Décision

Décision n° 2017-5038/5125 AN du 4 août 2017

A.N., Rhône 6ème circ. M. Laurent Legendre et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 juin 2017 d'une requête présentée par M. Laurent LEGENDRE, demeurant à Villeurbanne (Rhône), et Mme Céline FRATCZAK, demeurant à Lyon (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5038 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 6ème circonscription du département du Rhône, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 par Mme Sonia BOVE et M. Mathieu SOARES, demeurant à Villeurbanne (Rhône), d'une requête tendant, à titre principal, aux mêmes fins et, à titre subsidiaire, à ce que le Conseil constitutionnel déclare qu'ils ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5125 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. À l'appui de leur protestation, M. Laurent LEGENDRE candidat dans la 1ère circonscription du Rhône et Mme Céline FRATCZAK, sa suppléante, soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Mme Sonia BOVE, candidate dans cette même circonscription et M. Louis BECKER, son suppléant, font état des mêmes griefs. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

4. Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Dès lors, les conclusions de Mme Sonia BOVE et M. Louis BECKER tendant à ce que le Conseil constitutionnel déclare que leur candidature a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés sont irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. Laurent LEGENDRE et Mme Céline FRATCZAK et de Mme Sonia BOVE et M. Louis BECKER sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 août 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 août 2017.

JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5038.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5038/5125 AN, 04 août 2017, cons. 3, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 69)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.3. Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection

Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Dès lors, sont irrecevables les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel déclare qu'un candidat a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.

(2017-5038/5125 AN, 04 août 2017, cons. 4, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 69)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5038/5125 AN, 04 août 2017, cons. 3, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 69)

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une réclamation qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu.

(2017-5038/5125 AN, 04 août 2017, cons. 4, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 69)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-5038/5125 AN, 04 août 2017, cons. 1, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 69)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5038/5125 AN, 04 août 2017, cons. 3, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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