Décision

Décision n° 2017-4976 AN du 21 juillet 2017

A.N., Ariège 2ème circ. M. Bernard GONDRAN
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 juin 2017 d'une requête présentée par M. Bernard GONDRAN, demeurant à Saint-Girons (Ariège), déposée à la préfecture de l'Ariège et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4976 AN. Cette requête est relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département de l'Ariège, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

3. La requête présentée par M. Bernard GONDRAN tend à dénoncer des irrégularités lors des opérations de vote au sein d'un bureau de vote. Le requérant ne demande pas l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin. Dès lors, sa requête est irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Bernard GONDRAN est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 21 juillet 2017.

JORF n°0174 du 27 juillet 2017 texte n° 68
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.4976.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Une requête qui se borne à dénoncer des irrégularités lors des opérations de vote au sein d'un bureau de vote ne constitue pas une contestation de l'élection d'un parlementaire. Elle est donc irrecevable.

(2017-4976 AN, 21 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0174 du 27 juillet 2017 texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une réclamation qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu.

(2017-4976 AN, 21 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0174 du 27 juillet 2017 texte n° 68)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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