Décision n° 2017-5010 AN du 28 juillet 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juin 2017 d'une requête présentée par M. Marc MOUILLESEAUX, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5010 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 7ème circonscription du département de l'Oise, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. À l'appui de sa protestation, M. Marc MOUILLESEAUX, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 7ème circonscription de l'Oise, dénonce certaines dégradations volontaires de panneaux officiels d'affichage électoral, la présence de candidats dans les bureaux de vote plus longtemps que nécessaire pour voter, ainsi que celle, dans le hall de certaines mairies accueillant un bureau de vote, de dépliants relatifs à l'action du député sortant, suppléant d'un candidat à l'élection. Le requérant soutient également que, suite à une erreur de la préfecture, ses bulletins de vote joints à la propagande électorale étaient irréguliers. Il estime que même si les bulletins mis à disposition dans les bureaux de vote ne présentaient pas, eux, cette irrégularité, cette erreur dans la distribution de la propagande électorale a pu altérer la sincérité du scrutin.
3. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête de M. Marc MOUILLESEAUX doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Marc MOUILLESEAUX est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 28 juillet 2017.
JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 193
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5010.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.2. Bulletins
8.3.3.2.1. Remise des bulletins
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant certaines dégradations volontaires de panneaux officiels d'affichage électoral, la présence de candidats dans les bureaux de vote plus longtemps que nécessaire pour voter, la présence dans le hall de certaines mairies accueillant un bureau de vote, de dépliants relatifs à l'action du député sortant, suppléant d'un candidat à l'élection et l'irrégularité des bulletins de vote joints à la propagande. De tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant certaines dégradations volontaires de panneaux officiels d'affichage électoral, la présence de candidats dans les bureaux de vote plus longtemps que nécessaire pour voter, la présence dans le hall de certaines mairies accueillant un bureau de vote, de dépliants relatifs à l'action du député sortant, suppléant d'un candidat à l'élection et l'irrégularité des bulletins de vote joints à la propagande. De tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant certaines dégradations volontaires de panneaux officiels d'affichage électoral, la présence de candidats dans les bureaux de vote plus longtemps que nécessaire pour voter, la présence dans le hall de certaines mairies accueillant un bureau de vote, de dépliants relatifs à l'action du député sortant, suppléant d'un candidat à l'élection et l'irrégularité des bulletins de vote joints à la propagande. De tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.