Décision

Décision n° 2017-5015 et autres AN du 4 août 2017

A.N., Haute-Savoie 2ème circ. M. Yann BURGUIÈRE et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juin 2017 d'une requête présentée par M. Michel SARTEUR, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5033 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département de la Haute-Savoie, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a été saisi le 22 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Yann BURGUIÈRE, demeurant à Doussard (Haute-Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5015 AN.
Il a été saisi le 28 juin 2017 de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :
- M. Lionel FALCY, demeurant à Lathuile (Haute-Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5100 AN ;
- M. Maurice RAVAZ, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), et Mme Olivia RAVAZ, demeurant à Clarafond-Arcine (Haute- Savoie), représentés par Me Philippe Tousset, avocat au barreau d'Annecy, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5157 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Les requérants soutiennent que la propagande électorale aurait été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. Yann BURGUIÈRE, de M. Michel SARTEUR, de M. Lionel FALCY, de M. Maurice RAVAZ et Mme Olivia RAVAZ sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 août 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 août 2017.

JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5015.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5015 et autres AN, 04 août 2017, cons. 3, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5015 et autres AN, 04 août 2017, cons. 3, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-5015 et autres AN, 04 août 2017, cons. 1, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5015 et autres AN, 04 août 2017, cons. 3, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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