Décision

Décision n° 2017-171 PDR du 10 mai 2017

Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
  • le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
  • le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
  • le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes mentionnés ci-dessus ;
  • la déclaration du Conseil constitutionnel du 26 avril 2017 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République ;
  • la décision du Conseil constitutionnel du 26 avril 2017 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République ;

Au vu de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 2012 proclamant M. François HOLLANDE Président de la République et de la date à laquelle celui-ci a pris ses fonctions ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;
  • les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
  • les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Après avoir entendu les rapporteurs ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus ;

Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les opérations électorales :

1. Dans la commune de Nice (Alpes-Maritimes), la composition du bureau de vote n° 208, dans lequel 474 suffrages ont été exprimés, ne respectait pas, en l'absence d'assesseur, les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

2. Dans le bureau de vote n° 105 de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), dans lequel 350 suffrages ont été exprimés, dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Besné (Loire-Atlantique), dans lequel 789 suffrages ont été exprimés, dans les bureaux de vote nos 3, 4 et 6 de la commune de Pontchâteau (Loire-Atlantique), dans lesquels ont été respectivement exprimés 609, 822 et 623 suffrages, et dans les bureaux de vote nos 8 et 9 de la commune des Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dans lesquels ont été respectivement exprimés 473 et 558 suffrages, les magistrats délégués du Conseil constitutionnel ont constaté, lors de leur passage, qu'un seul des membres du bureau de vote était présent, contrairement aux dispositions de l'article R. 42 du code électoral. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux.

3. Dans la commune de Wallon-Cappel (Nord), dans laquelle 518 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'aucun des membres constituant le bureau de vote n'était présent. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

4. Dans les sept bureaux de vote de la commune de Savenay (Loire-Atlantique), dans lesquels 4 197 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'aucun membre du bureau de vote n'était présent. Ces bureaux étaient tenus par des personnes non désignées à cet effet. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

5. Dans les communes de Canteleux et de Guinecourt (Pas-de-Calais), dans lesquelles respectivement 8 et 12 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, à 15 heures pour la première commune et à 17 heures pour la seconde, que l'unique bureau de vote était fermé. Le président de chaque bureau de vote a ainsi contrevenu aux dispositions du paragraphe II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, en vertu desquelles le scrutin ne peut être clos avant 19 heures. Une telle irrégularité ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher des électeurs d'exercer leur droit de suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

6. Dans les quatre bureaux de vote de la commune de Millas (Pyrénées-Orientales), dans lesquels 1 966 suffrages ont été exprimés, dans les communes de Montbel (Ariège), de Vaudreville (Manche), de La Chapelle-sur-Usson (Puy-de-Dôme) et de Maconcourt (Vosges), dans lesquelles ont été respectivement exprimés 47, 46, 41 et 51 suffrages, des bulletins blancs étaient déposés sur la table à l'entrée de la salle de scrutin à côté des bulletins de vote des deux candidats, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 58 du code électoral. La présence de documents autres que les bulletins de vote des candidats constitue une irrégularité de nature à influencer les électeurs et à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

7. Dans le bureau de vote n° 5 de la commune de Mamoudzou (Mayotte), dans lequel 195 suffrages ont été exprimés, plusieurs enveloppes contenant déjà un bulletin au nom de l'un des candidats ont été mises à disposition des électeurs. Alerté sur cette situation par un électeur et par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, le président du bureau de vote, qui a la responsabilité de veiller à la régularité du scrutin, n'a pas mentionné cette irrégularité au procès-verbal des opérations de vote. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

8. Dans le bureau de vote n° 11 de la commune de Bastia (Haute-Corse) dans lequel 363 suffrages ont été exprimés, le président du bureau était en possession des deux clefs de l'urne et a en outre tenté de dissimuler cette irrégularité au magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

9. Dans le bureau de vote n° 17 de la commune de Bastia (Haute-Corse), dans lequel 454 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage en fin d'après-midi, que l'urne était ouverte de sorte qu'il était possible d'y introduire des bulletins par une autre ouverture que celle prévue à cette fin. Une telle irrégularité étant de nature à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

10. Dans la commune d'Évrecy (Calvados), dans laquelle 441 suffrages ont été exprimés, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité, qui s'est déroulée jusqu'à peu avant la clôture des opérations de vote, a été constatée par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

11. Dans la commune de Vendœuvres (Indre), dans lequel 637 suffrages ont été exprimés, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel auxquelles le président du bureau de vote a refusé de donner suite. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

12. Dans le bureau de vote n° 4 de la commune de Givors (Rhône), dans lequel ont été exprimés 449 suffrages, il a été procédé aux opérations de dépouillement hors la présence des électeurs, qui se sont vu refuser l'accès au bureau à compter de la clôture du scrutin, en méconnaissance des articles L. 65 et R. 63 du code électoral. Les électeurs ont ainsi été privés, sans justification, de la possibilité d'exercer leur droit à surveiller le dépouillement des votes. En raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

13. Dans les bureaux de vote nos 1 et 2 de la commune de Sainte-Foy (Vendée), dans lesquels ont été respectivement exprimés 633 et 545 suffrages, il a été procédé aux opérations de dépouillement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral, sans double contrôle ni lecture à haute voix des bulletins dépouillés, ni comptage des bulletins au fur et à mesure du dépouillement. Ces manquements rendent impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux.

14. Les listes d'émargement des bureaux de vote des communes de Fontaines et d'Asquins (Yonne), dans lesquelles ont été respectivement exprimés 253 et 186 suffrages, n'ont pas été transmises à la préfecture après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

15. Dans le bureau de vote n° 2 de la commune d'Appoigny (Yonne), dans lequel 638 suffrages ont été exprimés, la liste d'émargement du bureau de vote fait apparaître des signatures similaires pour l'ensemble des votants. Cette irrégularité est de nature à affecter la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

16. La commune de Lagamas (Hérault), dans laquelle 89 suffrages ont été exprimés, a transmis à la préfecture après le dépouillement du scrutin un procès-verbal des opérations de vote incomplet, sans dénombrement des enveloppes et bulletins dépourvus d'enveloppe trouvés dans l'urne, des bulletins blancs et des suffrages exprimés, et n'a pas non plus joint les feuilles de pointage, en méconnaissance des articles L. 68, R. 67 et R. 68 du code électoral. Ces manquements rendent impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

- Sur l'ensemble des résultats du scrutin :

17. Les résultats du second tour pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 6 et 7 mai 2017, sont les suivants :
Électeurs inscrits : 47 568 693
Votants : 35 467 327
Bulletins blancs : 3 021 499
Suffrages exprimés : 31 381 603
Majorité absolue : 15 690 802

Ont obtenu :

M. Emmanuel Macron : 20 743 128
Mme Marine Le Pen : 10 638 475

Ainsi, M. Emmanuel MACRON a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PROCLAME

M. Emmanuel MACRON élu Président de la République française.

Il prendra ses fonctions à compter de la cessation de celles de M. François HOLLANDE, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 14 mai 2017 à 24 heures.

Les résultats de l'élection seront publiés au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9 et 10 mai 2017 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 10 mai 2017.

JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.171.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.1. Bureau de vote
  • 8.2.5.1.2. Composition du bureau de vote et présence de ses membres

La composition d'un bureau de vote ne respectait pas, en l'absence d'assesseur, les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 1, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans plusieurs bureaux de vote, les magistrats délégués du Conseil constitutionnel ont constaté, lors de leur passage, qu'un seul des membres du bureau de vote était présent, contrairement aux dispositions de l'article R. 42 du code électoral. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 2, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans une commune, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'aucun des membres constituant le bureau de vote n'était présent. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 3, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans plusieurs bureaux de vote, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'aucun membre du bureau de vote n'était présent. Ces bureaux étaient tenus par des personnes non désignées à cet effet. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 4, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.2. Délégués du Conseil constitutionnel
  • 8.2.5.2.1. Observations non suivies d'effet

La composition d'un bureau de vote ne respectait pas, en l'absence d'assesseur, les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 1, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans une commune, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel auxquelles le président du bureau de vote a refusé de donner suite. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 11, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.2. Délégués du Conseil constitutionnel
  • 8.2.5.2.2. Entrave aux fonctions

Dans un bureau de vote, le président du bureau était en possession des deux clefs de l'urne et a en outre tenté de dissimuler cette irrégularité au magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 8, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.2. Mise à la disposition des électeurs des bulletins

Dans des bureaux de vote, des bulletins blancs étaient déposés sur la table à l'entrée de la salle de scrutin à côté des bulletins de vote des deux candidats, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 58 du code électoral. La présence de documents autres que les bulletins de vote des candidats constitue une irrégularité de nature à influencer les électeurs et à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 6, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans un bureau de vote, plusieurs enveloppes contenant déjà un bulletin au nom de l'un des candidats ont été mises à disposition des électeurs. Alerté sur cette situation par un électeur et par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, le président du bureau de vote, qui a la responsabilité de veiller à la régularité du scrutin, n'a pas mentionné cette irrégularité au procès-verbal des opérations de vote. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 7, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.5. Liste d'émargement

Dans une commune, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité, qui s'est déroulée jusqu'à peu avant la clôture des opérations de vote, a été constatée par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 10, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans une commune, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel auxquelles le président du bureau de vote a refusé de donner suite. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 11, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans un bureau de vote, la liste d'émargement du bureau de vote fait apparaître des signatures similaires pour l'ensemble des votants. Cette irrégularité est de nature à affecter la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 15, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.7. Irrégularités diverses

Dans des communes, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, à 15 heures pour la première commune et à 17 heures pour la seconde, que l'unique bureau de vote était fermé. Le président de chaque bureau de vote a ainsi contrevenu aux dispositions du paragraphe II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, en vertu desquelles le scrutin ne peut être clos avant 19 heures. Une telle irrégularité ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher des électeurs d'exercer leur droit de suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 5, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans un bureau de vote, le président du bureau était en possession des deux clefs de l'urne et a en outre tenté de dissimuler cette irrégularité au magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 8, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans un bureau de vote, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage en fin d'après-midi, que l'urne était ouverte de sorte qu'il était possible d'y introduire des bulletins par une autre ouverture que celle prévue à cette fin. Une telle irrégularité étant de nature à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 9, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.4. Dépouillement
  • 8.2.5.4.1. Procédure de dépouillement

Dans un bureau de vote, il a été procédé aux opérations de dépouillement hors la présence des électeurs, qui se sont vu refuser l'accès au bureau à compter de la clôture du scrutin, en méconnaissance des articles L. 65 et R. 63 du code électoral. Les électeurs ont ainsi été privés, sans justification, de la possibilité d'exercer leur droit à surveiller le dépouillement des votes. En raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 12, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Dans des bureaux de vote, il a été procédé aux opérations de dépouillement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral, sans double contrôle ni lecture à haute voix des bulletins dépouillés, ni comptage des bulletins au fur et à mesure du dépouillement. Ces manquements rendent impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 13, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.5. Irrégularités relatives aux procès-verbaux et aux pièces annexes

Les listes d'émargement des bureaux de vote de certaines communes n'ont pas été transmises à la préfecture après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 14, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)

Une commune a transmis à la préfecture après le dépouillement du scrutin un procès-verbal des opérations de vote incomplet, sans dénombrement des enveloppes et bulletins dépourvus d'enveloppe trouvés dans l'urne, des bulletins blancs et des suffrages exprimés, et n'a pas non plus joint les feuilles de pointage, en méconnaissance des articles L. 68, R. 67 et R. 68 du code électoral. Ces manquements rendent impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-171 PDR, 10 mai 2017, cons. 16, JORF n°0110 du 11 mai 2017 texte n° 1)
À voir aussi sur le site : Annexe : résultats par départements, Allocution du Président, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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