Décision

Décision n° 2017-5026 AN du 8 décembre 2017

A.N., Alpes-Maritimes (3ème circ.), M. Rudy SALLES
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 juin 2017 d'une requête présentée par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, pour M. Rudy SALLES, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département des Alpes-Maritimes en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5026 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour M. Cédric ROUSSEL par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 octobre 2017, approuvant après réformation le compte de campagne de M. ROUSSEL ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. M. SALLES fait valoir que des affiches faisant état du ralliement à M. Philippe VARDON de M. Didier ASIN, initialement candidat au nom du Parti chrétien démocrate auraient été apposées sur les emplacements réservés à M. ASIN, à partir du samedi 10 juin 2017 au soir, soit après l'expiration de la période de campagne officielle. Il soutient que cet affichage contreviendrait aux dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral.

2. D'une part, les exigences de l'article L. 49 du code électoral ne sont pas applicables aux affiches apposées sur les emplacements spéciaux mis à disposition des candidats par l'autorité municipale en vertu de l'article L. 51 du code électoral. D'autre part, l'information du ralliement de M. ASIN à M. VARDON, relayée dans la presse dès le 30 mai 2017, ne constituait pas un élément nouveau de polémique électorale au sens de l'article L. 48-2 du code électoral.

3. M. SALLES dénonce par ailleurs les injures et menaces reçues à l'occasion d'un échange de « tweets » avec M. VARDON.

4. Il résulte cependant de l'instruction que l'échange de « tweets » entre M. SALLES et M. VARDON n'a pas excédé les limites de la polémique électorale. S'il a donné lieu, de la part de trois individus, dont le lien avec la campagne de M. VARDON n'est pas établi, à des messages susceptibles d'être perçus comme menaçants, ces derniers n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix entre M. VARDON et M. SALLES, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

5. Il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs à la campagne électorale doivent être écartés.

- Sur le grief tiré de la manœuvre électorale imputée à M. Stanislas ANDRÉ :

6. M. SALLES soutient que M. ANDRÉ, candidat sous l'étiquette divers droite, a fait figurer sur ses bulletins de vote la mention « fondateur de Les Républicains », alors même qu'il ne serait plus adhérent de cette formation politique depuis fin 2016. Il fait valoir que la présence de telles mentions sur le bulletin de vote a porté atteinte à la sincérité du scrutin.

7. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

8. Au cas d'espèce, compte tenu d'une part de la notoriété de M. SALLES, député sortant de la circonscription depuis 1988, et, d'autre part, de la publicité donnée à l'investiture de celui-ci par sa formation politique, la mention critiquée sur le bulletin de vote de M. ANDRÉ ne peut être regardée comme ayant été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin.

9. En conséquence, le grief tiré de la manœuvre électorale imputée à M. Stanislas ANDRÉ ne peut qu'être écarté.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :

10. M. SALLES soutient qu'un collaborateur du groupe Front national a participé activement à la campagne de M. VARDON durant ses heures de travail, en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

11. À l'appui de ses allégations, M. SALLES produit les relevés de présence de l'agent intéressé et un courrier de rappel à l'ordre du directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 7 juin 2017. Cependant, il n'établit pas que l'agent en cause aurait utilisé ces absences irrégulières pour participer à la campagne électorale de M. VARDON.

12. En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

- Sur la méconnaissance, par le candidat élu, des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral :

13. M. SALLES fait valoir que M. ROUSSEL a fait diffuser sur le site « Facebook » le 11 juin 2017, jour du premier tour de scrutin, un lien commercial en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

14. Le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avec pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

15. Toutefois il résulte de l'instruction que le lien en cause, diffusé le 24 mai 2017, a été interrompu 15 minutes après sa diffusion à la demande de M. ROUSSEL et qu'il n'a entraîné aucune connexion. Dès lors, l'irrégularité commise n'a pas pu, compte tenu de l'écart des voix, influencer le choix des électeurs, ni altérer la sincérité du scrutin.

16. En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance, par le candidat élu, des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. SALLES doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Rudy SALLES est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017.

JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5026.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Le requérant faisait valoir que des affiches faisant état du ralliement d'un candidat à un autre auraient été apposées sur les emplacements réservés à ce premier candidat, à partir du samedi 10 juin 2017 au soir, soit après l'expiration de la période de campagne officielle, en méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. D'une part, les exigences de l'article L. 49 du code électoral ne sont pas applicables aux affiches apposées sur les emplacements spéciaux mis à disposition des candidats par l'autorité municipale en vertu de l'article L. 51 du code électoral. D'autre part, l'information du ralliement du premier candidat au second, relayée dans la presse dès le 30 mai 2017, ne constituait pas un élément nouveau de polémique électorale au sens de l'article L. 48-2 du code électoral. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 1, 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Le requérant faisait valoir que des affiches faisant état du ralliement d'un candidat à un autre auraient été apposées sur les emplacements réservés au ce premier candidat, à partir du samedi 10 juin 2017 au soir, soit après l'expiration de la période de campagne officielle, en méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. D'une part, les exigences de l'article L. 49 du code électoral ne sont pas applicables aux affiches apposées sur les emplacements spéciaux mis à disposition des candidats par l'autorité municipale en vertu de l'article L. 51 du code électoral. D'autre part, l'information du ralliement du premier candidat au second, relayée dans la presse dès le 30 mai 2017, ne constituait pas un élément nouveau de polémique électorale au sens de l'article L. 48-2 du code électoral. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 1, 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Candidat sous l'étiquette divers droite ayant fait figurer sur ses bulletins de vote la mention « fondateur de Les Républicains », alors même qu'il ne serait plus adhérent de cette formation politique depuis fin 2016. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. Au cas d'espèce, compte tenu d'une part de la notoriété du candidat requérant, député sortant de la circonscription depuis 1988, et, d'autre part, de la publicité donnée à l'investiture de celui-ci par sa formation politique, la mention critiquée sur le bulletin de vote du candidat mis en cause ne peut être regardée comme ayant été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, 7, 8, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

Le candidat requérant dénonce les injures et menaces reçues à l'occasion d'un échange de « tweets » avec un autre candidat. Il résulte cependant de l'instruction que cet échange de « tweets » entre les candidats n'a pas excédé les limites de la polémique électorale. S'il a donné lieu, de la part de trois individus, dont le lien avec la campagne du second candidat n'est pas établi, à des messages susceptibles d'être perçus comme menaçants, ces derniers n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix entre ces candidats, avoir une incidence sur les résultats du scrutin. 

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Le requérant fait valoir que le candidat élu a fait diffuser sur le site « Facebook » le 11 juin 2017, jour du premier tour de scrutin, un lien commercial en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avec pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Toutefois il résulte de l'instruction que le lien en cause, diffusé le 24 mai 2017, a été interrompu 15 minutes après sa diffusion à la demande du candidat élu et qu'il n'a entraîné aucune connexion. Dès lors, l'irrégularité commise n'a pas pu, compte tenu de l'écart des voix, influencer le choix des électeurs, ni altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 13, 14, 15, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Le requérant fait valoir que le candidat élu a fait diffuser sur le site « Facebook » le 11 juin 2017, jour du premier tour de scrutin, un lien commercial en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avec pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Toutefois il résulte de l'instruction que le lien en cause, diffusé le 24 mai 2017, a été interrompu 15 minutes après sa diffusion à la demande du candidat élu et qu'il n'a entraîné aucune connexion. Dès lors, l'irrégularité commise n'a pas pu, compte tenu de l'écart des voix, influencer le choix des électeurs, ni altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 13, 14, 15, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.3. Personnel

À l'appui de ses allégations, selon lesquelles un collaborateur du groupe Front national aurait durant ses heures de travail participé activement à la campagne d'un candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, le requérant produit les relevés de présence de l'agent intéressé et un courrier de rappel à l'ordre du directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 7 juin 2017. Cependant, il n'établit pas que l'agent en cause aurait utilisé ces absences irrégulières pour participer à la campagne électorale dudit candidat. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 10, 11, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.2. Menaces

Le candidat requérant dénonce les injures et menaces reçues à l'occasion d'un échange de « tweets » avec un autre candidat. Il résulte cependant de l'instruction que cet échange de « tweets » entre les candidats n'a pas excédé les limites de la polémique électorale. S'il a donné lieu, de la part de trois individus, dont le lien avec la campagne du second candidat n'est pas établi, à des messages susceptibles d'être perçus comme menaçants, ces derniers n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix entre ces candidats, avoir une incidence sur les résultats du scrutin. 

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Candidat sous l'étiquette divers droite ayant fait figurer sur ses bulletins de vote la mention « fondateur de Les Républicains », alors même qu'il ne serait plus adhérent de cette formation politique depuis fin 2016. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. Au cas d'espèce, compte tenu d'une part de la notoriété du candidat requérant, député sortant de la circonscription depuis 1988, et, d'autre part, de la publicité donnée à l'investiture de celui-ci par sa formation politique, la mention critiquée sur le bulletin de vote du candidat mis en cause ne peut être regardée comme ayant été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, 7, 8, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Le requérant faisait valoir que des affiches faisant état du ralliement d'un candidat, initialement candidat au nom du Parti chrétien démocrate, à un autre auraient été apposées sur les emplacements réservés au ce premier candidat, à partir du samedi 10 juin 2017 au soir, soit après l'expiration de la période de campagne officielle. L'information du ralliement du premier candidat au second, relayée dans la presse dès le 30 mai 2017, ne constituait pas un élément nouveau de polémique électorale au sens de l'article L. 48-2 du code électoral. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 1, 2, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

À l'appui de ses allégations, selon lesquelles un collaborateur du groupe Front national aurait durant ses heures de travail participé activement à la campagne d'un candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, le requérant produit les relevés de présence de l'agent intéressé et un courrier de rappel à l'ordre du directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 7 juin 2017. Cependant, il n'établit pas que l'agent en cause aurait utilisé ces absences irrégulières pour participer à la campagne électorale dudit candidat. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 10, 11, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

À l'appui de ses allégations, selon lesquelles un collaborateur du groupe Front national aurait durant ses heures de travail participé activement à la campagne d'un candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, le requérant produit les relevés de présence de l'agent intéressé et un courrier de rappel à l'ordre du directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 7 juin 2017. Cependant, il n'établit pas que l'agent en cause aurait utilisé ces absences irrégulières pour participer à la campagne électorale dudit candidat. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 10, 11, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Le candidat requérant dénonce les injures et menaces reçues à l'occasion d'un échange de « tweets » avec un autre candidat. Il résulte cependant de l'instruction que cet échange de « tweets » entre les candidats n'a pas excédé les limites de la polémique électorale. S'il a donné lieu, de la part de trois individus, dont le lien avec la campagne du second candidat n'est pas établi, à des messages susceptibles d'être perçus comme menaçants, ces derniers n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix entre ces candidats, avoir une incidence sur les résultats du scrutin. 

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 3, 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Le requérant fait valoir que le candidat élu a fait diffuser sur le site « Facebook » le 11 juin 2017, jour du premier tour de scrutin, un lien commercial en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avec pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Toutefois il résulte de l'instruction que le lien en cause, diffusé le 24 mai 2017, a été interrompu 15 minutes après sa diffusion à la demande du candidat élu et qu'il n'a entraîné aucune connexion. Dès lors, l'irrégularité commise n'a pas pu, compte tenu de l'écart des voix, influencer le choix des électeurs, ni altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 08 décembre 2017, cons. 13, 14, 15, JORF n°0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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