Décision

Décision n° 2017-4962/5152 AN du 28 juillet 2017

A.N., Haute-Savoie 1ère circ. M. François ENCRENAZ et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 juin 2017 d'une requête présentée par M. François ENCRENAZ enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4962 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1ère circonscription du département de Haute-Savoie, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée pour M. Dominique NOYEAU, demeurant à Frontenex (Savoie) et M. Ludovic PINOT, demeurant à Cran Gevrier (Haute-Savoie) par Me Philippe TOUSSET, avocat au barreau d'Annecy, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5152 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans cette même circonscription.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

4. La requête formée par M. François ENCRENAZ, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 1ère circonscription de Haute-Savoie, est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 11 juin 2017. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est donc irrecevable.

5. À l'appui de leur requête, M. Dominique NOYEAU, candidat au premier tour du scrutin qui s'est déroulé dans cette même circonscription, et M. Ludovic PINOT, son suppléant, font état de difficultés d'acheminement de la propagande électorale. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de MM. François ENCRENAZ, Dominique NOYEAU et Ludovic PINOT doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de MM. François ENCRENAZ, Dominique NOYEAU et Ludovic PINOT sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.

JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 167
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.4962.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-4962/5152 AN, 28 juillet 2017, cons. 5, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 167)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, la requête est donc irrecevable.

(2017-4962/5152 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 167)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête ne demandant pas l'annulation des résultats du second tour et dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-4962/5152 AN, 28 juillet 2017, cons. 5, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 167)

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-4962/5152 AN, 28 juillet 2017, cons. 4, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 167)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-4962/5152 AN, 28 juillet 2017, cons. 1, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 167)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-4962/5152 AN, 28 juillet 2017, cons. 5, JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 167)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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