Décision

Décision n° 2017-5064 AN du 8 décembre 2017

A.N., Rhône (7ème circ.), M. Alexandre VINCENDET
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 27 juin 2017 d'une requête présentée par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, pour M. Alexandre VINCENDET, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 7ème circonscription du département du Rhône, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5064 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
  • la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2017 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme Anissa KHEDHER ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour Mme KHEDHER par Me Gilles Le Chatelier, avocat au barreau de Lyon, enregistrés les 15 septembre, 5 octobre et 10 novembre 2017 ;
  • les mémoires en réplique présentés pour le requérant par Me Petit, enregistrés les 5 octobre et 9 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. VINCENDET, Mme KHEDHER et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs tirés de diverses irrégularités commises pendant la campagne électorale :

1. En premier lieu, M. VINCENDET soutient que la campagne électorale s'est déroulée dans un contexte d'intimidation de nature à altérer la sincérité du scrutin. Des militants qui le soutenaient auraient été victimes de pressions, menaces et agressions physiques de la part de proches de la candidate élue. Ces derniers auraient également procédé à la dégradation et à la destruction d'affiches électorales du requérant.

2. Toutefois, d'une part, à l'exception d'un témoignage insuffisamment circonstancié, aucun des éléments invoqués par M. VINCENDET n'est corroboré par l'instruction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le climat de violence allégué, à supposer qu'il soit établi et imputable aux seuls partisans de la candidate élue, ait pu modifier le sens du scrutin.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que si, au cours de la campagne électorale, des affiches du requérant ont été dégradées, celui-ci n'apporte pas d'élément caractérisant l'ampleur ou le caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Ces circonstances ne sauraient être regardées, compte tenu de leur caractère circonscrit à la seule commune de Bron, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.

4. En second lieu, le requérant soutient que le maintien de l'apposition, entre les deux tours, d'affiches électorales du candidat du parti « Front national » constituerait une manœuvre de la part de la candidate élue et de la municipalité de Bron. Toutefois, le bien-fondé d'un grief ne peut être apprécié que s'il est assorti d'éléments permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits et incidents dénoncés. À supposer que le fait allégué soit établi, il est isolé et ne permet pas de caractériser une manœuvre. Dès lors, le grief doit être écarté.

5. En dernier lieu, le requérant soutient que, trois jours avant le premier tour du scrutin, un proche de la candidate élue a diffusé par courrier électronique, aux élus et habitants de la commune de Rillieux-la-Pape, un tract le mettant en cause. Cette même personne aurait également adressé des messages électroniques sur les téléphones portables d'électeurs de cette même commune quelques jours avant le premier tour.

6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que s'agissant de ces derniers messages, les faits allégués ne sont pas étayés par des éléments suffisamment probants et, d'autre part, que si le tract en cause a excédé les limites admissibles de la polémique électorale, sa diffusion a été limitée à la commune de Rillieux-la-Pape et le requérant a eu la possibilité d'y apporter une réponse en temps utile avant le premier tour et le second tour du scrutin. En outre, il n'est pas démontré que ce tract est imputable à la candidate élue, qui s'en est d'ailleurs publiquement désolidarisée. Dès lors, bien que regrettable, cette circonstance n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin du second tour.

- Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

7. En premier lieu, M. VINCENDET soutient que deux électeurs ont voté au premier tour dans deux bureaux de vote de la circonscription alors qu'ils étaient inscrits par ailleurs sur les listes consulaires et devaient voter à l'étranger.

8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 330-3 du code électoral : « Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée ». Selon le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus : « Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d'exercer, durant l'année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger ».

9. Il résulte de l'instruction que les faits allégués par le requérant sont avérés et que deux votes au premier tour doivent ainsi être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de déduire deux voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par Mme KHEDHER, candidate arrivée en tête au premier tour dans la circonscription, que du nombre total de suffrages exprimés.

10. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'une erreur a été relevée entre le nombre d'émargements et le nombre de votants dans le bureau n° 16 de la commune de Bron. Il résulte de l'examen du procès-verbal des opérations électorales que, dans le bureau en cause, le nombre d'enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire une voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par Mme KHEDHER que du nombre total de suffrages exprimés.

11. En troisième lieu, le requérant soutient que, dans le bureau n° 7 de la commune de Bron, la feuille de pointage n° 3 ne comporte aucune signature d'assesseur et que les résultats du dépouillement mentionnés sur cette feuille ne sont donc pas certifiés et vérifiables.

12. L'article R. 68 du code électoral dispose que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal du bureau de vote.

13. La circonstance que la feuille de pointage n'a pas été signée ne constitue pas par elle-même, en l'absence de manœuvre, une irrégularité susceptible de vicier les résultats du scrutin dès lors qu'aucune contradiction avec les résultats figurant sur le procès-verbal n'est relevée ni qu'aucune réclamation n'a été mentionnée dans ce procès-verbal.

14. En quatrième lieu, le requérant soutient que dans au moins 312 cas, certains électeurs ont signé de façon très différente au premier et au second tour du scrutin.

15. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » et aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l'électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de cette disposition destinée à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

16. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote en cause, que le grief manque partiellement en fait. En effet, les différences alléguées entre les signatures des deux tours du scrutin ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature. Au surplus, dans les bureaux de vote dont les listes d'émargement auraient comporté les irrégularités dénoncées par le requérant, les procès-verbaux régulièrement signés ne contiennent aucune observation à ce sujet. En revanche, 15 votes correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés et il y a donc lieu de retrancher 15 voix de l'ensemble des suffrages exprimés et des résultats au second tour de la candidate élue. Dès lors que les suffrages irréguliers restent en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, le grief doit être écarté.

17. En dernier lieu, le requérant affirme que 426 lettres qu'il a envoyées à certains électeurs de la commune de Vaulx-en-Velin lui ont été retournées revêtues de la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée ». Il en déduit que ces personnes n'auraient pas dû figurer sur les listes électorales. Or, le requérant soutient que 44 d'entre elles ont néanmoins pu voter.

18. Toutefois, il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités des inscriptions sur les listes électorales que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il ressort de l'instruction que, si certaines des personnes mentionnées par le requérant ont effectivement voté, aucune manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin n'est établie. Le grief doit donc être écarté.

- Sur le grief relatif à un communiqué de presse du maire de Bron :

19. Le requérant soutient que le maire de la commune de Bron a produit un communiqué de presse le 12 juin 2017, dans lequel il appelait, sur papier à en-tête de la commune, à voter pour la candidate élue. Cette dernière aurait ainsi bénéficié d'un avantage accordé par une personne morale en violation de l'article L. 52-8 du code électoral. Par ailleurs, cette manœuvre aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

20. D'une part, dans sa décision du 12 octobre 2017 mentionnée ci-dessus, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisie du grief selon lequel la candidate élue aurait dû intégrer dans son compte de campagne le communiqué presse en cause, a rejeté ce grief en indiquant que « la candidate a attesté ne pas avoir sollicité ce soutien, et joint, pour étayer sa réponse, une lettre dans laquelle elle confirme ne pas avoir demandé ce soutien ». Pour regrettable que soit l'utilisation de l'en-tête de la commune, il n'est pas établi que Mme KHEDHER ait donné son accord. Dans les circonstances de l'espèce, ce communiqué ne peut être regardé comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral.

21. D'autre part, le contenu de ce communiqué, mis en ligne temporairement, ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et la prise de position du maire de Bron, ancien colistier de la candidate élue, était d'ailleurs connue. Le grief doit donc être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. VINCENDET doit être rejetée.

- Sur l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

23. Les affirmations figurant dans la requête de M. VINCENDET ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Alexandre VINCENDET est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017

JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5064.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

Il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités des inscriptions sur les listes électorales que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il ressort de l'instruction que, si certaines personnes mentionnées par le requérant ont effectivement voté alors qu'elles ne résidaient apparemment plus dans la commune, aucune manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin n'est établie.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 17, 18, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.3. Français établis hors de France

Il résulte de l'instruction que, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-3 du code électoral et du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976, que sont avérés les faits allégués par le requérant, selon lequel des électeurs ont voté au premier tour dans deux bureaux de vote de la circonscription alors qu'ils étaient inscrits par ailleurs sur les listes consulaires et devaient voter à l'étranger. Ainsi, ces votes au premier tour doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de les déduire tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate arrivée en tête au premier tour dans la circonscription, que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 7, 8, 9, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Il résulte de l'instruction que si, au cours de la campagne électorale, des affiches du requérant ont été dégradées, celui-ci n'apporte pas d'élément caractérisant l'ampleur ou le caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Ces circonstances ne sauraient être regardées, compte tenu de leur caractère circonscrit à une seule commune de la circonscription, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin. 

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

L'envoi allégué, par un proche de la candidate élue de messages électroniques sur les téléphones portables d'électeurs (SMS) d'une commune de la circonscription quelques jours avant le premier tour n'est pas étayé par des éléments suffisamment probants. Par ailleurs, si trois jours avant le premier tour, ce même proche a diffusé par courrier électronique, aux élus et habitants de la commune, un tract mettant en cause le requérant et excédant les limites admissibles de la polémique électorale, sa diffusion a été limitée à une commune et le requérant a eu la possibilité d'y apporter une réponse en temps utile avant le premier tour et le second tour du scrutin. En outre, il n'est pas démontré que ce tract est imputable à la candidate élue, qui s'en est d'ailleurs publiquement désolidarisée. Dès lors, bien que regrettable, cette circonstance n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin du second tour.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 5, 6, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.6. Autres élus

Saisi de griefs dénonçant le fait que le maire d'une commune a produit un communiqué de presse appelant, sur papier à en-tête de la commune, à voter pour la candidate élue, le Conseil constitutionnel juge, d'une part, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisie du grief selon lequel la candidate élue aurait dû intégrer dans son compte de campagne le communiqué presse en cause, a rejeté ce grief en indiquant que « la candidate a attesté ne pas avoir sollicité ce soutien, et joint, pour étayer sa réponse, une lettre dans laquelle elle confirme ne pas avoir demandé ce soutien » et que, pour regrettable que soit l'utilisation de l'en-tête de la commune, il n'est pas établi que la candidate en cause ait donné son accord. Dans les circonstances de l'espèce, ce communiqué ne peut donc être regardé comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. D'autre part, le contenu de ce communiqué, mis en ligne temporairement, ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et la prise de position du maire en cause, ancien colistier de la candidate élue, était d'ailleurs connue.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 19, 20, 21, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.2. Interventions d'autorités officielles - Absence de manœuvre

Saisi de griefs dénonçant le fait que le maire d'une commune a produit un communiqué de presse appelant, sur papier à en-tête de la commune, à voter pour la candidate élue, le Conseil constitutionnel juge, d'une part, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisie du grief selon lequel la candidate élue aurait dû intégrer dans son compte de campagne le communiqué presse en cause, l'a rejeté en indiquant que « la candidate a attesté ne pas avoir sollicité ce soutien, et joint, pour étayer sa réponse, une lettre dans laquelle elle confirme ne pas avoir demandé ce soutien » et que, pour regrettable que soit l'utilisation de l'en-tête de la commune, il n'est pas établi que la candidate en cause ait donné son accord. Dans les circonstances de l'espèce, ce communiqué ne peut donc être regardé comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. D'autre part, le contenu de ce communiqué, mis en ligne temporairement, ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et la prise de position du maire en cause, ancien colistier de la candidate élue, était d'ailleurs connue.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 19, 20, 21, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.1. Violences

Si le requérant soutient que la campagne électorale s'est déroulée dans un contexte d'intimidation de nature à altérer la sincérité du scrutin, aucun des éléments invoqués n'est corroboré par l'instruction, à l'exception d'un témoignage insuffisamment circonstancié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le climat de violence allégué, à supposer qu'il soit établi et imputable aux seuls partisans de la candidate élue, ait pu modifier le sens du scrutin.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 1, 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.4. Réserve d'action en diffamation

Les affirmations figurant dans la requête du requérant ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 23, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Saisi de griefs dénonçant le fait que le maire d'une commune a produit un communiqué de presse appelant, sur papier à en-tête de la commune, à voter pour la candidate élue, le Conseil constitutionnel juge que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisie du grief selon lequel la candidate élue aurait dû intégrer dans son compte de campagne le communiqué presse en cause, a rejeté ce grief en indiquant que « la candidate a attesté ne pas avoir sollicité ce soutien, et joint, pour étayer sa réponse, une lettre dans laquelle elle confirme ne pas avoir demandé ce soutien » et que, pour regrettable que soit l'utilisation de l'en-tête de la commune, il n'est pas établi que la candidate en cause ait donné son accord. Dans les circonstances de l'espèce, ce communiqué ne peut donc être regardé comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 19, 20, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans un bureau de vote de la circonscription, le nombre d'enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire une voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate arrivée en tête au premier tour que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 10, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Alors que le requérant invoque des différences de signatures de certains électeurs au premier et au second tour du scrutin, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote en cause, que le grief manque partiellement en fait. En effet, les différences alléguées entre les signatures des deux tours du scrutin ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature. Au surplus, dans les bureaux de vote dont les listes d'émargement auraient comporté les irrégularités dénoncées par le requérant, les procès-verbaux régulièrement signés ne contiennent aucune observation à ce sujet. En revanche, 15 votes correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés et il y a donc lieu de retrancher 15 voix de l'ensemble des suffrages exprimés et des résultats au second tour de la candidate élue. Dès lors que les suffrages irréguliers restent en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, le grief doit être écarté.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 14, 15, 16, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988

Il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans un bureau de vote de la circonscription, le nombre d'enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire une voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate arrivée en tête au premier tour que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 10, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.8. Différences de signatures entre le premier et le second tour

Alors que le requérant invoque des différences de signatures de certains électeurs au premier et au second tour du scrutin, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote en cause, que le grief manque partiellement en fait. En effet, les différences alléguées entre les signatures des deux tours du scrutin ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature. Au surplus, dans les bureaux de vote dont les listes d'émargement auraient comporté les irrégularités dénoncées par le requérant, les procès-verbaux régulièrement signés ne contiennent aucune observation à ce sujet. En revanche, 15 votes correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés et il y a donc lieu de retrancher 15 voix de l'ensemble des suffrages exprimés et des résultats au second tour de la candidate élue. Dès lors que les suffrages irréguliers restent en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, le grief doit être écarté.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 14, 15, 16, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.1. Feuilles de dépouillement et feuilles de pointage

La circonstance que la feuille de pointage n'a pas été signée ne constitue pas par elle-même, en l'absence de manœuvre, une irrégularité susceptible de vicier les résultats du scrutin dès lors qu'aucune contradiction avec les résultats figurant sur le procès-verbal n'est relevée ni qu'aucune réclamation n'a été mentionnée dans ce procès-verbal.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 11, 12, 13, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Si le requérant soutient que la campagne électorale s'est déroulée dans un contexte d'intimidation de nature à altérer la sincérité du scrutin, aucun des éléments invoqués n'est corroboré par l'instruction, à l'exception d'un témoignage insuffisamment circonstancié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le climat de violence allégué, à supposer qu'il soit établi et imputable aux seuls partisans de la candidate élue, ait pu modifier le sens du scrutin.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 1, 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Si le requérant soutient que le maintien de l'apposition, entre les deux tours, d'affiches électorales du candidat du parti « Front national » constituerait une manœuvre de la part de la candidate élue et d'une municipalité, le bien-fondé d'un grief ne peut être apprécié que s'il est assorti d'éléments permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits et incidents dénoncés. À supposer que le fait allégué soit établi, il est isolé et ne permet pas de caractériser une manœuvre.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Si trois jours avant le premier tour, un proche de la candidate élue a diffusé par courrier électronique, aux élus et habitants de la commune, un tract mettant en cause le requérant et excédant les limites admissibles de la polémique électorale, sa diffusion a été limitée à une commune et le requérant a eu la possibilité d'y apporter une réponse en temps utile avant le premier tour et le second tour du scrutin. En outre, il n'est pas démontré que ce tract est imputable à la candidate élue, qui s'en est d'ailleurs publiquement désolidarisée. Dès lors, bien que regrettable, cette circonstance n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin du second tour.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 5, 6, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.2. Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications
  • 8.3.11.2.1. En raison de l'écart des voix

Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote en cause, que le grief manque partiellement en fait. En effet, les différences alléguées entre les signatures des deux tours du scrutin ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature. Au surplus, dans les bureaux de vote dont les listes d'émargement auraient comporté les irrégularités dénoncées par le requérant, les procès-verbaux régulièrement signés ne contiennent aucune observation à ce sujet. En revanche, 15 votes correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés et il y a donc lieu de retrancher 15 voix de l'ensemble des suffrages exprimés et des résultats au second tour de la candidate élue. Dès lors que les suffrages irréguliers restent en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, le grief doit être écarté.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 16, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Il résulte de l'examen du procès-verbal des opérations électorales que, dans le bureau en cause, le nombre d'enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire une voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate élue que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5064 AN, 08 décembre 2017, cons. 10, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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