Décision

Décision n° 2017-5062 AN du 28 juillet 2017

A.N., Meurthe-et-Moselle 1ère circ. M. Patrick BAUDOT
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2017 d'une requête présentée par M. Patrick BAUDOT, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5062 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1ère circonscription du département de Meurthe-et-Moselle, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. M. Patrick BAUDOT soutient que le candidat élu aurait publié sur son compte « Facebook », la veille du scrutin, de nouveaux articles et qu'il aurait eu recours, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, à des publicités commerciales. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Patrick BAUDOT est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.

JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 208
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5062.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Rejet sans instruction d'une requête faisant état de ce que le candidat élu aurait publié sur son compte « Facebook », la veille du scrutin, de nouveaux articles dès lors que de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5062 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Rejet sans instruction d'une requête faisant état de ce que le candidat élu aurait eu recours, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, à des publicités commerciales dès lors que de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5062 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5062 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction d'une requête faisant état de ce que le candidat élu aurait publié sur son compte « Facebook », la veille du scrutin, de nouveaux articles et qu'il aurait eu recours, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, à des publicités commerciales dès lors que de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5062 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 208)

Rejet sans instruction d'une requête faisant état de ce que le candidat élu aurait publié sur son compte « Facebook », la veille du scrutin, de nouveaux articles et qu'il aurait eu recours, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, à des publicités commerciales dès lors que de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5062 AN, 28 juillet 2017, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 208)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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