Décision

Décision n° 2017-5066 AN du 1er décembre 2017

A.N., Haute-Savoie (3ème circ.), M. Guillaume GIBOUIN
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 27 juin 2017 d'une requête, présentée par M. Guillaume GIBOUIN, en qualité de candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département de la Haute-Savoie, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5066 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour M. Martial SADDIER par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré le 5 septembre 2007 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, le requérant soutient que le bulletin d'information de la communauté de communes de Faucigny Glières, publié en mai 2017, constitue une campagne de promotion publicitaire destinée à influencer les électeurs au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, en faveur du candidat élu, M. SADDIER. Toutefois, il ne ressort pas du document incriminé que, eu égard à son contenu et à sa périodicité, il n'ait eu d'autre portée que d'informer la population des réalisations de la communauté de communes. Cette publication ne faisait en outre pas mention de l'élection législative qui devait avoir lieu en juin 2017. Dès lors, le grief doit être écarté.

2. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'appel du maire de Fillinges, le 14 juin 2017, sur la page Facebook de la mairie, à voter en faveur du candidat élu constitue une manœuvre de nature à avoir influencé le vote. Il résulte des pièces versées au dossier que, pour regrettable qu'elle soit, cette diffusion de l'appel à voter en faveur du candidat élu n'a pas revêtu un caractère massif et que, eu égard à l'écart de voix constaté, elle n'a pu altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief doit être écarté.

3. En dernier lieu, le requérant fait grief au candidat élu d'avoir mené une opération de campagne électorale le samedi 17 juin 2017 sur un marché. Ce grief n'est cependant assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués et doit donc être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GIBOUIN doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Guillaume GIBOUIN est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°65
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5066.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.1. Sites internet

Le requérant soutient que l'appel d'un maire, le 14 juin 2017, sur la page "Facebook" de la mairie, à voter en faveur du candidat élu constitue une manœuvre de nature à avoir influencé le vote. Il résulte des pièces versées au dossier que, pour regrettable qu'elle soit, cette diffusion de l'appel à voter en faveur du candidat élu n'a pas revêtu un caractère massif et que, eu égard à l'écart de voix constaté, elle n'a pu altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief doit être écarté.

(2017-5066 AN, 01 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Le requérant soutient que le bulletin d'information de la communauté de communes de Faucigny Glières, publié en mai 2017, constitue une campagne de promotion publicitaire destinée à influencer les électeurs au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, en faveur du candidat élu. Toutefois, il ne ressort pas du document incriminé que, eu égard à son contenu et à sa périodicité, il n'ait eu d'autre portée que d'informer la population des réalisations de la communauté de communes. Cette publication ne faisait en outre pas mention de l'élection législative qui devait avoir lieu en juin 2017. Dès lors, le grief doit être écarté.

(2017-5066 AN, 01 décembre 2017, cons. 1, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant fait grief au candidat élu d'avoir mené une opération de campagne électorale la veille des élections sur un marché. Ce grief n'est cependant assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués et doit donc être écarté.

(2017-5066 AN, 01 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Le requérant soutient que l'appel d'un maire, le 14 juin 2017, sur la page "Facebook" de la mairie, à voter en faveur du candidat élu constitue une manœuvre de nature à avoir influencé le vote. Il résulte des pièces versées au dossier que, pour regrettable qu'elle soit, cette diffusion de l'appel à voter en faveur du candidat élu n'a pas revêtu un caractère massif et que, eu égard à l'écart de voix constaté, elle n'a pu altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief doit être écarté.

(2017-5066 AN, 01 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°65)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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