Décision n° 2017-4969 AN du 21 juillet 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 juin 2017 d'une requête présentée par M. Roland GOBERT, demeurant à Chonburi (Thaïlande), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4969 AN. Cette requête est relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 18 juin 2017, dans la 11ème circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
3. La requête présentée par M. Roland GOBERT, candidat au premier tour de scrutin auquel il a été procédé le 4 juin 2017, dans la 11ème circonscription des Français établis hors de France, tend exclusivement à demander réparation de préjudices subis dans le cadre de la campagne électorale. Elle ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour. Dès lors, cette requête est irrecevable.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Roland GOBERT est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du20 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 21 juillet 2017.
JORF n°0173 du 26 juillet 2017 texte n° 124
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.4969.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations
Une requête qui tend exclusivement à demander réparation de préjudices subis par un candidat dans le cadre de la campagne électorale ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour. Ell est dès lors irrecevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une réclamation qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu.