Décision n° 2017-5009 AN du 1er décembre 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 21 juin 2017 d'une requête, présentée par M. Jean-François DARAUD, en qualité de candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 2ème circonscription du département de l'Aude, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5009 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires complémentaires présentés par M. DARAUD les 22 et 26 juin 2017 ;
- le mémoire en défense présenté par M. Alain PEREA, enregistré le 22 août 2017 ;
- le nouveau mémoire présenté par M. DARAUD le 8 novembre 2017 ;
- le nouveau mémoire présenté par M. PEREA le 14 novembre 2017 ;
- le nouveau mémoire présenté par M. DARAUD le 27 novembre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le requérant soutient qu'en application de l'article L.O. 132 du code électoral, le candidat élu, M. Alain PEREA, était, en sa qualité de directeur du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la narbonnaise en Méditerranée, inéligible.
2. En application du 21 ° de l'article L.O. 132 du code électoral, sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date de scrutin, les directeurs d'établissements publics dont l'organe délibérant est majoritairement composé de représentants des collectivités territoriales ou des groupements mentionnés au 20 ° de ce même article. Ce 20 ° vise les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse, les conseils départementaux, les communes de plus de 20 000 habitants, les communautés de communes de plus de 20 000 habitants, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.
3. Il est constant que le comité syndical du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, organe délibérant de l'établissement, dont le candidat élu est le directeur, est composé, sur soixante-deux membres, de quinze délégués représentant la région Occitanie, le département de l'Aude, la communauté d'agglomération Grand Narbonne, et la commune de Narbonne. Ces délégués sont les seuls représentants, dans cet organe délibérant, de collectivités territoriales ou de groupements mentionnés au 20 ° de l'article L.O. 132 du code électoral. Par suite, dès lors qu'il est établi que le comité syndical n'est pas majoritairement composé de représentants de ces collectivités territoriales ou groupements, le grief tiré de l'inéligibilité doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Jean-François DARAUD est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 1er décembre 2017.
JORF n°0283 du 5 décembre 2017 texte n° 43
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5009.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
- 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
8.3.2.1.6.3. Autres fonctions
Il est soutenu qu'en application de l'article L.O. 132 du code électoral, le candidat élu était, en sa qualité de directeur du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la narbonnaise en Méditerranée, inéligible.
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, organe délibérant de l'établissement, est composé, sur soixante-deux membres, de quinze délégués représentant la région Occitanie, le département de l'Aude, la communauté d'agglomération Grand Narbonne, et la commune de Narbonne. Ces délégués sont les seuls représentants, dans cet organe délibérant, de collectivités territoriales ou de groupements mentionnés au 20° de l'article L.O. 132 du code électoral. Par suite, dès lors qu'il est établi que le comité syndical n'est pas majoritairement composé de représentants de ces collectivités territoriales ou groupements, le grief tiré de l'inéligibilité doit être écarté.