Décision

Décision n° 2017-5008/5040/5053 AN du 1er décembre 2017

A.N., Alpes-Maritimes (5ème circ.), M. Thibault DELHEZ et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juin 2017 d'une requête présentée par M. Thibault DELHEZ, en qualité de candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription du département des Alpes-Maritimes, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5008 AN.
Il a également été saisi le 23 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par M. Daniel BRUN, en qualité de candidat à cette même élection, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5040 AN.
Il a également été saisi le 26 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par M. Benoît KANDEL, en qualité de candidat à cette même élection, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5053 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour Mme Marine BRENIER, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 4 août 2017 ;
  • les mémoires en réplique présentés par M. DELHEZ, enregistrés les 2 octobre et 6 novembre 2017 ;
  • le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique présentés par M. BRUN, enregistrés les 26 juin et 10 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 octobre 2017 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme BRENIER ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. En premier lieu, les requérants demandent l'annulation de l'élection de Mme BRENIER au motif que cette dernière a fait imprimer sur ses bulletins de vote une photographie la représentant, ainsi que son suppléant, en présence de M. Christian ESTROSI, maire de Nice et ancien député de cette circonscription. Ils soutiennent que la présence de cette photographie contrevient aux prescriptions de l'article R. 30 du code électoral, aux termes desquelles les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

3. Ni les dispositions de l'article R. 30 du code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux élections législatives n'interdisent de faire figurer sur les bulletins de vote des photographies des candidats aux côtés de personnalités politiques non candidates à l'élection.

4. Si les bulletins de vote de Mme BRENIER comportaient une photographie la représentant aux côtés de son suppléant et de M. ESTROSI, maire de Nice, une telle circonstance, qui ne méconnaît par elle-même aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le grief invoqué doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, M. BRUN reproche à Mme BRENIER d'avoir organisé plusieurs réunions publiques le 10 juin 2017, veille du scrutin du premier tour. Toutefois, selon l'article L. 47 du code électoral : « Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ». Il en résulte que les réunions électorales peuvent être organisées durant la campagne électorale, jusqu'à la veille du scrutin. Dès lors qu'en vertu de l'article R. 26 du code électoral la campagne électorale « prend fin la veille du scrutin à minuit », M. BRUN n'est pas fondé à soutenir que les réunions publiques organisées la veille du scrutin du premier tour par Mme BRENIER ont, pour ce motif, été irrégulières.

6. En troisième lieu, M. KANDEL se plaint de ce que les réunions publiques mentionnées ci-dessus ont été annoncées par voie de presse et de circulaires, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, qui interdit la diffusion de la propagande à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Toutefois, le requérant n'établit, ni même n'allègue que l'information relative à ces réunions publiques, qui se sont tenues la veille du scrutin du premier tour, aurait été diffusée ce même jour. Le grief invoqué doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, M. BRUN se plaint de la détérioration d'une part significative de ses affiches électorales au cours de la nuit du 7 au 8 juin 2017. M. KANDEL se plaint quant à lui de l'apposition de bandeaux à caractère diffamatoire sur ses affiches électorales. Les requérants soutiennent que ces agissements ont porté atteinte à la neutralité des panneaux électoraux et ont été de nature à les empêcher d'atteindre le seuil des suffrages exprimés requis pour maintenir leur candidature en vue du second tour. Si les faits concernés contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, ils n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin. Le grief invoqué doit donc être écarté.

8. En cinquième lieu, MM. BRUN et DELHEZ soutiennent qu'une proportion importante d'électeurs n'a pas reçu la propagande électorale par voie postale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 34 du code électoral. Toutefois, à les supposer établis, ces faits n'ont pu avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par les requérants, sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin.

9. En sixième lieu, M. KANDEL fait grief à Mme BRENIER d'avoir entretenu la confusion sur l'identité de son suppléant en adressant aux électeurs des courriers mentionnant la permanence de M. ESTROSI, et en apposant sur la façade de son local de campagne une affiche comportant la mention « Christian ESTROSI suppléant ». Le requérant ne démontre toutefois pas le caractère de manœuvre électorale des faits qui, eu égard au nombre de voix obtenues par Mme BRENIER, n'ont pu avoir d'influence sur l'issue du scrutin. Le grief invoqué doit donc être écarté.

10. En septième lieu, il résulte de l'instruction que la candidate élue a produit devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les justificatifs établissant qu'aucune collectivité territoriale n'a pris part au financement des déplacements effectués par M. ESTROSI au titre de sa participation aux réunions électorales en faveur de la candidature de Mme BRENIER, lesquelles ont été organisées dans des locaux mis gratuitement à disposition de la candidate élue par les communes concernées. Par suite, le grief soulevé par M. BRUN et tiré de ce que Mme BRENIER aurait bénéficié, pour l'organisation de réunions publiques, de concours financiers émanant des collectivités territoriales présidées par M. ESTROSI doit être écarté.

11. En dernier lieu, dès lors que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux, le grief tiré par M. BRUN de ce que le journal « Nice-Matin » aurait organisé avant le premier tour de scrutin un débat entre les candidats investis par les principaux partis politiques, auquel il n'a pas été associé doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que M. BRUN n'ait pas, contrairement à la candidate élue, fait l'objet d'un reportage diffusé par la chaîne « France 3 Côte-d'Azur », n'a pas été en l'espèce et compte tenu notamment du nombre de voix manquant au requérant pour se présenter au second tour et des autres moyens dont il a disposé pour faire connaître sa candidature, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. DELHEZ, BRUN et KANDEL doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de MM. Thibault DELHEZ, Daniel BRUN et Benoît KANDEL sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5008.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Un requérant se plaint de la détérioration d'une part significative de ses affiches électorales au cours de la nuit du 7 au 8 juin 2017. Un autre requérant se plaint de l'apposition de bandeaux à caractère diffamatoire sur ses affiches électorales. Les requérants soutiennent que ces agissements ont porté atteinte à la neutralité des panneaux électoraux et ont été de nature à les empêcher d'atteindre le seuil des suffrages exprimés requis pour maintenir leur candidature en vue du second tour. Si les faits concernés contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, ils n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin. Le grief est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 01 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0281 du 2 décembre 2017)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Des requérants soutiennent qu'une proportion importante d'électeurs n'a pas reçu la propagande électorale par voie postale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 34 du code électoral. Toutefois, à les supposer établis, ces faits n'ont pu avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par les requérants, sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin.

(2017-5008/5040/5053 AN, 01 décembre 2017, cons. 8, JORF n°0281 du 2 décembre 2017)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Dès lors que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux, le grief tiré par le requérant de ce que le journal « Nice-Matin » aurait organisé avant le premier tour de scrutin un débat entre les candidats investis par les principaux partis politiques, auquel il n'a pas été associé est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 01 décembre 2017, cons. 11, JORF n°0281 du 2 décembre 2017)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

La circonstance que le requérant n'ait pas, contrairement à la candidate élue, fait l'objet d'un reportage diffusé par la chaîne « France 3 Côte-d'Azur », n'a pas été en l'espèce et compte tenu notamment du nombre de voix manquant au requérant pour se présenter au second tour et des autres moyens dont il a disposé pour faire connaître sa candidature, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5008/5040/5053 AN, 01 décembre 2017, cons. 11, JORF n°0281 du 2 décembre 2017)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Selon l'article L. 47 du code électoral : « Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ». Il en résulte que les réunions électorales peuvent être organisées durant la campagne électorale, jusqu'à la veille du scrutin. Dès lors qu'en vertu de l'article R. 26 du code électoral la campagne électorale « prend fin la veille du scrutin à minuit », le requérant n'est pas fondé à soutenir que les réunions publiques organisées la veille du scrutin du premier tour ont, pour ce motif, été irrégulières.

(2017-5008/5040/5053 AN, 01 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0281 du 2 décembre 2017)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Le requérant se plaint de ce que les réunions publiques qui ont été organisées, régulièrement, la veille du scrutin du premier tour par la candidate élue ont été annoncées par voie de presse et de circulaires, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, qui interdit la diffusion de la propagande à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Toutefois, le requérant n'établit, ni même n'allègue que l'information relative à ces réunions publiques aurait été diffusée ce même jour. Le grief est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 01 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0281 du 2 décembre 2017)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.5. Absence de manœuvre

Il est fait grief à la candidaite élue d'avoir entretenu la confusion sur l'identité de son suppléant en adressant aux électeurs des courriers mentionnant la permanence de M. ESTROSI, et en apposant sur la façade de son local de campagne une affiche comportant la mention « Christian ESTROSI suppléant ». Le requérant ne démontre toutefois pas le caractère de manœuvre électorale des faits qui, eu égard au nombre de voix obtenues par la candidate élue n'ont pu avoir d'influence sur l'issue du scrutin. Le grief est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 01 décembre 2017, cons. 9, JORF n°0281 du 2 décembre 2017)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Il résulte de l'instruction que la candidate élue a produit devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les justificatifs établissant qu'aucune collectivité territoriale n'a pris part au financement des déplacements effectués par M. ESTROSI au titre de sa participation aux réunions électorales en faveur de sa candidature, lesquelles ont été organisées dans des locaux mis gratuitement à disposition de la candidate élue par les communes concernées. Par suite, le grief soulevé tiré de ce que la candidate élue aurait bénéficié, pour l'organisation de réunions publiques, de concours financiers émanant des collectivités territoriales présidées par M. ESTROSI est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 01 décembre 2017, cons. 10, JORF n°0281 du 2 décembre 2017)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Les requérants demandent l'annulation de l'élection de la candidate élue au motif que cette dernière a fait imprimer sur ses bulletins de vote une photographie la représentant, ainsi que son suppléant, en présence du maire de la commune dans laquelle se trouve la circonscription et ancien député de cette circonscription. Ils soutiennent que la présence de cette photographie contrevient aux prescriptions de l'article R. 30 du code électoral, aux termes desquelles les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
Ni les dispositions de l'article R. 30 du code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux élections législatives n'interdisent de faire figurer sur les bulletins de vote des photographies des candidats aux côtés de personnalités politiques non candidates à l'élection.
Si les bulletins de vote de la candidate élue comportaient une photographie la représentant aux côtés de son suppléant et du maire de la commune dans laquelle se trouve la circonscription, une telle circonstance, qui ne méconnaît par elle-même aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le grief est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 01 décembre 2017, cons. 2, 3, 4, JORF n°0281 du 2 décembre 2017)
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