Décision

Décision n° 2017-5050 AN du 28 juillet 2017

A.N., Moselle 3ème circ. M. Daniel DELREZ
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 juin 2017 d'une requête présentée par M. Daniel DELREZ, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5050 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 3ème circonscription du département de Moselle, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. À l'appui de sa requête, M. Daniel DELREZ soutient, sur le fondement du 21 ° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral, que le candidat élu serait inéligible. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue que ce dernier occuperait ou aurait occupé des fonctions de direction au sein d'un établissement public visé par ces dispositions. Si le requérant soutient, également, que le candidat élu aurait eu recours à des publicités commerciales en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Daniel DELREZ est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.

JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 205
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5050.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Rejet sans instruction d'une requête ne comportant pas les précisions et jutifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée, dénonçant l'inéligibilité du candidat élu sur le fondement du 21° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral et le recours de celui-ci à des publicités commerciales en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2017-5050 AN, 28 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 205 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes ne comportant pas les précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5050 AN, 28 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 205 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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