Décision n° 2017-4999/5007/5078 AN du 16 novembre 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Denise CORNET, en qualité de candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription du département du Val-d'Oise, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4999 AN.
Il a également saisi le même jour d'une requête tendant aux même fins, présentée par M. Antoine SAVIGNAT, en qualité de candidat à cette même élection, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5007 AN.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins, présentée par Mme Leïla SAÏB, en qualité de candidate à cette même élection, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5078 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-4999/5007/5078 AN QPC du 16 novembre 2017 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour Mme Isabelle MULLER-QUOY et M. Michel ALEXEEF par Me Benoît Jorion, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 13 septembre 2017 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. Antoine SAVIGNAT enregistré le 29 septembre 2017 ;
- le mémoire en réplique présenté par Mme CORNET enregistré le 5 octobre 2017 ;
- les mémoires en réplique présentés par Mme SAÏB, enregistrés les 5 et 23 octobre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées les 11 et 13 septembre 2017 ;
Après avoir entendu M. SAVIGNAT, Mme SAÏB, les parties en défense et leurs conseils ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes du 12 ° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral, les présidents des conseils de prud'hommes sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin.
3. Il est constant que M. Michel ALEXEEF était président du conseil de prud'hommes de Pontoise du 18 janvier 2016 au 31 janvier 2017. Il ne pouvait, par suite, être remplaçant de Mme MULLER-QUOY, candidate dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise lors des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.
4. Par une décision de ce jour mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu, faute de changement de circonstances, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme MULLER-QUOY et M. ALEXEEF dirigée contre le 12 ° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral.
5. Selon l'article L.O. 189 du code électoral, le Conseil constitutionnel « statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant ». Il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. ALEXEEF, d'annuler l'élection de Mme MULLER-QUOY.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise sont annulées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 16 novembre 2017.
JORF n°0269 du 18 novembre 2017 texte n° 73
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.4999.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
8.3.2.1.7. Fonctions entraînant inéligibilité
Aux termes du 12° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral, les présidents des conseils de prud'hommes sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin. Tel était le cas du remplaçant de la députée élue. Il était donc inéligible et ne pouvait être son remplaçant. Son inéligibilité entraîne l'annulation des opérations électorales.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
8.3.2.1.9. Remplaçants
Selon l'article L.O. 189 du code électoral, le Conseil constitutionnel « statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant ». L'inéligibilité, au moment de l'élection, du remplaçant du député élu entraîne l'annulation de l'élection de ce député.