Décision

Décision n° 2017-4961 AN du 21 juillet 2017

A.N., Pyrénées-Orientales 2ème circ. Mme Catherine DAVID
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Catherine DAVID enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4961 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département des Pyrénées-Orientales, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

3. La requête formée par Mme Catherine DAVID est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 11 juin 2017. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et la requérante ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est donc irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Catherine DAVID est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 21 juillet 2017.

JORF n°0172 du 25 juillet 2017 texte n° 57
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.4961.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, la requête est donc irrecevable.

(2017-4961 AN, 21 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0172 du 25 juillet 2017 texte n° 57)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-4961 AN, 21 juillet 2017, cons. 3, JORF n°0172 du 25 juillet 2017 texte n° 57)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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