Décision

Décision n° 2017-5049 AN du 18 décembre 2017

A.N., Val-de-Marne (5ème circ.), Mme Nadine RET
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Nadine RET, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription du département du Val-de-Marne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5049 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense et le mémoire complémentaire présentés pour M. Gilles CARREZ par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 14 septembre et 3 novembre 2017 ;
  • les mémoires en réplique, présentés par la requérante, enregistrés les 3 octobre, 8 et 17 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2017 approuvant après réformation le compte de campagne de M. CARREZ ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. En premier lieu, si des affiches comportant une déclaration conjointe d'un candidat battu au premier tour et de sa suppléante en défaveur de la requérante ont été apposées sur des emplacements réservés à cette dernière entre les deux tours de scrutin, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il n'est pas davantage établi que les affiches en cause comportaient des éléments de polémique électorale nouveaux, ni qu'il ait été procédé à cet affichage pendant la période de réserve au sens de l'article L. 49 du code électoral. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu, M. Gilles CARREZ, et la requérante au second tour de scrutin, les affichages en cause n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

2. En deuxième lieu, si Mme RET fait grief à M. CARREZ d'avoir bénéficié de la prise de position en sa faveur de l'association de gestion des œuvres sociales des personnels territoriaux actifs et retraités de la mairie de Champigny-sur-Marne, cette prise de position, qui ne s'est pas accompagnée de pression sur les électeurs, ne constitue pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

3. En troisième lieu, si Mme RET soutient que M. CARREZ s'est, dans le cadre de sa campagne, rendu dans un collège de la circonscription à l'occasion d'une opération « portes ouvertes », en méconnaissant le principe de neutralité des établissements scolaires, il résulte de l'instruction que ce déplacement était dépourvu de lien avec la campagne électorale de M. CARREZ.

4. En quatrième lieu, d'une part, la requérante fait grief à M. CARREZ d'avoir utilisé deux clichés photographiques qu'elle estime être issus respectivement des photothèques de deux communes de la circonscription, en violation de l'article L. 52-8 du code électoral. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'utilisation de l'un des deux clichés a été autorisée expressément par son auteur et a fait l'objet d'une facturation au mandataire de M. CARREZ et que l'autre cliché lui a été remis gracieusement et à titre personnel. D'autre part, si Mme RET soutient que M. CARREZ ne s'est pas assuré du soutien de chacun des élus locaux figurant sur ces clichés, ce qui aurait créé une confusion propre à induire en erreur les électeurs, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. En dernier lieu, si Mme RET soutient que M. CARREZ a détourné le fichier des membres d'une association, dont son épouse est la vice-présidente, pour procéder à une opération de démarchage téléphonique, elle n'en justifie pas en se bornant à faire valoir que quelques membres de cette association ont été contactés par l'équipe de campagne de M. CARREZ.

6. Il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs à la campagne électorale doivent être écartés.

- Sur le grief relatif aux opérations électorales :

7. Si Mme RET soutient que l'assesseur qu'elle avait désigné a été empêché par le président du bureau de vote n° 21 de la commune de Champigny-sur-Marne d'y accéder, il résulte de l'instruction qu'en l'absence dudit assesseur lors de l'ouverture du bureau de vote, un autre assesseur l'a remplacé conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral. Le grief doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme RET doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Nadine RET est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 18 décembre 2017.

JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5049.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.1. Nombre d'affiches

Si des affiches comportant une déclaration conjointe d'un candidat battu au premier tour et de sa suppléante en défaveur de la requérante ont été apposées sur des emplacements réservés à cette dernière entre les deux tours de scrutin, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il n'est pas davantage établi que les affiches en cause comportaient des éléments de polémique électorale nouveaux, ni qu'il ait été procédé à cet affichage pendant la période de réserve au sens de l'article L. 49 du code électoral. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et la requérante au second tour de scrutin, les affichages en cause n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 1, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Si des affiches comportant une déclaration conjointe d'un candidat battu au premier tour et de sa suppléante en défaveur de la requérante ont été apposées sur des emplacements réservés à cette dernière entre les deux tours de scrutin, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il n'est pas davantage établi que les affiches en cause comportaient des éléments de polémique électorale nouveaux, ni qu'il ait été procédé à cet affichage pendant la période de réserve au sens de l'article L. 49 du code électoral. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et la requérante au second tour de scrutin, les affichages en cause n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 1, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Si des affiches comportant une déclaration conjointe d'un candidat battu au premier tour et de sa suppléante en défaveur de la requérante ont été apposées sur des emplacements réservés à cette dernière entre les deux tours de scrutin, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il n'est pas davantage établi que les affiches en cause comportaient des éléments de polémique électorale nouveaux, ni qu'il ait été procédé à cet affichage pendant la période de réserve au sens de l'article L. 49 du code électoral. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et la requérante au second tour de scrutin, les affichages en cause n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 1, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Si des affiches comportant une déclaration conjointe d'un candidat battu au premier tour et de sa suppléante en défaveur de la requérante ont été apposées sur des emplacements réservés à cette dernière entre les deux tours de scrutin, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il n'est pas davantage établi que les affiches en cause comportaient des éléments de polémique électorale nouveaux, ni qu'il ait été procédé à cet affichage pendant la période de réserve au sens de l'article L. 49 du code électoral. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et la requérante au second tour de scrutin, les affichages en cause n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 1, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.4. Démarchage téléphonique

Si la requérante soutient que le candidat élu a détourné le fichier des membres d'une association, dont son épouse est la vice-présidente, pour procéder à une opération de démarchage téléphonique, elle n'en justifie pas en se bornant à faire valoir que quelques membres de cette association ont été contactés par l'équipe de campagne du candidat élu.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Si la requérante soutient que le candidat élu s'est, dans le cadre de sa campagne, rendu dans un collège de la circonscription à l'occasion d'une opération « portes ouvertes », en méconnaissant le principe de neutralité des établissements scolaires, il résulte de l'instruction que ce déplacement était dépourvu de lien avec la campagne électorale de l'intéressé.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.4. Associations

Si la requérante fait grief au candidat élu d'avoir bénéficié de la prise de position en sa faveur de l'association de gestion des œuvres sociales des personnels territoriaux actifs et retraités de la mairie de Champigny-sur-Marne, cette prise de position, qui ne s'est pas accompagnée de pression sur les électeurs, ne constitue pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Si la requérante soutient que le candidat élu ne s'est pas assuré du soutien de chacun des élus locaux figurant sur des cliché photographiques qu'il a utilisés dans le cadre de sa campagne électorale, ce qui aurait créé une confusion propre à induire en erreur les électeurs, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.10. Divers

La requérante fait grief au candidat élu d'avoir utilisé deux clichés photographiques qu'elle estime être issus respectivement des photothèques de deux communes de la circonscription, en violation de l'article L. 52-8 du code électoral. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'utilisation de l'un des deux clichés a été autorisée expressément par son auteur et a fait l'objet d'une facturation au mandataire du candidat élu et que l'autre cliché lui a été remis gracieusement et à titre personnel.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Si la requérante soutient que l'assesseur qu'elle avait désigné a été empêché par le président du bureau de vote n° 21 de la commune de Champigny-sur-Marne d'y accéder, il résulte de l'instruction qu'en l'absence dudit assesseur lors de l'ouverture du bureau de vote, un autre assesseur l'a remplacé conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral. Le grief est donc écarté.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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