-ci l'affirme, ni que cet événement aurait donné lieu en 2017 à la promotion de la candidature du candidat élu. Dans ces conditions, cette manifestation ne peut être regardée comme une contribution de son organisateur à la campagne électorale. En second lieu, les témoignages isolés relatifs à des cas dans lesquels l'équipe de campagne du candidat élu aurait collé des affiches électorales sur des emplacements nettoyés peu auparavant par les services municipaux ne suffisent pas à établir une contribution de ces derniers à la campagne du candidat. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Alors que les requérants soutiennent que dans un bureau de vote siégeait un agent communal désigné comme assesseur en sa qualité d'électeur de la commune sans que des assesseurs aient d'abord été recherchés, en supplément des assesseurs désignés par les candidats, parmi les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, comme le prescrit l'article R. 44 du code électoral, le Conseil constitutionnel relève qu'ils n'apportent aucune précision sur les fraudes et les atteintes à la sincérité du scrutin que cette irrégularité, à la supposer avérée, aurait permises.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 9, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.3. Délégués des candidats

Les requérants soutiennent que dans un bureau de vote, l'assesseure désignée par la candidate n'aurait été appelée à exercer aucune des tâches des membres du bureau. Il n'est cependant ni établi ni même allégué que ces faits, à les supposer avérés, auraient empêché ces personnes de suivre les opérations de vote pour le compte de la candidate ou auraient porté atteinte à la véracité des mentions du procès-verbal.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 10, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Saisi de la contestation de la régularité de 141 suffrages, soit un nombre supérieur à l'écart de 139 voix séparant les deux candidats au second tour, au vu des signatures apposées sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote de deux communes, le Conseil constitutionnel juge, d'une part, que si les requérants soutiennent que dans certains cas, la signature apposée sur la liste d'émargement au second tour à l'encre couvrirait une esquisse ou une première signature tracée au crayon, il résulte de l'examen des listes électorales dans le cadre de l'instruction que ce fait n'est établi que pour un seul des 31 électeurs qu'ils désignent précisément et ne révèle par lui-même aucune irrégularité. D'autre part, si les requérants indiquent contester l'authenticité de la signature de 110 électeurs portée sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote au second tour en raison des différences qu'elle présente avec leur signature au premier tour, ils n'en désignent précisément que 108. Il résulte de l'instruction,  notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote en cause, que, dans au moins 42 cas, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage, ou bien s'expliquent, ainsi qu'en a formellement attesté une des électrices, par un problème de santé survenu entre les deux tours et l'ayant contrainte à signer d'une autre main. En revanche, 66 votes, correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l'annulation des opérations électorales.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 13, 14, 15, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.8. Différences de signatures entre le premier et le second tour

Saisi de la contestation de la régularité de 141 suffrages, soit un nombre supérieur à l'écart de 139 voix séparant les deux candidats au second tour, au vu des signatures apposées sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote de deux communes, le Conseil constitutionnel juge, d'une part, que si les requérants soutiennent que dans certains cas, la signature apposée sur la liste d'émargement au second tour à l'encre couvrirait une esquisse ou une première signature tracée au crayon, il résulte de l'examen des listes électorales dans le cadre de l'instruction que ce fait n'est établi que pour un seul des 31 électeurs qu'ils désignent précisément et ne révèle par lui-même aucune irrégularité. D'autre part, si les requérants indiquent contester l'authenticité de la signature de 110 électeurs portée sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote au second tour en raison des différences qu'elle présente avec leur signature au premier tour, ils n'en désignent précisément que 108. Il résulte de l'instruction,  notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote en cause, que, dans au moins 42 cas, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage, ou bien s'expliquent, ainsi qu'en a formellement attesté une des électrices, par un problème de santé survenu entre les deux tours et l'ayant contrainte à signer d'une autre main. En revanche, 66 votes, correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l'annulation des opérations électorales.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 13, 14, 15, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Les requérants produisent des attestations des personnes désignées comme assesseurs par la candidate pour deux bureaux de vote d'une commune, selon lesquelles elles n'auraient pas été appelées à signer le procès-verbal du bureau de vote malgré leur présence à l'ouverture et à la clôture du scrutin, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 67 du code électoral. Il est également soutenu que dans un bureau de vote, l'assesseure désignée par la candidate n'aurait été appelée à exercer aucune des tâches des membres du bureau. Il n'est cependant ni établi ni même allégué que ces faits, à les supposer avérés, auraient empêché ces personnes de suivre les opérations de vote pour le compte de la candidate ou auraient porté atteinte à la véracité des mentions du procès-verbal.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 10, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Si les requérants soutiennent que le président d'un bureau de vote, qui avait fermé l'urne électorale à deux serrures, avant le commencement du scrutin, et remis à un assesseur tiré au sort l'une des deux clés utilisées pour cette fermeture, conformément à l'article L. 63 du code électoral, a pu, à la clôture du scrutin, procéder à l'ouverture de l'urne sans recourir à la clé restée dans les mains de l'assesseur, la matérialité de cette irrégularité, que l'assesseur qui en atteste n'a pas fait mentionner au procès-verbal du bureau de vote, est contestée en défense et n'est pas établie.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 12, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant n'établit pas que le candidat élu aurait bénéficié de contributions de la section locale du parti socialiste sans que celles-ci soient retracées dans son compte de campagne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Il n'apporte aucune autre précision à l'appui du grief général selon lequel le candidat élu aurait bénéficié de financements, de dons ou de concours en nature prohibés par la loi.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)

Les requérants n'apportent pas de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle la rémunération des collaborateurs parlementaires du candidat élu, sur des crédits alloués par l'Assemblée nationale, aurait en réalité bénéficié à la campagne électorale de ce dernier.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 1, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Si le requérant soutient qu'en méconnaissance du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, le candidat élu et ses soutiens ont diffusé des messages en faveur de sa candidature sur les réseaux sociaux au-delà de la clôture légale de la campagne électorale pour le second tour de scrutin, il n'établit ce fait qu'en ce qui concerne le message par lequel le maire d'une commune de la circonscription, qui avait fait connaître son soutien à la candidature du candidat élu, a publié, le jour du scrutin, sur le réseau social « Twitter », une photographie de sa participation au vote en compagnie du candidat. Eu égard à la teneur de ce message, qui n'apportait aucun élément nouveau dans la campagne électorale et à son caractère isolé, cette irrégularité ne saurait être regardée comme ayant pu influer sur le résultat du scrutin.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.2. Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications
  • 8.3.11.2.1. En raison de l'écart des voix

Le Conseil constitutionnel juge que 66 votes, correspondant à des différences de signature significatives sur les listes d'émargements entre le premier et le second tour doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l'annulation des opérations électorales.

(2017-5074/5089 AN, 08 décembre 2017, cons. 13, 14, 15, JORF n°0287 du 9 décembre 2017 texte n° 184)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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