Décision

Décision n° 2017-4977 QPC / AN du 7 août 2017

A.N., Gard (6ème circ.) M. Raphaël BELAÏCHE
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 juin 2017 d'une requête présentée par M. Raphaël BELAÏCHE, demeurant à Nîmes (Gard), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4977 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 6ème circonscription du département du Gard, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 123 du code électoral.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 16-1 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. À l'appui de sa requête dirigée contre le scrutin qui s'est déroulé les 11 et 18 juin 2017 dans la 6ème circonscription du Gard, M. Raphaël BELAÏCHE soutient uniquement que l'article L. 123 du code électoral est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.

- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Selon l'article 16-1 du règlement mentionné ci-dessus, « Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. - Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ».

4. Pour satisfaire aux conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit contester une disposition législative applicable au litige ou à la procédure et qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. En outre, la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

5. L'article L. 123 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1986 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ».

6. Selon le requérant, ces dispositions méconnaîtraient le principe selon lequel aucune section du peuple ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, dès lors que l'élection des députés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettrait son exercice par « la plus importante des minorités du peuple ». Ces dispositions porteraient également atteinte au principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions dans la mesure où elles excluraient de la représentation nationale les partis politiques représentant des opinions minoritaires.

7. Aux termes de l'article 1er de la Constitution, « la France est une République indivisible ». Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. - Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ».

8. Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie.

9. S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, lequel est un fondement de la démocratie

10. En application des dispositions contestées, combinées avec celles des articles L. 124 et L. 126 du code électoral, sont élus députés les candidats ayant recueilli, au premier tour de scrutin, au sein de la circonscription dans laquelle ils se présentaient, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits, ou, au second tour de scrutin, la majorité relative des suffrages exprimés.

11. D'une part, en prévoyant l'élection, au scrutin uninominal, des députés par la majorité des électeurs de chaque circonscription, les dispositions contestées ne confient pas l'exercice de la souveraineté nationale à une section du peuple. D'autre part, ces dispositions, qui tendent à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente à l'Assemblée nationale, n'affectent pas l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée.

12. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Elle doit donc être rejetée.

- Sur le fond :

13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Raphaël BELAÏCHE doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La question prioritaire de constitutionnalité est rejetée.

Article 2. - La requête de M. Raphaël BELAÏCHE est rejetée.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 août 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 7 août 2017

JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 59
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.4977.QPC.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs

En application des dispositions contestées de l'article L. 123 du code électoral, combinées avec celles des articles L. 124 et L. 126 du code électoral, sont élus députés les candidats ayant recueilli, au premier tour de scrutin, au sein de la circonscription dans laquelle ils se présentaient, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits, ou, au second tour de scrutin, la majorité relative des suffrages exprimés. Ces dispositions, qui tendent à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente à l'Assemblée nationale, n'affectent pas l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée.

(2017-4977 QPC / AN, 07 août 2017, cons. 8, 9, 11, 12, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 59 )

S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe des règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, lequel est un fondement de la démocratie.

(2017-4977 QPC / AN, 07 août 2017, cons. 9, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 59 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.2. Égalité
  • 8.1.2.2.1. Égalité hors propagande

En application des dispositions contestées de l'article L. 123 du code électoral, combinées avec celles des articles L. 124 et L. 126 du code électoral, sont élus députés les candidats ayant recueilli, au premier tour de scrutin, au sein de la circonscription dans laquelle ils se présentaient, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits, ou, au second tour de scrutin, la majorité relative des suffrages exprimés. Ces dispositions, qui tendent à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente à l'Assemblée nationale, n'affectent pas l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée.

(2017-4977 QPC / AN, 07 août 2017, cons. 8, 9, 10, 11, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 59 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.4. Question prioritaire de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel applique pour la première fois le second alinéa de l'article 16-1 de son règlement applicable à la procédure suivie pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs. Rejet, sans instruction contradictoire préalable, pour défaut de caractère sérieux ou de nouveauté, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 123 du code électoral posée à l'occasion du recours contre l'élection d'un député.

(2017-4977 QPC / AN, 07 août 2017, cons. 3, 4, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 59 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.14. Mode de scrutin

Aux termes de l'article 1er de la Constitution, « la France est une République indivisible ». Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. - Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». En application des dispositions contestées de l'article L. 123 du code électoral, combinées avec celles des articles L. 124 et L. 126 même code, sont élus députés les candidats ayant recueilli, au premier tour de scrutin, au sein de la circonscription dans laquelle ils se présentaient, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits, ou, au second tour de scrutin, la majorité relative des suffrages exprimés. En prévoyant l'élection, au scrutin uninominal, des députés par la majorité des électeurs de chaque circonscription, les dispositions contestées ne confient pas l'exercice de la souveraineté nationale à une section du peuple.

(2017-4977 QPC / AN, 07 août 2017, cons. 7, 10, 11, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 59 )
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