Décision

Décision n° 2017-5058/5104 AN du 4 août 2017

A.N., Français établis hors de France 8ème circ. M. Guillaume HINFRAY et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2017 d'une requête présentée par M. Guillaume HINFRAY, demeurant à Milan (Italie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5058 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 18 juin 2017, dans la 8ème circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présenté pour Mme Florence DRORY, demeurant à Jérusalem (Israël), par Mes Jean-Pierre MIGNARD et Philippe AZOUAOU, avocats au barreau de Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5104 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 18 juin 2017, dans cette même circonscription.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

4. En premier lieu, M. Guillaume HINFRAY soutient que le candidat élu dans la 8ème circonscription des Français établis hors de France a méconnu le principe de laïcité dans la campagne électorale qu'il a menée en Israël. Mme Florence DRORY, candidate battue au second tour du scrutin qui s'est déroulé dans cette circonscription, fait état du même grief. Elle soutient également que le candidat élu n'a pas respecté les principes d'indivisibilité de la République et d'unicité du peuple français et qu'il a méconnu la règle selon laquelle la langue de la République est le français. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à supposer qu'ils soient établis et qu'ils constituent des irrégularités, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

5. En second lieu, Mme Florence DRORY soutient que le candidat élu dans cette même circonscription a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisant à un candidat de recevoir des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. Guillaume HINFRAY et de Mme Florence DRORY doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. Guillaume HINFRAY et de Mme Florence DRORY sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du3 août 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 août 2017

JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 72
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5058.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant la méconnaissance par le candidat élu, du principe de laïcité, des principes d'indivisibilité de la République et d'unicité du peuple français et de la règle selon laquelle la langue de la République est le français. Eu égard à l'écart de voix, ces faits, à les supposer établis et irréguliers, sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5058/5104 AN, 04 août 2017, cons. 4, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 72)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisant à un candidat de recevoir des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, sans comporter les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5058/5104 AN, 04 août 2017, cons. 5, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 72)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5058/5104 AN, 04 août 2017, cons. 5, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 72)

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5058/5104 AN, 04 août 2017, cons. 4, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 72)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-5058/5104 AN, 04 août 2017, cons. 1, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 72)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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