Décision

Décision n° 2017-5027/5094 AN du 16 novembre 2017

A.N., Haute-Garonne (1ère circ.), M. François CHOLLET et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 23 juin 2017 d'une requête présentée par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, pour M. François CHOLLET, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription du département de la Haute-Garonne en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5027 AN.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par Mme Claire DUJARDIN, candidate à cette même élection. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5094 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le code de justice administrative ;
  • la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
  • l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2017 fixant les dates et lieux de remise des documents de propagandes pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Pierre CABARÉ par Me Jean-Christophe Ménard, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 13 septembre et 19 octobre 2017 ;
  • le mémoire en réplique présenté par Mme DUJARDIN, enregistré le 4 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

- Sur le grief tiré de ce que le candidat élu se serait irrégulièrement prévalu de l'investiture d'un parti politique :

2. M. CHOLLET et Mme DUJARDIN soutiennent que la mention sur les moyens de propagande du candidat élu, M. CABARÉ, du logotype et de l'étiquette du parti « La République en marche », tant au premier qu'au second tour, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l'investiture par ce parti de ce candidat lui aurait été retirée le 31 mai 2017. Mme DUJARDIN estime en outre que la commission de propagande, pour la même raison, n'aurait pas dû valider les documents de propagande de M. CABARÉ et qu'elle a donc méconnu l'article R. 38 du code électoral.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 ». D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 166 du même code dispose que la commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Enfin, en application du troisième alinéa de l'article R. 38 du même code, la commission n'assure pas l'envoi des circulaires et bulletins de vote dont les couleurs, le grammage, le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires. Il résulte de ces dispositions que la commission de propagande ne peut refuser que les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Par conséquent, en s'abstenant de se prononcer sur la véracité des soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande du candidat élu, la commission de propagande n'a pas méconnu l'article R. 38 du code électoral.

4. En second lieu, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

5. À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « La République en marche » aurait retiré son investiture au candidat élu quelques jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n'en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

- Sur le grief relatif au refus de la commission de propagande d'assurer l'envoi des documents de propagande de Mme DUJARDIN :

6. Selon Mme DUJARDIN, le refus de la commission de propagande d'acheminer ses documents électoraux pour le premier tour, en violation de l'article R. 34 du code électoral, aurait altéré la sincérité du scrutin.

7. Aux termes des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande « est chargée d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste » et « d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits ». Toutefois, en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 38 du même code, chaque « candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. - La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ».

8. En l'espèce, les documents de propagande de Mme DUJARDIN pour le premier tour de scrutin sont parvenus hors délai à la commission de propagande, alors même que celle-ci avait prorogé de quatre heures le délai imparti par l'arrêté préfectoral du 12 mai 2017 mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, la commission a pu légalement refuser l'acheminement de ces documents auprès des électeurs.

- Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance :

9. La requérante demande au Conseil constitutionnel de mettre à la charge de M. CABARÉ la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation aux frais exposés dans l'instance ne peuvent être accueillies.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. CHOLLET et de Mme DUJARDIN doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. François CHOLLET et de Mme Claire DUJARDIN sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 novembre 2017.

JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5027.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.2. Acceptation des bulletins par la commission de propagande

En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 38 du code électoral, chaque « candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. - La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ». En l'espèce, les documents de propagande de la requérante pour le premier tour de scrutin sont parvenus hors délai à la commission de propagande, alors même que celle-ci avait prorogé de quatre heures le délai imparti par l'arrêté préfectoral du 12 mai 2017. Dans ces conditions, la commission a pu légalement refuser l'acheminement de ces documents auprès des électeurs.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, cons. 6, 7, 8, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.1. Acceptation des circulaires par la commission de propagande

En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 38 du code électoral, chaque « candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. - La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ». En l'espèce, les documents de propagande de la requérante pour le premier tour de scrutin sont parvenus hors délai à la commission de propagande, alors même que celle-ci avait prorogé de quatre heures le délai imparti par l'arrêté préfectoral du 12 mai 2017. Dans ces conditions, la commission a pu légalement refuser l'acheminement de ces documents auprès des électeurs.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, cons. 6, 7, 8, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.3. " Étiquette " politique mentionnée sur la profession de foi

En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 ». D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 166 du même code dispose que la commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Enfin, en application du troisième alinéa de l'article R. 38 du même code, la commission n'assure pas l'envoi des circulaires et bulletins de vote dont les couleurs, le grammage, le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires. Il résulte de ces dispositions que la commission de propagande ne peut refuser que les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Par conséquent, en s'abstenant de se prononcer sur la véracité des soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande du candidat élu, la commission de propagande n'a pas méconnu l'article R. 38 du code électoral. En second lieu, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « La République en marche » aurait retiré son investiture au candidat élu quelques jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n'en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Les requérants soutiennent que la mention sur les moyens de propagande du candidat élu du logotype et de l'étiquette du parti « La République en marche », tant au premier qu'au second tour, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l'investiture par ce parti de ce candidat lui aurait été retirée le 31 mai 2017. La requérante estime en outre que la commission de propagande, pour la même raison, n'aurait pas dû valider les documents de propagande du candidat élu et qu'elle a donc méconnu l'article R. 38 du code électoral. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 ». D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 166 du même code dispose que la commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Enfin, en application du troisième alinéa de l'article R. 38 du même code, la commission n'assure pas l'envoi des circulaires et bulletins de vote dont les couleurs, le grammage, le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires. Il résulte de ces dispositions que la commission de propagande ne peut refuser que les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Par conséquent, en s'abstenant de se prononcer sur la véracité des soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande du candidat élu, la commission de propagande n'a pas méconnu l'article R. 38 du code électoral. En second lieu, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « La République en marche » aurait retiré son investiture au candidat élu quelques jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n'en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Les requérants soutiennent que la mention sur les moyens de propagande du candidat élu du logotype et de l'étiquette du parti « La République en marche », tant au premier qu'au second tour, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l'investiture par ce parti de ce candidat lui aurait été retirée le 31 mai 2017. La requérante estime en outre que la commission de propagande, pour la même raison, n'aurait pas dû valider les documents de propagande du candidat élu et qu'elle a donc méconnu l'article R. 38 du code électoral. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 ». D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 166 du même code dispose que la commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Enfin, en application du troisième alinéa de l'article R. 38 du même code, la commission n'assure pas l'envoi des circulaires et bulletins de vote dont les couleurs, le grammage, le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires. Il résulte de ces dispositions que la commission de propagande ne peut refuser que les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Par conséquent, en s'abstenant de se prononcer sur la véracité des soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande du candidat élu, la commission de propagande n'a pas méconnu l'article R. 38 du code électoral. En second lieu, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « La République en marche » aurait retiré son investiture au candidat élu quelques jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n'en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

La requérante demande au Conseil constitutionnel de mettre à la charge du candidat élu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation aux frais exposés dans l'instance ne peuvent être accueillies.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, cons. 9, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

La requérante demande au Conseil constitutionnel de mettre à la charge du candidat élu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation aux frais exposés dans l'instance ne peuvent être accueillies.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, cons. 9, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, cons. 1, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.2. Propagande

Les requérants soutiennent que la mention sur les moyens de propagande du candidat élu du logotype et de l'étiquette du parti « La République en marche », tant au premier qu'au second tour, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l'investiture par ce parti de ce candidat lui aurait été retirée le 31 mai 2017. La requérante estime en outre que la commission de propagande, pour la même raison, n'aurait pas dû valider les documents de propagande du candidat élu et qu'elle a donc méconnu l'article R. 38 du code électoral. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 ». D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 166 du même code dispose que la commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Enfin, en application du troisième alinéa de l'article R. 38 du même code, la commission n'assure pas l'envoi des circulaires et bulletins de vote dont les couleurs, le grammage, le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires. Il résulte de ces dispositions que la commission de propagande ne peut refuser que les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Par conséquent, en s'abstenant de se prononcer sur la véracité des soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande du candidat élu, la commission de propagande n'a pas méconnu l'article R. 38 du code électoral. En second lieu, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « La République en marche » aurait retiré son investiture au candidat élu quelques jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n'en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 119 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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